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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 22 avr. 2026, n° 26/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
Rôle général des affaires civiles
N° RG 26/00135 – N° Portalis DB37-W-B7K-GHPB
Minute N° 26-
EXPERTISE
Notification le : 22 avril 2026
Copie certifiée conforme :
— Maître Stéphane LENTIGNAC de la SELARL ATHENA AVOCATS
— Maître Thérèse PELLETIER de la SELARL T. PELLETIER & CONSULTANTS
— expert judiciaire
— régie
Copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 22 AVRIL 2026
Nous Gérald FAUCOU, président du tribunal de première instance de NOUMEA, siégeant en notre cabinet au palais de justice, assisté de Christèle ROUMY, greffier, avons rendu le 22 avril 2026 l’ordonnance de référé ci-après dans la cause :
ENTRE :
S.A.R.L. [W] [L]
Société A Responsabilité Limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 645 860 dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son gérant en exercice
non comparante, représentée par Maître Stéphane LENTIGNAC de la SELARL ATHENA AVOCATS, société d’avocats au barreau de NOUMEA
DEMANDERESSE
d’une part,
ET
[D] [J]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, représenté par Maître Thérèse PELLETIER de la SELARL T. PELLETIER & CONSULTANTS, société d’avocats au barreau de NOUMEA
DEFENDEUR
d’autre part,
Le président, statuant en matière de référé, assisté de Christèle ROUMY, greffier, a entendu à l’audience du 25 mars 2026 les parties en leurs conclusions et plaidoiries, pour l’ordonnance ci-après être rendue publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Après en avoir délibéré ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 octobre 2025, la SARL [W] [L], représentée par son gérant M. [F] [W] a fait l’acquisition auprès de M. [D] [J], pour la somme de 9 000 000 F CFP, d’un bateau à moteur en aluminium, de marque RAMCO, d’une longueur de 8,50 mètres, immatriculé pour la première fois le 9 avril 2018 et dénommé « DYLESIA ».
Selon les dires de l’acquéreur, il est apparu après la prise de possession du bateau des désordres le rendant impropre à son usage, principalement en raison de la dégradation avancée des anodes sacrificielles et de la présence de perforations au niveau de la coque permettant de suspecter l’existence d’un phénomène d’électrolyse.
La société HP EXPERT, mandatée par M. [W], a réalisé une expertise le 5 décembre 2025 sur le lieu de stockage à sec de ce bateau situé sur le chantier de [Localité 1], laquelle a permis de constater notamment des perforations de l’aluminium au niveau du tableau arrière et du bordé tribord.
C’est dans ce contexte que, par assignation en date du 10 mars 2026, la SARL [W] [L] a fait citer M. [J] devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé à l’effet de :
Ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise sur le bateau à moteur en aluminium, de marque RAMCO, d’une longueur de 8,50 mètres, dénommé « DYLESIA »,Condamner M. [J] à payer à M. [W] la somme de 250 000 F CFP en application de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, outre les entiers dépens.
La SARL [W] [L], représentée à l’audience par avocat, confirme ses demandes.
Régulièrement cité, M. [J], représenté à l’audience par avocat, conteste l’existence de désordres empêchant l’utilisation du bateau.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 25 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, M. [W] explique avoir fait l’acquisition du bateau litigieux afin de se livrer à une activité de pêche professionnelle, par l’intermédiaire de sa société, la SARL [W] [L]. Estimant que ledit bateau présente des désordres, constituant des vices cachés au sens des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil et le rendant impropre à son usage, la SARL [W] [L] entend qu’une expertise judiciaire soit organisée sur ce bateau immobilisé depuis son acquisition.
M. [J] conteste expressément l’existence de désordres qualifiables de vices cachés de nature à empêcher l’usage normal de ce bateau, et demande de lui donner acte de ce qu’il formule toutes les protestations et réserves d’usage.
Il ressort de l’expertise produite par la société demanderesse les défauts suivants :
La présence de piqûres profondes et localisées affectant la coque en aluminium, accompagnées, en plusieurs points, de perforations traversantes ; Une dégradation avancée des anodes sacrificielles, caractérisée par une consommation anormalement rapide et irrégulière. Un état d’usure constituant un indice significatif d’un déséquilibre électrochimique ;Des traces de corrosion accélérée des équipements et appendices métalliques immergés, plus particulièrement des hélices.
Il y a lieu de souligner que l’expertise produite, même si elle n’a pas été réalisée de manière contradictoire, fait état d’une situation préoccupante.
