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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 21 déc. 2023, n° 21/03953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association UNION DES ASSOCIATIONS DIOCÉSAINES DE FRANCE c/ Société NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/03953
N° Portalis 352J-W-B7F-CUAHW
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Mars 2021
JUGEMENT
rendu le 21 Décembre 2023
DEMANDERESSE
Association UNION DES ASSOCIATIONS DIOCÉSAINES DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Laurent DELVOLVE de l’AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0542
DÉFENDERESSE
Société NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, Madame [O] [U].
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Arnaud CONSTANT de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #T0007
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, Présidente,
Madame DETIENNE, Vice-Présidente, Assesseur,
Monsieur CORNILLEAU, Juge, Assesseur,
assistés de Madame BAIL, Greffière,
DEBATS
A l’audience du 28 Septembre 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 21 décembre 2023.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Dans le cadre d’une campagne d’appel aux dons, l’association l’Union des Associations Diocésaines de France (l’U.A.D.F.) s’est entretenue le 11 décembre 2020 avec la société nationale de radiodiffusion Radio France (société Radio France) afin d’acheter un espace publicitaire de la chaîne de radio France Inter pour y diffuser le message publicitaire suivant :
« Nous croyons en une Église qui accueille et tend la main aux plus fragiles, qui rassemble et porte l’Espérance. Cette Église, c’est l’Église du Christ depuis plus de 2000 ans. C’est notre Église et elle a besoin de nous, de moi, maintenant. Faites un don sur denier.catholique.fr. Vous pouvez aussi faire un don de 5 euros par sms en envoyant « don » au 92377. Don collecté sur facture mobile disponible en France métropolitaine. Liste des opérateurs compatibles sur denier.catholique.fr. ».
Suivant courriel en date du 14 décembre 2020, la société Radio France a refusé cette proposition au visa de principe de neutralité du service public et de son cahier des missions et des charges, et a proposé à l’Union des Associations Diocésaines de France de modifier le contenu de son message pour envisager sa diffusion.
Contestant la légitimité de ce motif, l’U.A.D.F. a, par courrier en date du 5 février 2021, confirmé son refus de modifier son annonce et mis en demeure la société Radio France de revoir sa position.
Par courrier en date du 23 février 2021, la société Radio France a maintenu sa décision, précisant que le message publicitaire ne présentait pas de caractère universel mais était destiné à une communauté en particulier, ce qui était contraire à la ligne éditoriale de ses chaînes.
Dénonçant le caractère abusif de ce refus, l’Union des Associations Diocésaines de France a, par exploit d’huissier en date du 10 mars 2021, fait assigner la société Radio France devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de réparation.
Par courriel en date du 14 décembre 2021, la société Radio France a, par les mêmes motifs refusé de diffuser le message publicitaire de l’U.A.D.F. ainsi modifié :
« Malgré les crises que nous traversons, vous avez été nombreux en 2021 à soutenir l’église catholique dans ses missions. A vous tous qui avez donné, merci. Vos dons à L’Eglise et aux paroisses permettent de célébrer Jésus Christ, de témoigner de l’espérance qu’il offre au monde et de servir les plus fragiles. Pour que l’Eglise reste présente à tous au cœur de nos villes et de nos villages, pour que sa mission continue, votre don est précieux. Rendez-vous sur denier.catholique.fr ».
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions (« récapitulatives et responsives ») notifiées par RPVA le 7 mars 2022, l’U.A.D.F. entend voir :
« Vu les articles 9 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme,
Vu le Cahier des Missions et des Charges de Radio France insti tué par d écret du 13 novembre 1987 « portant approbation des cahiers des missions et des charges de la société Radio France et de l’Institut national de l’audiovisuel »,
Vu l‘article 1240 du Code civil,
DECLARER l’Union des Associations Diocésaines de France (UADF) recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
JUGER que la société NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE a commis un abus de droit en l’absence de motif légitime à même de fonder sa décision de refus de vendre de l’espace publicitaire à l’Union des Associations Diocésaines de France (UADF),
En conséquence :
CONDAMNER la société NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE à indemniser l’Union des Associations Diocésaines de France (UADF) de toutes les conséquences dommageables, par le paiement d’une somme, sauf à parfaire de :
10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
148.157 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel pour perte de chance.
