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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 20 déc. 2024, n° 23/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION, S.A.R.L. J AND J COMPANY SIREN 513 |
Texte intégral
/
N° RG 23/00181 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LSFY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 23/00181 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LSFY
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 20 Décembre 2024 à :
Me Zahra AGBO-KHAFFANE, vestiaire 139
Copie certifiée conforme délivrée le 20 Décembre 2024 à :
Me Laurent FREUDL SELARL E.S.L., vestiaire 192
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 20 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président,
— Stéphane WERNERT, Juge consulaire, Assesseur,
— Vincent WERNETTE, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 08 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Décembre 2024 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 20 Décembre 2024,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Zahra AGBO-KHAFFANE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. J AND J COMPANY SIREN 513 893 784
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Laurent FREUDL de la SELARL E.S.L., avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
/
N° RG 23/00181 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LSFY
EXPOSE DU LITIGE
La société J AND J COMPANY a conclu avec la société GRENKE LOCATION deux contrats de location longue durée, à savoir :
Le 04 mars 2019, le contrat n°100-29649 portant sur la location d’un matériel Canon Image Runner Advance C256i , pour une durée de 63 mois, moyennant paiement d’un loyer mensuel de 130 € payable par périodicité trimestrielle.Le 21 juin 2021, le contrat n°083-53114 portant la location d’une centrale téléphonique pour une durée de 63 mois moyennant paiement d’un loyer de 228 € payable par période trimestrielle.
Le matériel a été livré et installé selon deux confirmations de livraison du 07 mars 2019 et du 21 juin 2021.
Pour le premier contrat, la société GRENKE LOCATION a mis en demeure la défenderesse de régler le solde débiteur de sa créance par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 15 juillet 2020 puis s’est prévalue de la résiliation du contrat n°100-29649 par lettre recommandée en date du 15 octobre 2021 produite avec un accusé de réception portant une signature dont la date est illisible.
Pour le second contrat, la société GRENKE LOCATION a mis en demeure la défenderesse de régler le solde débiteur de sa créance par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 13 octobre 2021 puis s’est prévalue de la résiliation du contrat n°083-53114 par lettre recommandée en date du 15 octobre 2021 produite avec un accusé de réception signé ne comportant aucune date.
Suivant exploit délivré à personne morale le 26 décembre 2022 devant la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg, la société GRENKE LOCATION sollicite de :
DECLARER la demande de la SAS GRENKE LOCATION recevable et bien fondée ;
CONDAMNER la société J AND J COMPAGNY à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme en principal de 5 274,99 €, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points sur la somme de 4 876 € à compter du 15/10/2021, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu’au complet paiement ;
CONDAMNER la société J AND J COMPAGNY à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme en principal de 16 093,88 € augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 14 768,88 € à compter du 17/11/2021, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu’au complet paiement ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER la société J AND J COMPAGNY à restituer à la SAS GRENKE LOCATION le matériel, à savoir un multifonction Canon image Runner avance C256i ainsi qu’une centrale téléphonique (1 standard et 4 postes téléphoniques), sous astreinte comminatoire de 500 € par jour de retard après la signification du jugement à intervenir, au titre du contrat de location ;
SE RESERVER le droit de liquider l’astreinte ;
CONDAMNER la société J AND J COMPAGNY à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 2 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêts légaux en sus ;
DECLARER et à tout le moins RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire par provision sans caution, au besoin moyennant une caution.
Au soutien de ses prétentions, au visa de l’article 1709 et 1728-2 du Code civil, de l’article 514 du Code de procédure civile, la société GRENKE fait valoir que la défenderesse n’a pas honoré son obligation contractuelle de payer les loyers ; elle produit à cet effet plusieurs extraits de compte.
Elle estime être dès lors légitime à se prévaloir comme édicté par les Conditions Générales de la résiliation anticipée des contrats et réclamer les sommes dues à ce titre.
Elle sollicite en outre la restitution du matériel sur la base de la clause 11 de ses conditions générales.
