Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, jcp, 23 déc. 2025, n° 24/00492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VILLEFRANCHE SUR SAONE
Greffe – [Adresse 4]
N° RG 24/00492
N° Portalis DB2I-W-B7I-CYZ2
Minute : 25/637
JUGEMENT DU
23 Décembre 2025
Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] BROTTEAUX MASSENA
C/
[Z] [G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l’audience du 21 octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 23 décembre 2025, sous la présidence d’Eva HUMEAU, juge des contentieux de la protection, assistée de Olivier VITTAZ, greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] BROTTEAUX MASSENA, dont le siège social est sis [Adresse 3],
représentée par Me Jean-laurent REBOTIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – 538, substitué par Me Diana ROUEN, avocate au barreau de Lyon.
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDERESSE :
Monsieur [Z] [G], demeurant [Adresse 2],
non comparant.
D’AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 4 décembre 2020, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] BROTTEAUX MASSENA a consenti à M. [Z] [G] une ouverture de crédit ETALIS n°00020841102 d’un montant en capital de 3.000 euros, remboursable selon des mensualités variables en fonction du montant de l’utilisation et de la durée de remboursement choisie, à un taux d’intérêt débiteur compris entre 9,56 et 11,8 %.
Suivant convention de compte en date du 8 décembre 2020, M. [Z] [G] a ouvert auprès de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] BROTTEAUX MASSENA un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01], au taux d’intérêt débiteur de 16,20 % l’an.
Selon offre préalable acceptée le 3 juin 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] BROTTEAUX MASSENA a consenti à M. [Z] [G] un contrat de regroupement de crédits n°00020841113 d’un montant en capital de 35.791,37 euros remboursable en 82 mensualités de 530,40 euros assurance comprise, au taux d’intérêt débiteur de 4,75 %.
Selon offre préalable acceptée le 23 novembre 2021, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] BROTTEAUX MASSENA a consenti à M. [Z] [G] une ouverture de crédit PLAN 4 n°00020841122 d’un montant en capital de 3.000 euros, remboursable selon des mensualités variables en fonction du montant de l’utilisation, à un taux d’intérêt débiteur compris de 9,34 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] BROTTEAUX MASSENA a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Elle a également mis en demeure le débiteur de régulariser le solde débiteur du compte courant.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 août 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LYON BROTTEAUX MASSENA a fait assigner M. [Z] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône aux fins d’obtenir le paiement du solde des prêts.
L’affaire, appelée à l’audience du 21 janvier 2025, a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 18 mars 2025 afin de permettre au créancier de répondre aux points soulevés d’office.
Mise en délibéré à la date du 20 mai 2025, elle a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 21 octobre 2025 afin d’inviter le créancier à produire, pour chacun des trois prêts suivants, à savoir les deux crédits renouvelables (ETALIS et PLAN 4) et le regroupement de crédits, un décompte récapitulant les sommes prêtées par le créancier, d’une part, et l’ensemble des sommes remboursées par l’emprunteur, d’autre part.
A l’audience du 21 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LYON BROTTEAUX MASSENA, représentée par son conseil, a déposé ses conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
A titre principal :
— Condamner M. [Z] [G] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] BROTTEAUX MASSENA les sommes suivantes :
* 1.282,82 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juin 2024, au titre du découvert du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], repris en prêt reprise surendettement n°n°00020841123 ;
* 357,22 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 juillet 2024, au titre du prêt ETALIS n°00020841102 ;
* 36.326,31 € outre intérêts au taux conventionnel de 4,75% à compter du 1er août 2024, date du dernier décompte, au titre du prêt regroupement de crédits n°00020841113 ;
* 2.811,27 € outre intérêts au taux conventionnel indexé sur l’indice EURIBOR à compter du 1er août 2024, date du dernier décompte, au titre du prêt PLAN 4 n°00020841122 ;
A titre subsidiaire et sur les prêts plan et regroupement de crédits :
— Condamner M. [Z] [G] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] BROTTEAUX MASSENA la somme de 31.272,89 euros, outre intérês au taux légal à compter du 1er août 2024, au titre du prêt regroupement de crédits n°00020841113 ;
— Condamner M. [Z] [G] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] BROTTEAUX MASSENA la somme de 2.255,32 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er août 2024, au titre du prêt PLAN 4 n°00020841122 ;
En tout état de cause :
— Condamner M. [Z] [G] au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le créancier a pu formuler ses observations sur la question de l’irrégularité tirée de l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, concernant les deux contrats de crédit renouvelable et le regroupement de crédit, ainsi que sur la forclusion de l’action s’agissant du découvert en compte.