CONDAMNER la société NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE à verser à l’Union des associations diocésaines de France la somme de 5.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
AUTORISER l’Union des associations diocésaines de France à faire publier le dispositif du jugement à intervenir dans deux revues, journaux ou périodiques à portée nationale de son choix et aux frais de la société NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE ;
— CONDAMNER la société NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE aux entiers dépens. »
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions (« en réponse n°3 ») notifiées par RPVA le 17 mars 2023, la société Radio France entend voir :
« Vu le principe de liberté de la presse, consacré par l’article 11 de la Déclaration des
Droits de l’Homme et du Citoyen, par l’article 10 de la Convention Européenne des
Droits de l’Homme, par la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse, et par la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983,
Vu l’article 37 du cahier des missions et des charges de Radio France,
Vu la jurisprudence citée,
A titre principal,
DEBOUTER l’Union des Associations Diocésaines de France de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
LIMITER le préjudice de l’Union des Associations Diocésaines de France à de plus justes proportions compte tenu de ses refus intempestifs et arbitraires de modifier son message publicitaire d’appel aux dons ;
En tout état de cause,
REFUSER l’exécution provisoire du jugement rendu en cas de condamnation de la société Radio France ;
CONDAMNER l’Union des Associations Diocésaines de France à verser à la société Radio France la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER l’Union des Associations Diocésaines de France aux entiers dépens de l’instance. »
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties.
Selon ordonnance en date du 24 mars 2022, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries au 28 septembre 2023.
Les parties ont fait valoir leurs observations. Comme il ne s’agit-il d’une procédure à brefs délais et qu’en procédure écrite, le Tbn n’est saisi que des dernières écritures, je ne viserais pas les débats oraux
L’affaire a été mise en délibéré 23 novembre 2023 et les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite pour garantir la lisibilité de la décision.
Les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure ne seront pas reproduites pour le même motif.
Sur les demandes de dommages-intérêts formées par l’Union des Associations Diocésaines de France,
L’Union des Associations Diocésaines de France conclut, au visa de l’article 1240 du code civil, au bien-fondé de ses demandes indemnitaires au motif que la responsabilité extracontractuelle de la société Radio France doit être engagée dès lors que son refus de diffuser les messages publicitaires litigieux constitue un abus de droit qui lui a causé un préjudice moral d’un montant de 10 000 euros et un préjudice matériel d’un montant de 148 157 euros.
Elle prétend que cet abus résulte d’abord du caractère illégitime des motifs invoqués par la société Radio France, dès lors qu’ils sont infondés. A ce titre, elle précise que le message publicitaire proposé a pour objet un appel aux dons et ne présente aucune dimension prosélyte susceptible de porter atteinte aux principes de neutralité et de laïcité du service public qui prônent au contraire la libre expression et le pluralisme des institutions cultuelles, des émissions confessionnelles ou des propos humoristiques sur des thèmes religieux étant à cet égard diffusés lors des séquences éditoriales de la société Radio France. Elle ajoute que ce message est également conforme aux prescriptions du cahier des missions et des charges de la société Radio France, et plus particulièrement à l’article 37 puisqu’il ne contient aucune expression de nature à « choquer » les convictions politiques ou religieuses des auditeurs. Si elle prétend que les conditions générales de vente ne lui sont pas applicables en l’absence de contrat, elle souligne que son message est universel. Elle estime par ailleurs, que ce refus est d’autant plus illégitime que l’Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité dans son avis en date du 20 décembre 2021 a estimé que son message ne portait pas atteinte à ces principes à l’occasion d’une saisine de la société France Télévision.
