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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 24 nov. 2025, n° 25/02999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/02999 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NKK3
AFFAIRE :
Société BRED Banque Populaire
C/
[W]
[Y]
JUGEMENT réputé contradictoire du 24 NOVEMBRE 2025
Grosse exécutoire : Me MEYER
Copie : Monsieur [L] [W] – Madame [J] [Y] épouse [W]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 24 NOVEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société BRED Banque Populaire
18 quai de la Rapée
75012 PARIS
représentée par Me MEYER, avocat du barreau de PARIS
à
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [W]
né le 19 Septembre 1962 à MONACO (98000)
de nationalité Française
406 Chemin des Basses Barelles
83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
non comparant, ni représenté
Madame [J] [Y] épouse [W]
née le 17 Juin 1976 en UKRAINE
de nationalité Ukrainienne
406 Chemin des Basses Barelles
83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 06 Octobre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 NOVEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 1er juillet 2021, Monsieur [L] [W] a ouvert un compte courant auprès de la SA BRED BANQUE POPULAIRE.
Selon offre préalable acceptée le 09 juillet 2021, la SA BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à Monsieur [L] [W] et Madame [J] [Y] épouse [W] un crédit de prêt personnel d’un montant en capital de 39 900,00 euros, remboursable au taux débiteur de 2,00% (soit un TAEG de 2,30%) en 48 mensualités de 865,64 euros, hors assurance facultative.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA BRED BANQUE POPULAIRE a fait assigner Monsieur [L] [W] et Madame [J] [Y] épouse [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon par acte de commissaire de justice en date du 03 avril 2025, aux fins de voir :
Sur le prêt personnel n°06793411 de 39 900,00 euros du 09 juillet 2021 : Condamner Monsieur [L] [W] et Madame [J] [Y] épouse [W], solidairement, à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 23 836,36 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,00% à compter du 19 août 2024, date de la déchéance du terme ; Subsidiairement : prononcer la résiliation du prêt suite aux violations contractuelles répétées tenant au non-paiement des échéances à bonne date et condamner les débiteurs solidairement à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 23 836,36 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,00% à compter du 19 août 2024, date de la déchéance du terme ; Sur le solde débiteur du compte bancaire n°915.07.6701 de Monsieur [W] : Condamner Monsieur [L] [W] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 11 360,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2024, date de la dernière mise en demeure ;Subsidiairement : prononcer la résiliation du compte courant suite aux violations contractuelles répétées tenant dysfonctionnement du compte et condamner le débiteur à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 11 360,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2024, date de la dernière mise en demeure ;Condamner Monsieur [L] [W] et Madame [J] [Y] épouse [W] solidairement à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ; Ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande et au visa des articles L.311-1 du code de la consommation la SA BRED BANQUE POPULAIRE fait valoir que le compte bancaire de Monsieur [L] [W] a présenté un solde débiteur, tandis que les mensualités du crédit souscrit avec Madame [J] [Y] épouse [W] n’ont plus été payées à compter du 05 juillet 2023, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme pour à la date du 19 août 2024, rendant la totalité de la dette exigible. A titre subsidiaire, elle fait valoir que les contrats doivent faire l’objet d’une résiliation judiciaire suite aux violations contractuelles réptées des débiteurs.
A l’audience du 06 octobre 2025 lors de laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la demanderesse, représentée par son Conseil, a déposé ses pièces et conclusions auxquelles elle se réfère et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, et a répondu aux questions soulevées d’office par le juge, consignées sur la note d’audience.
Elle a été autorisée à produire un décompte expurgé des intérêts en cours de délibéré.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations :
— l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion,
— le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment :
* production d’une fiche d’informations précontractuelles,
* justificatif de consultation du FICP,
* justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur.
Madame [J] [Y] épouse [W], citée à personne, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Monsieur [L] [W], cité à domicile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 06 octobre 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification notamment de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la demande en paiement au titre du solde du compte de dépôt de Monsieur [L] [W]
Sur la signature du contrat
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu=elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
— la signature électronique * qualifiée +, répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s=est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
— la signature électronique * simple + ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l’espèce, aucun certificat de PSCE n’est produit pour la conclusion de la convention de compte de dépôt en date du 1er juillet 2021, de sorte que la signature électronique ne saurait être qualifiée et sa fiabilité ne saurait être présumée.
Il appartient donc à l’organisme prêteur de prouver qu’il y a eu usage d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l’acte auquel la signature s’attache.
Néanmoins, au regard des relevés bancaires qui sont produits, on peut constater le compte bancaire a été alimenté par Monsieur [L] [W] au moins depuis le 08 décembre 2023.
En ces conditions, et en l’absence de toute contestation du défendeur qui a par ailleurs utilisé les fonds de la banque à plusieurs reprises, la régularité de la signature sera reconnue.
En conséquence la signature électronique sera déclarée régulière.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93 du code de la consommation.
En l’espèce, il résulte de la convention d’ouverture de compte signée le 1er juillet 2021 par Monsieur [L] [W] que le titulaire du compte ne bénéficiait d’aucune autorisation de découvert.
