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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, juge delegue civil, 16 févr. 2026, n° 25/01722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, LA SOCIETE AXA BANQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NARBONNE
JUGEMENT DU 16 Février 2026
AFFAIRE N° RG 25/01722 – N° Portalis DBWX-W-B7J-DMWT
AFFAIRE :
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE AXA BANQUE
C/
,
[O], [Q]
☒ Copie à :
ME DAMAZ
☒ Copie dossier
JUGEMENT
RENDU LE SEIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe
Dans l’affaire :
ENTRE :
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE AXA BANQUE
dont le siège social est sis Block D, Cookstown Court – Old Belgard Road, Tallaght – DUBLIN 24 (IRLANDE)
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEMANDEUR
ET :
Madame, [O], [Q]
née le 16 Novembre 2000 à BEZIERS (34521)
demeurant 44 rue Jean Vilar – Chez M., [J], [Y] – 11210 PORT LA NOUVELLE
non comparante
DÉFENDEUR
***
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Aurore BOUCHER, Magistrate
GREFFIER : Madame Alexandra GAFFIE
DEBATS :
Audience publique du 15/12/2025 date à laquelle les parties ont été avisées que le délibéré était fixé au 16 Février 2026
JUGEMENT :
réputé contradictoire,
en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation du 14 novembre 2025, la société CABOT SÉCURISATION EUROPE LIMITED a fait citer Madame, [O], [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne en remboursement d’un crédit à la consommation.
L’affaire a été enrôlée auprès des services de la chambre de procédure orale du tribunal judiciaire – juge délégué aux contentieux inférieurs à 10.000 euros et évoquée à l’audience du 15 décembre 2025.
À l’audience, la société CABOT SÉCURISATION EUROPE LIMITED, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des demandes et moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée à étude, Madame, [Q] n’a pas comparu, ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 76 alinéa 1er du code de procédure civile : « Sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas. »
L’article L. 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire dispose en outre : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation. »
En l’espèce, il y a lieu d’observer que la défenderesse ne comparaît pas, que les demandes se rapportent à un contrat de crédit, que l’affaire a été enrôlée devant le juge délégué juge délégué aux contentieux inférieurs à 10.000 euros alors que l’assignation avait été délivrée auprès du juge des contentieux de la protection, qui dispose en la matière d’une compétence d’attribution d’ordre public.
Il convient, en conséquence, de retenir l’incompétence du tribunal judiciaire et de renvoyer l’affaire devant le juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues au présent dispositif.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, susceptible de recours conformément aux articles 83 et suivants du code de procédure civile,
SE DECLARE incompétent pour avoir à connaître de la présente affaire ;
RENVOIE l’affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne, à l’audience du 13 Avril 2026 à 15h00.
DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;
RESERVE les dépens.
La présente décision, prononcée par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signée par le juge qui l’a rendue et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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