L’Union des Associations Diocésaines de France fait valoir que ce refus procède en outre d’une discrimination et d’une rupture d’égalité résultant du fait que la défenderesse a diffusé un message publicitaire de l’association l’Œuvre d’Orient en faveur de dons au profit des chrétiens d’Orient et qu’elle opère une distinction entre les annonceurs selon qu’ils exercent ou non une activité cultuelle. Elle soutient par ailleurs que le fait de lui imposer de modifier son message conduit à lui ôter son caractère religieux ce qui constitue une atteinte à ses libertés de religion et d’expression pourtant garanties par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que cela viole le principe de neutralité exigeant du service public de respecter le pluralisme des expressions y compris religieuses ainsi que le cahier des charges de la défenderesse lui prescrivant de contribuer à l’expression des « familles spirituelles ».
La société Radio France réfute l’argumentation, faisant valoir qu’en sa qualité de média, elle était libre de refuser le message litigieux sans motif et que ceux dont elle s’est prévalu étaient légitimes.
Elle expose qu’en ce qu’elles sont exclusivement destinées à la population catholique française, contiennent des propos prosélytes, promeuvent le seul culte catholique et appellent à son financement, les deux versions du message litigieux portent atteinte aux principes de neutralité et de laïcité du service public auxquels elle est soumise en tant que média chargé d’accomplir une mission de service public. Elle ajoute que les termes de ce message étaient de nature à choquer les auditeurs de la chaîne France Inter au sens de l’article 37 de son cahier des missions et des charges dans la mesure où certains avaient manifesté leur indignation ou leur incompréhension auprès de sa médiatrice à la suite de la diffusion d’un message en faveur de dons pour l’Œuvre d’Orient.
En outre, la société Radio France se prévaut de l’article 19 des conditions générales de vente de ses espaces publicitaires qui lui permettait de refuser sans indemnité le message litigieux dès lors qu’il n’était pas compatible avec le « caractère universel » de la ligne éditoriale de la chaîne France Inter et susceptible d’interpeller les auditeurs qui ne partageaient pas les convictions de l’U.A.D.F..
La société Radio France rappelle que le principe d’égalité devant le service public ne faisait pas obstacle à ce qu’elle refuse la diffusion du message litigieux alors qu’elle avait accepté celle de l’annonce de l’association l’Œuvre d’Orient dès lors que la teneur des messages et le contexte de leur diffusion étaient différents. Elle explique par ailleurs que le principe de neutralité exige un traitement différencié entre les annonceurs commerciaux et les annonceurs confessionnels sans qu’il ne s’agisse pour autant d’une discrimination ou d’une rupture d’égalité.
Sur ce,
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En vertu de l’article 1102 du code civil, chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public.
Les dispositions de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, articulées avec celles de la loi du 29 juillet 1881, en ce qu’elles posent la responsabilité du directeur de la publication des sociétés de communication audiovisuelle au titre des messages diffusés sur leurs supports, ont pour effet de légitimer un refus de diffusion, même non motivé, d’un message publicitaire.
Il s’infère de ces textes que l’annonceur qui, par le détournement de sa finalité ou par l’exercice déraisonnable qu’il en fait, abuse de son droit de refuser un message publicitaire commet une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
Selon les termes de l’article 37 du cahier des missions et des charges de la société Radio France approuvé par le décret du 13 novembre 1987 portant approbation des cahiers des missions et des charges de la société Radio France et de l’Institut national de l’audiovisuel, « Les messages publicitaires ne doivent contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques des auditeurs. »
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, prise en ses articles 9 et 10, garantit les libertés de religion et d’expression.
Au cas présent, il n’est pas contesté en demande que, dans le cadre de la vente de ses espaces publicitaires, la société Radio France a la faculté de refuser sans motif un message publicitaire proposé par un annonceur. L’exercice de ce droit étant nécessairement limité par son abus, il appartient toutefois à l’U.A.D.F. de rapporter la preuve de ce que le refus opposé par la défenderesse présente un caractère abusif, lequel ne saurait, sauf à priver cette dernière de sa liberté contractuelle, résulter de la seule conformité du message aux prescriptions imposées à la société Radio France en vertu de son cahier des missions et des charges et de son statut de personne privée accomplissant une mission de service public.