A l’analyse de l’historique du compte, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé, qui a commencé à courir à compter du 10 janvier 2023, date à laquelle le compte bancaire a présenté un solde débiteur durable et ininterrompu, de sorte que la demande effectuée par assignation du 03 avril 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme et la clôture du compte
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n 14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n 13-11636), étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n 19-20.680).
En vertu d’un arrêt de la CJUE du 08 décembre 2022, sur renvoi préjudiciel de la Cour de cassation du 06 novembre 2021, les dispositions de l’article 3 paragraphe 1 de l’article 4 de la directive 93/13 doivent être interprétées en ce qu’elles s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit de manière expresse et non équivoque que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai dans la mesure où cette clause n’a pas fait l=objet d=une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu’une première mise en demeure de régulariser la situation, préalable au prononcé de la clôture du compte a été envoyée à Monsieur [L] [W] le 31 janvier 2024, avant que la clôture du compte ne soit valablement prononcée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 août 2024 par la SA BRED BANQUE POPULAIRE (l’avis de réception étant revenu signé à la date du 23 août 2024).
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes des articles L.312-92 et L312-93 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
Par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
Il sera également rappelé qu’aux termes de l’article L.311-1 13° du code de la consommation, le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue », ce qui correspond au cas d’espèce, faute de facilité de caisse expressément prévue.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que le compte bancaire laisse apparaître un solde débiteur à partir du 10 janvier 2023, qui s’est prolongé pendant une durée supérieure à trois mois. Or, si la SA BRED BANQUE POPULAIRE justifie de l’envoi d’une lettre d’information dès le 31 janvier 2023, soit après le délai d’un mois, elle échoue toutefois à justifier de la présentation d’une offre de crédit distincte respectant les conditions du code de la consommation après le délai de trois mois, aucun des courriers qu’elle produit ne valant telle présentation.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
D’autre part, afin d’assurer l’effet de la directive communautaire n°2008/48 et notamment de son article 23, s’agissant du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-1 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal et ce conformément à l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014 (C-565/12).
Il sera par ailleurs rappelé que, bien que les textes n’imposent aucune forme particulière pour la présentation d’un décompte, le juge qui est tenu de vérifier si les sommes réclamées correspondent aux prescriptions légales doit être parfaitement éclairé quant au montant réclamé et aux justifications correspondantes et si l’historique est insuffisamment détaillé ou le décompte insuffisamment précis et détaillé, la demande du prêteur peut être écartée totalement ou partiellement. Le juge n’est en effet pas tenu de procéder à des calculs financiers complexes pour retrouver les sommes réellement dues par l’emprunteur, après avoir précisé les éléments de calcul à prendre en compte.
En l’espèce, en l’absence de décompte faisant état notamment de l’ensemble des frais et commissions de toutes natures portés au débit de Monsieur [L] [W], les relevés de compte bancaire de ce dernier n’apparaissant pas suffisamment clairs sur ce point, et alors même que la demanderesse n’a pas produit de décompte expurgé des intérêts en cours de délibéré, ce qu’elle avait pourtant été autorisée à faire, la demande en paiement de la SA BRED BANQUE POPULAIRE sera rejetée.
Sur la demande en paiement au titre du remboursement du contrat personnel des époux [W]
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement, à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, aucun historique de compte n’est produit pour le contrat de crédit personnel n°06793411 souscrit le 09 juillet 2021 par Monsieur [L] [W] et Madame [J] [Y] épouse [W]. Dans ces conditions, il ne nous est pas permis de déterminer la date du premier incident de payer non régularisé, et donc de déterminer si l’action en paiement la SA BRED BANQUE POPULAIRE introduite le 03 avril 2025 peut être déclarée recevable en application de l’article R.312-35 du code de la consommation.
En conséquence, en raison du défaut de production de cette pièce fondamentale et sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’ensemble des moyens et demandes soulevés par la demanderesse pour ce contrat de crédit personnel, il y a lieu de rejeter la demande en paiement formée par la SA BRED BANQUE POPULAIRE à ce titre.
Sur les demandes accessoires
La SA BRED BANQUE POPULAIRE Monsieur [L] [W], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En conséquence et en équité, il y a lieu de rejeter la demande de la SA BRED BANQUE POPULAIRE formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais de toutes natures de la SA BRED BANQUE POPULAIRE au titre du solde débiteur du compte bancaire n°315.07.6701 ouvert par Monsieur [L] [W] le 1er juillet 2021 ;
REJETTE la demande en paiement de la SA BRED BANQUE POPULAIRE au titre du solde du compte bancaire n°315.07.6701 de Monsieur [L] [W] ;
REJETTE la demande en paiement de la SA BRED BANQUE POPULAIRE au titre du solde du contrat de prêt personnel n°06793411 souscrit le 09 juillet 2021 par Monsieur [L] [W] et Madame [J] [Y] épouse [W] ;
CONDAMNE la SA BRED BANQUE POPULAIRE aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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