La société J AND J COMPANY a constitué avocat.
Toutefois, aucune conclusion, ni aucune pièce n’ont été déposées.
La clôture est intervenue le 21 mai 2024 et l’affaire a été mise en délibéré, suite à l’audience contradictoire du 08 novembre 2024, par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la société GRENKE LOCATION
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Que selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation ; .
Attendu qu’en l’espèce, la société GRENKE LOCATION produit au soutien de ses demandes,
Les deux contrats de bail portant la signature de Monsieur [X], gérant et le tampon de la société locataire
Les deux confirmations de livraison signées dans les mêmes conditions les 07 mars 2019 et 21 juin 2021
Les factures d’achat par GRENKE des matériels loués émanant de la société SOLUTION PARTNERS pour le premier contrat et la société NOVELCOM dans le second contrat ,
Les décomptes de créance annexés aux courriers recommandés valant mise en demeure ;
Attendu que la société J AND J COMPAGNY qui a commencé à exécuter les contrats en réglant une partie des loyers n’a justifié d’aucune contestation ou paiement libératoire ;
Attendu qu’au vu des pièces produites et en application des articles 9 et 10 des conditions générales des contrats opposables au locataire, la créance de la demanderesse est justifiée comme suit :
Au titre du contrat n°100-29649 signé le 04 mars 2019 et accepté le 13 mars 2019 par la bailleresse :
La somme 5266€ décomposée comme suit :
936 € au titre des échéances impayées échues à la date de la résiliation
3 900 € au titre de l’indemnité de résiliation ( loyers HT restant dus ) outre 390€ au titre de la majoration 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au contrat
Au titre du contrat n° n°083-53114 signé le 21 juin 2021 et accepté le 22 juin 2021 par la bailleresse :
La somme de 16 068.40€ décomposée comme suit :
1732.80€ au titre des échéances impayées échues à la date de la résiliation ( aucun loyer n’a été réglé) 12 996 € au titre de l’indemnité de résiliation ) outre 1299.60€ au titre de la majoration 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au contrat
Attendu que s’agissant des intérêts de retards immédiatement majorés, la demanderesse sera déboutée de sa demande, l’article 10 des contrats se rapportant à la résiliation ne mentionnant pas ladite majoration laquelle en tout état de cause constitue une clause pénale de plus, manifestement excessive et devant être réduite à zéro ;
Que les sommes seront donc assorties des intérêts au taux légal à compter des courriers recommandés de résiliation ;
Que par ailleurs, les frais de recouvrement ne seront pas davantage assortis d’un quelconque intérêt s’agissant d’une indemnité forfaitaire ;
Qu’il sera par ailleurs fait droit à la demande de capitalisation des intérêts et de restitution comme précisé au dispositif ;
Qu’il n’y a pas lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Sur les demandes accessoires :
Attendu que la société défenderesse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens ;
Que la société J AND J COMPAGNY devra également verser à la demanderesse une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;
Qu’il convient de constater l’ exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE la société J AND J COMPAGNY à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 5266€, augmentée des intérêts au taux légal à compter du15 octobre 2021 sur la somme de 4876€ et à compter du jugement pour le surplus
CONDAMNE la société J AND J COMPAGNY à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 16 068.40€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2021 sur la somme de 14 768.88 € et à compter du jugement pour le surplus au titre du contrat n°083-53114
CONDAMNE la société J AND J COMPAGNY à restituer à la SAS GRENKE LOCATION le matériel, à savoir un multifonction Canon image Runner Advance C256i ainsi qu’une centrale téléphonique (1 standard et 4 postes téléphoniques)
DIT que la société J AND J COMPAGNY devra procéder à cette restitution sous astreinte de 15 euros par jour de retard, à compter du mois suivant la signification du présent jugement et dans la limite de 6 mois
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION du surplus
CONDAMNE la société J AND J COMPAGNY aux dépens
CONDAMNE la société J AND J COMPAGNY à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Myriam MAAZOUZ-GAVAND
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