M. [Z] [G] a comparu à la première audience et sollicité des délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois. Il expose percevoir un salaire mensuel s’élevant à 1900 euros, avoir d’autres dettes et s’être vu refuser le bénéfice du surendettement.
L’affaire a été mise en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 16 décembre 2025 ; les parties ont ensuite été avisées du prorogé du délibéré à la date du 23 décembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le contrat de prêt litigieux est soumis aux dispositions applicables aux crédits à la consommation telles que modifiées par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 puis recodifiées par l’ordonnance n°2016-301 du 16 mars 2016 applicable depuis le 1er juillet 2016.
En procédant, conformément aux dispositions des articles 12 et 15 alinéa 3 du Code de procédure civile, à l’application de la règle de droit appropriée après avoir sollicité les observations des parties, le juge s’inscrit dans le cadre de l’impartialité prévue par l’article 6-1 de la Convention Européenne des droits de l’HoMme et assure en outre la prééminence du droit, de surcroît dans une matière d’ordre public, objectif poursuivi par la dite Convention.
Ces règles sont confirmées par l’article L.141-4 (devenu R.632-1) du Code de la consommation qui précise que « Le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». L’article 125 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs que le juge doit relever d’office les fins de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public.
Par ailleurs, il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Dans ce cas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande en paiement du solde du prêt ETALIS souscrit le 4 décembre 2020
Sur la recevabilité de la demande en paiement
La demande de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] BROTTEAUX MASSENA a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article L.311-52 (devenu R.312-35) du Code de la consommation. Elle est donc recevable.
Sur les irrégularités sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article L.311-9 (devenu L.312-16) du Code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5.
Dans un arrêt du 18 décembre 2014 (arrêt CA Consumer Finance c/ Bakkaus, 18 décembre 2014, affaire C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dont les décisions s’imposent aux juridictions nationales a précisé que l’évaluation de la solvabilité du consommateur peut être effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que les simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives.
En vertu de l’article L.311-48 alinéa 1 et 2 (devenu notamment L.341-2 et L.341-3), le non respect par le prêteur des obligations fixées aux articles L. 311-8, L. 311-9 et L.311-10 (devenus L.312-14, L.312-16 et L.312-17) est la déchéance du droit aux intérêts.
L’article 1353 du Code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
En l’espèce, force est de constater qu’aucun justificatif de la situation financière et personnelle de l’emprunteur n’est fournie, à l’exception de la fiche de dialogue et du contrat de travail de l’emprunteur, de sorte que le prêteur a octroyé un crédit sans demander de justificatifs suffisants de sa situation au débiteur.
Par conséquent, la déchéance totale du droit aux intérêts sera prononcée à l’encontre de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] BROTTEAUX MASSENA.
Sur le montant de la condamnation en paiement
Conformément à l’article L.311-48 alinéa 1 (devenu L.341-1) du Code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L.311-24 (devenu L.312-39) et D.311-6 (devenu D.312-16) du Code de la consommation.
La créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] BROTTEAUX MASSENA s’établit donc comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine : 35.791,37 euros
— déduction des versements :
* antérieurs à la déchéance du terme (suivant le décompte produit arrêté à la date du 2 août 2023) : 3484,68 euros
* postérieurs à la déchéance du terme (d’après le dernier décompte produit arrêté au 1er août 2024, pièce n°16) : 0 euro
soit un TOTAL restant dû de 95,70 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Sur les intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à demander à ce que la somme que l’emprunteur a été condamné à lui verser porte intérêts au taux légal, majoré de plein droit deux mois après que la décision de justice soit revêtue du caractère exécutoire.
L’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil dispose en outre que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Il en résulte que les dispositions de l’article 1231-6 du Code civil doivent être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En l’espèce, le crédit litigieux a été accordé à un taux d’intérêt débiteur compris entre 9,56 et 11,8 %.
En conséquence, au vu du taux d’intérêt légal actuel, les montants susceptibles d’être perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré, ne sont pas significativement inférieurs à ceux qu’il aurait perçus si le taux conventionnel était appliqué.
Dès lors, il convient de ne pas faire application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil et de dire que la somme restant due en capital au titre du contrat de prêt litigieux portera intérêts au taux légal non majoré.
II – Sur la demande en paiement du solde du découvert en compte souscrit le 8 décembre 2020
Aux termes de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93 (délai de trois mois).
Contrairement à ce que prétend le créancier, le délai de forclusion court à compter de l’apparition du dépassement et non à l’expiration du délai de 90 jours.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par le créancier et de ses conclusions, que le compte courant a présenté une position durablement débitrice à compter du 8 juillet 2022.
