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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 27 nov. 2025, n° 25/01188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SISBA, S.A.S. [ Adresse 14 ], S.A.S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTIONS, S.A.R.L. INGELIGNO, S.C.I. LA FLORALE, S.A.S. OFFICE ZOLA ARCHITECTES |
Texte intégral
N° RG 25/01188 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OEYG
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 27 Novembre 2025
— ----------------------------------------
[Localité 18] METROPOLE HABITAT
C/
S.C.I. LA FLORALE
S.A.S. OFFICE ZOLA ARCHITECTES
S.A.S. SISBA
S.A.R.L. INGELIGNO
S.A.S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTIONS
S.A.S. [Adresse 14]
[F] [T]
[J] [N]
[C] [A] épouse [N]
[S] [D]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 27/11/2025 à :
la SELARL TORRENS AVOCATS – 08
copie certifiée conforme délivrée le 27/11/2025 à :
expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 16]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 13 Novembre 2025
PRONONCÉ fixé au 27 Novembre 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Office Public de l’Habitat de la Métropole [Localité 17] [Localité 18] METROPOLE HABITAT (RCS [Localité 18] 274400027), dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Jean-Christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.C.I. LA FLORALE (RCS [Localité 15] 888 143 583), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par M. [E] [U], Gérant
S.A.S. OFFICE ZOLA ARCHITECTES (RCS [Localité 18] 843 568 460), dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante et non représentée
S.A.S. SISBA (RCS [Localité 18] 508 408 671), dont le siège social est sis [Adresse 9]
Non comparante et non représentée
S.A.R.L. INGELIGNO (RCS [Localité 18] 791 112 444), dont le siège social est sis [Adresse 9]
Non comparante et non représentée
S.A.S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTIONS (RCS NANTERRE 790 182 786), dont le siège social est sis [Adresse 8]
Non comparante et non représentée
S.A.S. [Adresse 14] (RCS LORIENT 504 451 139), dont le siège social est sis [Adresse 10]
Non comparante et non représentée
Madame [F] [T], demeurant [Adresse 3]
Comparante en personne
Monsieur [J] [N], demeurant [Adresse 2]
Non comparant et non représenté
Madame [S] [D], demeurant [Adresse 11]
Non comparante et non représentée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
Madame [R] [B], demeurant [Adresse 3]
Comparante en personne
INTERVENANTE VOLONTAIRE
N° RG 25/01188 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OEYG du 27 Novembre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
L’office public de l’habitat de la métropole [Localité 17] [Localité 18] METROPOLE HABITAT projette la construction d’un bâtiment collectif de 6 logements sociaux et trois garages visant à densifier la résidence de [Localité 20], [Adresse 7] à [Localité 19] sur une parcelle cadastrée section [Cadastre 13], suivant arrêté de permis de construire du 16 octobre 2024.
Vont intervenir à la construction de l’ensemble immobilier :
— OFFICE ZOLA ARCHITECTE, architecte de l’opération et maître d’œuvre,
— SISBA et INGELIGNO, bureaux d’études structures,
— ECR ENVIRONNEMENT, géotechnicien,
— BUREAU VERITAS, contrôleur technique.
Estimant nécessaire de faire dresser un état des lieux contradictoire des immeubles voisins avant le début des travaux confiés à différentes entreprises, la métropole [Localité 17] [Localité 18] METROPOLE HABITAT a fait assigner en référé Mme [F] [T], la S.C.I. LA FLORALE, M. [J] [N], Mme [C] [N] née [A], Mme [S] [D], la S.A.S. OFFICE ZOLA ARCHITECTES, la S.A.S. SISBA, la S.A.R.L. INGELIGNO, la S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTIONS et la S.A.S. [Adresse 14] selon actes de commissaires de justice du 31 octobre 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Mme [R] [B], présente à l’audience, est intervenue volontairement dans l’instance en expliquant qu’elle devait racheter le lendemain de l’audience le bien, propriété de Mme [F] [T], également présente lors de l’audience, lesquelles ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise.
La S.C.I. LA FLORALE représentée par son gérant M. [E] [U] a aussi pris acte de la demande d’expertise.
M. [J] [N], cité par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, Mme [S] [D] citée à sa personne, la S.A.S. OFFICE ZOLA ARCHITECTES citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, la S.A.S. SISBA citée à un chargé d’affaires, la S.A.R.L. INGELIGNO citée à son dirigeant, la S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTIONS citée à une hôtesse d’accueil et la S.A.S. [Adresse 14] citée à un chargé d’affaires, n’ont pas comparu.
Mme [C] [N] née [A], décédée, n’a pu être citée.
MOTIFS DE LA DECISION
L’établissement public local [Localité 18] METROPOLE HABITAT présente des copies des documents suivants :
— arrêté de permis de construire du 16/10/24,
— plan de masse,
— extrait de cadastre des parcelles concernées,
— procès-verbal de bornage amiable,
— contrat de maîtrise d’œuvre,
— étude de sol,
— étude géotechnique,
— contrôle technique.
Il résulte des indications données et des pièces produites que la demanderesse va faire exécuter des travaux dans le cadre de l’opération projetée dont l’importance est susceptible d’affecter les constructions voisines.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre des litiges potentiels et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ces litiges en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile dans le respect des droits des propriétaires voisins.
Il sera donné acte à Mme [R] [B], de son intervention volontaire en qualité de successeur de Mme [F] [T] dans la propriété de son bien.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à Mme [R] [B] de son intervention volontaire,
Ordonnons une expertise confiée à la S.A.R.L. ARTAHE prise en la personne de son gérant, M. [K] [I], expert près la cour d’appel de [Localité 21], demeurant [Adresse 4]. : 06.76.42.23.04, Mél. : [Courriel 12] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter les immeubles, décrire notamment l’état des immeubles riverains de celui objet du projet en précisant bien tous les désordres avant travaux et en prenant au besoin des photographies caractéristiques,
* pendant toute la durée d’exécution des travaux, rechercher les causes des désordres nouveaux qui apparaîtraient ou s’aggraveraient sur les immeubles voisins en distinguant notamment d’une part l’influence de leur état d’entretien antérieur, de la solidité de leurs fondations et le cas échéant de vices de construction et d’autre part l’influence des travaux réalisés par la demanderesse et le cas échéant des fautes commises pendant leur exécution au regard des règles de l’art,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et gênes diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que l’E.P.L. [Localité 18] METROPOLE HABITAT devra consigner au greffe, avant le 27 janvier 2026, sous peine de caducité, une somme de 6 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard dans les quatre mois suivant l’achèvement du chantier,
Laissons les dépens à la charge du demandeur.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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