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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 11 avr. 2025, n° 24/01772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01772 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I4WR
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 11 avril 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS prise en la personne de son Président du conseil d’administration,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocats au barreau de LILLE
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [R] [Y] [K] [J]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9] (BAS RHIN),
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 10 Janvier 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 19 juillet 2024, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT (ci-après la société CGLE) a saisi le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Mulhouse d’une action dirigée contre M. [R] [J] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 73674.59€ assortie des intérêts au taux contractuel de 3.8 % l’an en remboursement d’un contrat de crédit accessoire à une vente de véhicule souscrit le 17 octobre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 janvier 2025.
A l’audience, la société CGLE régulièrement représentée, reprend oralement les termes de son assignation, et demande au juge de :
— déclarer son action recevable,
— condamner M. [R] [J] à lui payer une somme de 73674.59€ assortie des intérêts au taux contractuel de 3.8% l’an à compter du 26 juin 2024,
— condamner M. [R] [J] aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
M. [R] [J] bien que régulièrement assigné n’a pas comparu ni personne pour le représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Le crédit litigieux a été souscrit le 17 octobre 2022 de sorte que l’action engagée le 19 juillet 2024 est nécessairement recevable.
Sur le bien fondé de l’action en paiement :
Le contrat légalement formé, tient lieu de loi entre les parties, il doit être négocié et exécuté de bonne foi et ne peut être révoqué que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise.
Suivant offre de contrat de crédit accessoire à la vente, acceptée le 17 octobre 2022, la société CGLE a consenti à M. [R] [J] un prêt de 68899.76 € remboursable sur une durée de 60 mois à un taux débiteur fixe de 3.8% l’an, ce crédit étant destiné à l’achat d’un véhicule d’occasion BMW coupé M2 410 ch Competito.
Le véhicule a été livré selon procès verbal signé par le vendeur, JMS Automobile, et l’emprunteur et facture n°12003695, le 17 octobre 2022.
L’acheteur a à cette occasion, renouvelé sa demande de livraison immédiate et été informé des incidences sur le délai de rétractation.
Aux termes des conditions générales du contrat de prêt « en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur peut se prévaloir de la déchéance du terme 8 jours après mise en demeure restée infructueuse.
La déchéance du terme est alors notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il est de principe que la charge de la preuve des paiements pèse sur le débiteur.
La société CGLE justifie de l’envoi de la lettre de mise en demeure le 7 septembre 2023, lettre retournée “destinataire inconnu à l’adresse indiquée” (Pièce 8)
Faute pour M. [R] [J] de rapporter la preuve de la régularisation sous huitaine tel que le prévoient les dispositions contractuelles, les conditions de la déchéance du terme était donc acquises.
La société CGLE justifie de la notification de la déchéance du terme par lettre recommandée du 17 octobre 2023, cette date constituant dès lors la date de résiliation du contrat de crédit.
Sur le montant de la créance :
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En l’espèce, la société CGLE verse au débat l’exemplaire de la FIPEN portant la référence du contrat annexée aux pièces contractuelles, ainsi que la fiche de dialogue signée électroniquement le 17 octobre 2022.
Elle produit également les pièces justificatives de vérification de solvabilité corroborant les mentions de la fiche précitée et notamment bulletins de salaire, avis d’imposition, factures.
Elle produit encore le justificatif de consultation du FICP.
Le capital restant dû à la date de la déchéance du terme était de 61849.01€ selon le tableau d’amortissement joint (pièce6) montant auquel il convient d’ajouter la part de capital des quatres échéances impayées antérieures soit 3376.44 euros.
Le capital restant dû s’élève donc à la somme de 65 225.45€.
Les intérêts échus (part des intérêts des échéances impayées) s’élèvent à 810.16€ à la date de la déchéance du terme.
L’indemnité sur capital restant dû de 8% conformément au paragraphe 5 “Exécution du contrat” des conditions générales, et dans la limite de la demande, s’élève à la somme de 4947.92€.
M. [R] [J] reste donc devoir une somme de 70 983.53€ avec intérêts au taux de 3.8% l’an à compter du 26 juin 2024, sur la somme de 66035.61€ et intérêts au taux légal sur le surplus.
Sur les demandes accessoires
Succombant, M. [R] [J] sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Par ailleurs il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CGLE les frais qu’elle a exposés au cours de l’instance et non compris dans les dépens. M. [R] [J] sera condamné à lui payer une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler en son dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort ;
CONDAMNE M. [R] [J] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT la somme de 70 983.53€ (soixante dix mille neuf cent quatre vingt trois euros cinquante trois centimes) avec intérêts au taux de 3.8% l’an à compter du 26 juin 2024, sur la somme de 66035.61€ et avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024 sur le surplus et ce, au titre des sommes dues en capital, intérêts et indemnités suite à la résiliation du contrat de prêt accessoire à la vente d’un véhicule souscrit le 17 octobre 2022 ;
CONDAMNE M. [R] [J] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [R] [J] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT la somme de 800 euros (huit-cents euros) au titre des frais irrépétibles ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 11 avril 2025, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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