Infirmation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 20 juil. 2025, n° 25/02829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 20 Juillet 2025
Dossier N° RG 25/02829
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Charlelie VIENNE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 07 février 2025 par le préfet de CHER faisant obligation à M. [B] [Z] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 juillet 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] à l’encontre de M. [B] [Z], notifiée à l’intéressé le 16 juillet 2025 à 18h36 ;
Vu le recours de M. [B] [Z], né le 15 Mai 1995 à PORT [15], de nationalité Haïtienne daté du 17 juillet 2025, reçu et enregistré le 17 juillet 2025 à 16h07 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] datée du 19 juillet 2025, reçue et enregistrée le 19 juillet 2025 à 08h39, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [B] [Z], né le 15 Mai 1995 à [Localité 18], de nationalité Haïtienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ludovic BEAUFILS, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Isabelle ZERAD du cabinet TOMASI, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] ;
— M. [B] [Z] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [B] [Z] enregistré sous le N° RG 25/02829 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] enregistrée sous le N° RG 25/02830 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Sur les moyens de nullité soutenus in limine litis :
Attendu que M. [B] [Z] soutient in limine litis par la voie de son conseil plusieurs moyens tirés de :
— la tardiveté de la notification du placement en garde à vue et des droits y afférents ;
— défaut de base légale du placement en rétention administrative ;
— non respect du principe du contradictoire ;
Attendu que M. [B] [Z] soulève l’irrégularité de la procédure au motif de la notification tardive des droits en garde à vue ;
Attendu s’agissant de la tardiveté de la notification des droits en garde à vue qu’il convient de rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifiée par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ;
Attendu qu’il convient par ailleurs de relever que la seule référence à des taux d’alcoolémie sans motifs concrets sur l’état et le comportement de la personne et et les raisons pour lesquelles l’alcoolémie ne lui permet pas de comprendre le sens et la portée de ses droits ne suffit pas à retarder une telle notification ( 1ère Civ. 25 mai 2023 n° 22-15.926) ;
Attendu que M. [B] [Z] a été interpellé et placée en garde à vue le 15 juillet 2025 à 6h25, tel qu’en atteste le procès verbal de notification des droits en garde à vue du même jour à 21h00 ; que lors l’interpellation de l’individu, celui-ci présentait des caractéristiques de l’ivresse , que son haleine sentait fortement l’alcool, qu’il titubait et tenait des propos incohérents ; qu’une décision de prise de souffle et de différement de la notification de ses droits furent actées tel qu’en atteste le procès verbal de saisine et d’interpellation du 15 juillet à 6h20 , que dès lors des prises de souffle sont intervenues ce même jour à 10h20 (impossibilité de souffler), puis à 13h 59 ( 0,59 mg/l d’air expiré), 14h02 ( 0,50 mg/l d’air expiré), 18h27 (0,23 mg/l d’air expiré), à 21h15 (0,06 mg/l d’air expiré) ;
Attendu que si plusieurs mesures du taux ont été opérées, force est de constater qu’aucun procès verbal ne fait état du comportement de l’intéressé ;
Attendu que sans que soit caractérisés les éléments qui, dans le comportement de l’intéressé manifestaient qu’il n’était pas en état de comprendre ses droits, il a été décidé de différer la notification des droits, laquelle n’a été opérée que le 15 juillet 2025 à 21h20, que la notification doit dès lors être jugée tardive et la procédure déclarée irrégulière sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soutenus in limine litis ainsi que le recours en contestation de l’arrêté de placement introduit par l’intéressé ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que la procédure est irrégulière, disons n’y avoir lieu à statuer sur le recours ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est irrégulière, disons n’y avoir lieu à statuer sur la requête en prolongation de la préfecture ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] enregistré sous le N° RG 25/02830 et celle introduite par le recours de M. [B] [Z] enregistrée sous le N° RG 25/02829 ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative de M. [B] [Z] ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19].
RAPPELONS à M. [B] [Z] qu’il devra se conformer à l’obligation de quitter le territoire français ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 20 Juillet 2025 à 16h09 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 16].
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 20 juillet 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 juillet 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 juillet 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 25/02829 – M. [B] [Z]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 20 juillet 2025 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 20 juillet 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé mais qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 20 juillet 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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