Or l’assignation a été délivrée le 2 août 2024, soit plus de deux ans après l’apparition du dépassement non régularisé précité.
Ainsi, l’action du créancier est forclose et sera nécessairement déclarée irrecevable.
III – Sur la demande en paiement du solde du contrat de regroupement de crédits souscrit le 3 juin 2021
Sur la recevabilité de la demande en paiement
La demande de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] BROTTEAUX MASSENA a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article L.311-52 (devenu R.312-35) du Code de la consommation. Elle est donc recevable.
Sur les irrégularités sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article L.311-9 (devenu L.312-16) du Code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5.
Dans un arrêt du 18 décembre 2014 (arrêt CA Consumer Finance c/ Bakkaus, 18 décembre 2014, affaire C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dont les décisions s’imposent aux juridictions nationales a précisé que l’évaluation de la solvabilité du consommateur peut être effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que les simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives.
En vertu de l’article L.311-48 alinéa 1 et 2 (devenu notamment L.341-2 et L.341-3), le non respect par le prêteur des obligations fixées aux articles L. 311-8, L. 311-9 et L.311-10 (devenus L.312-14, L.312-16 et L.312-17) est la déchéance du droit aux intérêts.
L’article 1353 du Code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
En l’espèce, force est de constater qu’aucun justificatif de la situation financière et personnelle de l’emprunteur n’est fournie, à l’exception de la fiche de dialogue et du contrat de travail de l’emprunteur, de sorte que le prêteur a octroyé un crédit sans demander de justificatifs suffisants de sa situation au débiteur.
Par conséquent, la déchéance totale du droit aux intérêts sera prononcée à l’encontre de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] BROTTEAUX MASSENA.
Sur le montant de la condamnation en paiement
Conformément à l’article L.311-48 alinéa 1 (devenu L.341-1) du Code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L.311-24 (devenu L.312-39) et D.311-6 (devenu D.312-16) du Code de la consommation.
La créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] BROTTEAUX MASSENA s’établit donc comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine : 35.791,37 euros
— déduction des versements :
* antérieurs à la déchéance du terme (suivant le décompte figurant dans l’assignation arrêté à la date du 9 juillet 2022) : 4518,48 euros
* postérieurs à la déchéance du terme (d’après le dernier décompte produit arrêté au 1er août 2024, pièce n°16) : 0 euro
soit un TOTAL restant dû de 31.272,89 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Sur les intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à demander à ce que la somme que l’emprunteur a été condamné à lui verser porte intérêts au taux légal, majoré de plein droit deux mois après que la décision de justice soit revêtue du caractère exécutoire.
L’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil dispose en outre que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Il en résulte que les dispositions de l’article 1231-6 du Code civil doivent être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En l’espèce, le crédit litigieux a été accordé à un taux d’intérêt débiteur de 4,75 %.
En conséquence, au vu du taux d’intérêt légal actuel, les montants susceptibles d’être perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, même non majoré, ne sont pas significativement inférieurs à ceux qu’il aurait perçus si le taux conventionnel était appliqué.
Dès lors, il convient de ne pas faire application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil et de dire que la somme restant due en capital au titre du contrat de prêt litigieux ne portera pas intérêt.
IV – Sur la demande en paiement du solde du prêt PLAN 4 souscrit le 23 novembre 2021
Sur la recevabilité de la demande en paiement
La demande de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] BROTTEAUX MASSENA a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article L.311-52 (devenu R.312-35) du Code de la consommation. Elle est donc recevable.
Sur les irrégularités sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article L.311-9 (devenu L.312-16) du Code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5.
Dans un arrêt du 18 décembre 2014 (arrêt CA Consumer Finance c/ Bakkaus, 18 décembre 2014, affaire C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dont les décisions s’imposent aux juridictions nationales a précisé que l’évaluation de la solvabilité du consommateur peut être effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que les simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives.
En vertu de l’article L.311-48 alinéa 1 et 2 (devenu notamment L.341-2 et L.341-3), le non respect par le prêteur des obligations fixées aux articles L. 311-8, L. 311-9 et L.311-10 (devenus L.312-14, L.312-16 et L.312-17) est la déchéance du droit aux intérêts.
L’article 1353 du Code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
En l’espèce, force est de constater qu’aucun justificatif de la situation financière et personnelle de l’emprunteur n’est fournie, à l’exception de la fiche de dialogue et du contrat de travail de l’emprunteur, de sorte que le prêteur a octroyé un crédit sans demander de justificatifs suffisants de sa situation au débiteur.
