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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 30 avr. 2025, n° 24/01361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01361 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NPE7
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 07 Mai 2025
— ----------------------------------------
[Z], [T], [H], [R] [E] épouse [B]
[K], [N], [X] [B]
C/
S.A.S. [U] CONSTRUCTIONS
— --------------------------------------
copie certifiée conforme délivrée le 07/05/2025 à :
Me Elodie MARQUER – 181
la SELARL ROULLEAUX-[Localité 5] AVOCAT – 9
dossier
copie électronique délivrée le 07/05/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 6]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 27 Mars 2025
PRONONCÉ fixé au 07 Mai 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [Z], [T], [H], [R] [E] épouse [B], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Elodie MARQUER, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [K], [N], [X] [B], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Elodie MARQUER, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A.S. [U] CONSTRUCTIONS (RCS NANTES 318 532 074), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Jean-Marc LEON de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 24/01361 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NPE7 du 30 Avril 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant contrat de construction de maison individuelle du 22 octobre 2021, les époux [K] [B] ont confié à la S.A.S. [U] CONSTRUCTIONS l’édification d’une maison sur un terrain situé [Adresse 4] à [Localité 9].
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 22 décembre 2023 et de nouvelles réserves ont été dénoncées par lettre recommandée du 27 décembre 2023.
Se plaignant de réserves non levées et de nouveaux désordres apparus dans l’année suivant la réception et notifiés par courrier du 23 septembre 2024, les époux [K] [B] ont fait assigner en référé la S.A.S. [U] CONSTRUCTIONS selon acte de commissaire de justice du 18 décembre 2024 afin de solliciter :
— la condamnation de la défenderesse à lever les réserves mentionnées au procès-verbal de réception et dans la lettre du 27 décembre 2023 constatés par commissaire de justice le 10 décembre 2024 sous astreinte de 300 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision,
— la condamnation de la défenderesse à réparer les désordres mentionnés dans la lettre du 23 septembre 2024 constatés par commissaire de justice le 10 décembre 2024 sous astreinte de 300 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision,
— si mieux n’aime, l’organisation d’une expertise avec condamnation de la défenderesse au paiement d’une provision ad litem de 5 000 €,
— la condamnation de la défenderesse aux dépens et à leur payer une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en réservant au juge des référés la liquidation de l’astreinte.
La S.A.S. [U] CONSTRUCTIONS conclut au débouté des demandeurs, formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise aux frais avancés des demandeurs et avec condamnation in solidum des époux [B] aux dépens et à lui payer une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en objectant que :
— les clients ont été agressifs et insultants pendant le chantier,
— des réserves ont été levées,
— les autres réserves sont contestées dans un tableau détaillant les motifs qui ne sont pas contredits par les demandeurs,
— les photographies et le constat de commissaire de justice ne permettent pas de connaître la nature et le régime des doléances,
— une provision ad litem préjugerait de sa responsabilité, qui est sérieusement contestée.
Les époux [K] [B] maintiennent leurs prétentions initiales en précisant les listes des réserves initiales, postérieures à la réception et des désordres dénoncés dans l’année de parfait achèvement, et font valoir que :
— la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la défenderesse est débitrice de la garantie de parfait achèvement,
— ils ont fait preuve de patience face aux agissements du constructeur,
— ils ont bien distingué les réserves levées de celles qui ne le sont pas en faisant intervenir un commissaire de justice,
— les réserves initiales ont été admises et celles dénoncées postérieurement non pas été contestées dans le délai de 20 jours,
— la défenderesse a mauvaise réputation.
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux [K] [B] présentent des copies des documents suivants :
— contrat de construction de maison individuelle et notice descriptive,
— procès-verbal de réception,
— courriers et courriels,
— procès-verbal de constat de commissaire de justice,
— photographies,
— avis internet.
L’analyse des pièces produites est impossible à réaliser pour vérifier chacune des doléances alléguées, dans la mesure où il n’a été procédé à aucune numérotation des réserves et désordres et que leur définition a été fluctuante.
La lecture du procès-verbal de constat de commissaire de justice ne permet pas de déterminer le statut de chacun des points évoqués (réserve ou désordre) et la liste des très nombreuses doléances finalement établie par conclusions, toujours non numérotées, ne renvoie pas à des pages du constat de commissaire de justice permettant de vérifier si elles sont étayées ou non.
De plus, la défenderesse produit un tableau détaillant les contestations qu’elle oppose pour nombre des doléances émises, lequel ne permet pas d’identifier les éléments vérifiables sur le constat de commissaire de justice.
Il est donc en l’état impossible de déterminer si les réserves et désordres allégués existent toujours sans avoir recours à une expertise au préalable, de sorte que la demande de condamnation à lever les réserves et réparer les désordres sera rejetée en l’état.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent les époux [K] [B] concernant notamment les réserves et désordres affectant leur maison d’habitation sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
S’il y a bien des défauts constatés, il est impossible de déterminer en l’état s’ils correspondent à des réserves ou désordres relevant des obligations du constructeur, de sorte qu’en l’état rien ne justifie l’octroi d’une provision ad litem.
Il est équitable de ne fixer aucune indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à la
S.A.R.L. JPI,
expert près la cour d’appel de [Localité 8],
demeurant [Adresse 1],
Port. : 0608554112, Mèl : [Courriel 7]
avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* proposer un compte entre les parties,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que les époux [K] [B] devront consigner au greffe avant le 30 juin 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 juin 2026,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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