Aussi, dès lors qu’il résulte des pièces produites par la défenderesse qu’elle avait reçu, par l’intermédiaire de son médiateur, des critiques négatives de nombreux auditeurs à l’occasion de la diffusion d’un message publicitaire émanant de l’Œuvre d’Orient, association à caractère religieux, et qu’accomplissant une mission de service public elle est effectivement soumise au respect des principes de neutralité et de laïcité, y compris lors des séquences de messages publicitaires, il y a lieu de considérer qu’elle a pu à tout le moins estimer que le message litigieux destiné à financer une religion en particulier risquait de choquer ses auditeurs et de contrevenir auxdits principes de sorte que, fût-ce cette analyse en tout ou partie erronée, le fait de s’en être prévalu de manière constante pour justifier son refus, alors qu’elle n’était pas tenue de le motiver, est insuffisant pour caractériser un abus de droit.
Par ailleurs, l’examen du courriel du 14 décembre 2020 met en évidence que la société Radio France a proposé la modification du message en vue de le diffuser, démontrant ainsi qu’elle n’a pas opposé un refus fondé sur la religion de l’U.A.D.F., ce qui est corroboré par le fait qu’elle ait diffusé un message publicitaire de l’association l’Œuvre d’Orient, elle-même catholique. Aussi, seule une personne étant susceptible de subir une discrimination religieuse ou une rupture d’égalité devant le service public, le refus du message en raison de son seul contenu ne caractérise pas une discrimination religieuse.
En outre, le principe d’égalité devant le service public n’ayant pas vocation à imposer à la société Radio France d’accepter toutes les propositions commerciales qui lui sont adressées, le fait qu’elle ait pu accepter celle de l’Œuvre d’Orient dont il n’est pas établi que le message publicitaire était identique ou qu’elle impose des contraintes textuelles différentes en fonction du secteur d’activité de l’annonceur ne saurait suffire à caractériser la rupture d’égalité alléguée.
S’agissant de l’atteinte à la liberté de religion, dès lors que le fait, pour la défenderesse, d’avoir proposé à l’U.A.D.F. de modifier le contenu de son message en insistant sur les actions de bienfaisance de l’Eglise, alors qu’une telle modification n’avait pas pour effet de remettre en question ou de porter atteinte aux croyances de cette dernière, ne caractérise, pas une telle atteinte. Cette demande de modification portant sur le contenu d’un message publicitaire, elle est également insuffisante pour établir une atteinte à la liberté d’expression de sorte que le moyen n’est pas fondé.
Faute pour l’U.A.D.F. de rapporter la preuve de l’abus de droit allégué, la responsabilité de la société Radio France n’est pas engagée.
En conséquence, il y a lieu de débouter l’U.A.D.F. de ses demandes indemnitaires ainsi que sa demande de publication de la décision dans deux journaux qui, formée dans son seul intérêt, est devenue sans objet.
Sur les demandes accessoires,
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dès lors que l’U.A.D.F. succombe à la présente instance, il y a lieu de la condamner aux dépens ainsi qu’à payer à la société Radio France une somme que l’équité commande de fixer à 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, aucun élément versé aux débats ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire de la décision, celle-ci s’applique de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE l’Union des Associations Diocésaines de France de sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de la société Radio France au titre du préjudice moral résultant du refus de publier les deux versions de son message publicitaire proposées les 11 décembre 2020 et 5 février 2021 ;
DEBOUTE l’Union des Associations Diocésaines de France de sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de la société Radio France au titre du préjudice matériel résultant du refus de publier et les deux versions de son message publicitaire proposées les 11 décembre 2020 et 5 février 2021 ;
REJETTE la demande de publication de la décision dans deux journaux formée par l’Union des Associations Diocésaines de France ;
CONDAMNE l’Union des Associations Diocésaines de France à payer à la société Radio France la somme de 4 000 (quatre mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande formée par l’Union des Associations Diocésaines de France au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE l’Union des Associations Diocésaines de France aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.
Fait et jugé à Paris le 21 Décembre 2023.
La GreffièreLa Présidente
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