Par conséquent, la déchéance totale du droit aux intérêts sera prononcée à l’encontre de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] BROTTEAUX MASSENA.
Sur le montant de la condamnation en paiement
Conformément à l’article L.311-48 alinéa 1 (devenu L.341-1) du Code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L.311-24 (devenu L.312-39) et D.311-6 (devenu D.312-16) du Code de la consommation.
La créance de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] BROTTEAUX MASSENA s’établit donc comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine : 3 099,43 euros
— déduction des versements :
* antérieurs à la déchéance du terme (suivant le décompte figurant dans l’assignation arrêté à la date du 9 juillet 2022) : 844,11 euros
* postérieurs à la déchéance du terme (d’après le dernier décompte produit arrêté au 1er août 2024, pièce n°16) : 0 euro
soit un TOTAL restant dû de 2.255,32 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Sur les intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à demander à ce que la somme que l’emprunteur a été condamné à lui verser porte intérêts au taux légal, majoré de plein droit deux mois après que la décision de justice soit revêtue du caractère exécutoire.
L’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil dispose en outre que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Il en résulte que les dispositions de l’article 1231-6 du Code civil doivent être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En l’espèce, le crédit litigieux a été accordé à un taux d’intérêt débiteur de 9,34 %.
En conséquence, au vu du taux d’intérêt légal actuel, les montants susceptibles d’être perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré ne sont pas significativement inférieurs à ceux qu’il aurait perçus si le taux conventionnel était appliqué.
Dès lors, il convient de ne pas faire application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil et de dire que la somme restant due en capital au titre du contrat de prêt litigieux portera intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision.
V – Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, la proposition de M. [Z] [G] de verser 150 euros par mois, qui est plus de trois fois inférieure à la seule mensualité du regroupement de crédit souscrit, est largement insuffisante pour qu’il puisse s’acquitter de sa dette dans le délai légal maximum de 24 mois.
Il convient donc de rejeter la demande de délais de paiement.
VI – Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Z] [G], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu de la situation économique respective des parties, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Aux termes des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la forclusion de l’action en paiement engagée par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] BROTTEAUX MASSENA à l’encontre de M. [Z] [G] concernant le paiement du solde du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ouvert le 8 décembre 2020 ;
Par conséquent,
DECLARE irrecevable la demande en paiement formulée par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] BROTTEAUX MASSENA au titre de ce compte ;
DECLARE recevable l’action de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] BROTTEAUX MASSENA en paiement du solde du crédit ETALIS n°00020841102 souscrit le 4 décembre 2020, du regroupement de crédit n°00020841113 souscrit le 3 juin 2021 et du crédit PLAN 4 n°00020841122 souscrit le 23 novembre 2021 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre de ces trois prêts ;
CONDAMNE M. [Z] [G] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] BROTTEAUX MASSENA les sommes de :
— 95,70 euros au titre du crédit ETALIS n°00020841102 souscrit le 4 décembre 2020, selon décompte arrêté au 1er août 2024, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision ;
— 31.272,89 euros au titre contrat de regroupement de crédit n°00020841113 souscrit le 3 juin 2021, selon décompte arrêté au 1er août 2024, étant précisé que cette somme ne portera pas intérêts ;
— 2.255,32 euros au titre du crédit PLAN 4 n°00020841122 souscrit le 23 novembre 2021, selon décompte arrêté au 1er août 2024, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande de délais de paiement formée par M. [Z] [G] ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ;
DÉBOUTE la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] BROTTEAUX MASSENA du surplus de ses prétentions ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Peine complémentaire ·
- Appel
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme ·
- Saisie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Ordonnance ·
- Rétractation ·
- Eaux ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recherche
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Preneur ·
- Agence immobilière ·
- Frais administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Provision
- Lorraine ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Financement ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Taux d'intérêt ·
- Exigibilité ·
- Crédit agricole
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Provision ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Assemblée générale
- Finances ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Véhicule ·
- Forclusion ·
- Crédit ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Millet ·
- Publicité des débats ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Vie privée ·
- Magistrat ·
- Assistant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bonbon ·
- Mutuelle ·
- Droit d'option ·
- Immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Société anonyme ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Pièces ·
- Protection ·
- Dette ·
- Sociétés
- Banque populaire ·
- Consommation ·
- Signature électronique ·
- Débiteur ·
- Forclusion ·
- Comptes bancaires ·
- Déchéance du terme ·
- Compte ·
- Crédit ·
- Intérêt
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.