Elle a conclu que « l’analyse des dégradations constatées sur la coque et les éléments métalliques du navire met en évidence un ensemble de désordres dont la nature, la localisation et la rapidité d’évolution sont incompatibles avec une corrosion naturelle ou une usure normale liée à l’âge et à I’exploitation du bateau ». Selon l’expert, « [huit] mois se sont [passés] entre la dernière visite de M. [W] et la récupération du bateau et aucun de [ces] défauts n’avait été observés ». Il recommande des contrôles électriques approfondis afin I’origine exacte du phénomène de corrosion électrolytique soit confirmée.
Dès lors, la demanderesse a intérêt à faire établir contradictoirement et judiciairement la cause et les conséquences des dégradations constatées sur la coque et les éléments métalliques du navire, ainsi que le coût des réparations en vue d’un éventuel procès au fond.
Au vu des éléments du dossier, le motif légitime prévu à l’article 145 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie est établi.
Il convient d’ordonner l’expertise sollicitée aux frais avancés de la partie demanderesse.
Sur les demandes accessoires
En l’absence de partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse.
A ce stade, aucune circonstance ne justifie d’allouer une quelconque somme au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
Ordonnons une expertise,
Désignons pour y procéder tout expert du Bureau Maritime Calédonien situé [Adresse 3] à [Localité 2] (Tél. : 77.31.11 Email : [Courriel 1]) lequel, après avoir prêté serment par écrit, aura pour mission, en s’entourant de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, entendant tous sachants utiles et en demandant, s’il y a lieu, l’avis de tous spécialistes de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les conseils des parties, de :
après avoir pris connaissance du dossier,après s’être fait remettre tous documents utiles,après avoir entendu les parties et tout sachant :Se faire communiquer tous documents relatifs à la vente du bateau, à l’ensemble des pièces et des travaux ayant été effectués,S’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tout sachant,Décrire les travaux qui ont été effectués sur le bateau litigieux,Examiner le bateau à moteur en aluminium, de marque RAMCO, d’une longueur de 8,50 mètres, dénommé « DYLESIA » après avoir avisé toutes les parties de la date à laquelle il sera procédé à l’examen,Décrire les dysfonctionnements existants sur ce dernier,Vérifier la présence des désordres allégués par la partie demanderesse, Déterminer l’origine et les causes des désordres affectant ledit navire,Dire si ces désordres peuvent être qualifiés de vices cachés, dire s’ils préexistaient à la vente,Indiquer les travaux à réaliser pour remettre en état le navire litigieux, leur coût et la durée estimée de ceux-ci,Fournir au tribunal tous éléments permettant de déterminer les préjudices subis par le requérant, en ce compris les frais liés à l’immobilisation du bateau et de la prise en charge de la réparation, Fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités éventuelles et communiquer tous renseignements susceptibles d’éclairer le tribunal sur le présent litige,Fournir au tribunal tous éléments permettant de fixer la partie du prix de vente à restituer au regard des éventuels vices constatés,Fournir renseignements d’ordre techniques utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations,
Précisons que l’expert procédera à ses opérations contradictoirement, après convocation des parties et de leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai minimal de 4 semaines avant l’accédit ;
Fixons à la somme de 300 000 F CFP (trois cent mille francs pacifique) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [F] [W] devra consigner auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal de première instance de Nouméa avant le 22 mai 2026,
Disons que l’expert doit faire connaître sans délai au juge chargé du contrôle de l’expertise son acceptation, et doit commencer ses opérations dès que le greffe l’aura averti de la consignation de la provision (article 271 du code de procédure civile),
Disons que l’expert doit également tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert est caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner (article 271 du code de procédure civile),
Disons que l’expert, au moment d’achever ses opérations, pourra solliciter un complément de consignation afin de lui permettre d’être aussi proche que possible de sa rémunération définitive, et que le défaut de consignation de l’éventuel complément de consignation entraînera le dépôt par l’expert de son rapport en l’état (articles 269 et 280 du code de procédure civile),
Disons que préalablement au dépôt du rapport d’expertise, l’expert devra adresser un pré rapport aux parties lesquelles, dans les 4 semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport d’expertise définitif,
Disons que l’expert déposera son rapport écrit en deux exemplaires au greffe de ce tribunal dans les quatre mois de l’information par le greffe de la consignation initiale, et en adressera une copie à chacune des parties qui comprendra sa demande de rémunération, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
Donnons acte à M. [D] [J] de ce qu’il formule toutes les protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise ordonnée,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
Déboutons les parties de toute autre demande, y compris au titre des frais irrépétibles,
Laissons les dépens à la charge du demandeur, M. [F] [W],
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
JUGE DES REFERES
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