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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 26 sept. 2025, n° 23/05095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/974
Enrôlement : N° RG 23/05095 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3JNO
AFFAIRE : Mme [E] [V] (Maître [T] [W] de la SAS [W] & [K])
C/ Compagnie d’assurance AVANSSUR (la SARL ATORI AVOCATS) ; CPAM 13 ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 26 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025
PRONONCE mise à disposition le 26 Septembre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [E] [V]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 2],
immatriculée à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 1]
représentée par Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AVANSSUR, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 07 décembre 2020 à [Localité 6], Madame [E] [V] a été victime, en qualité de conductrice d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation occasionné par un autre véhicule assuré auprès de la SA AVANSSUR.
En phase amiable, l’assureur AXA, mandaté au titre de la convention IRCA, a alloué à Madame [E] [V] la somme de 1.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et diligenté un examen médico-légal confié au Docteur [R] [G], qui a déposé un rapport définitif le 07 mars 2022 après avoir recueilli l’avis sapiteur en psychiatrie du Docteur [Y] [I].
La SA AVANSSUR a notifié à Madame [E] [V] une offre définitive d’indemnisation le 27 juillet 2022 à hauteur de 13.358,25 euros, provision déduite.
Madame [E] [V], représentée par son conseil, a adressé une contre-proposition à l’assureur le 18 août 2022, qui n’a pas donné lieu à la notification d’une nouvelle offre ni à un accord.
Par ordonnance de référé du 05 décembre 2022, la SA AVANSSUR a été condamnée à payer à Madame [E] [V] la somme de 12.000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Par actes d’huissier signifiés les 10 et 12 mai 2023, Madame [E] [V] a fait assigner devant ce tribunal la SA AVANSSUR aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [E] [V] sollicite plus précisément du tribunal de :
— juger que son droit à indemnisation n’est pas contestable,
— condamner la SA AVANSSUR à lui payer la somme de 7.516,08 euros en réparation de ses préjudices corporels et matériel, provision déduite,
— condamner la SA AVANSSUR à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître David HAZZAN,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 05 décembre 2024, la SA AVANSSUR demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles L211-9 et suivants, L124-3 du code des assurances, de :
— donner acte à la SA AVANSSUR de ce qu’elle n’entend pas contester le droit à indemnisation de Madame [E] [V],
— évaluer le préjudice subi par Madame [E] [V] à la somme totale de 20.035,33 euros,
— nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs, juger qu’il reviendra à Madame [E] [V] un solde de 6.035,33 euros,
— débouter Madame [E] [V] de ses plus amples demandes, notamment au titre des frais irrépétibles, dépens et du doublement de l’intérêt légal,
— condamner Madame [E] [V] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Yves SOULAS.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Cependant, la CPAM des Hautes-Alpes, gestionnaire du dossier, a notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, ainsi que l’y autorise expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Madame [E] [V] les communique également en pièce n°13 au contradictoire de la SA AVANSSUR.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties.
Par ordonnance du 19 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée avec effet différé au 20 décembre 2024, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 20 juin 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Madame [E] [V] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA AVANSSUR, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel
Aux termes du rapport d’examen médico-légal amiable, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 07 décembre 2020 :
— un traumatisme du rachis cervical et du rachis lombaire,
— une contusion des genoux,
— un hématome de la base de l’index droit,
— un choc psychologique.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, de l’avis sapiteur du Docteur [I] ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 02 novembre 2021, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles imputable du 07 décembre 2020 au 05 février 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 07 décembre 2020 au 05 février 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 06 février 2021 au 02 novembre 2021,
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 7%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [E] [V], âgée de 39 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte des débours notifiés par la CPAM des Hautes-Alpes.
1) Les préjudices patrimoniaux
1 -a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Madame [E] [V] justifie avoir conservé la charge de 29,10 euros de ce chef ; la SA AVANSSUR accepte de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à sa demande.
Il résulte de la notification par la CPAM des Hautes-Alpes de ses débours une créance définitive et non contestée de 737,19 euros correspondant aux frais médicaux imputables à l’accident, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue bien un préjudice imputable au fait dommagable, lequel est indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [E] [V] communique les notes d’honoraires du Docteur [M], qui l’a assistée aux examens des Docteurs [G] et [I], pour un montant total de 1.680 euros.
La SA AVANSSUR offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande, dûment justifiée.
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, Madame [E] [V] ne formule aucune demande de ce chef.
Il résulte de la notification par la CPAM des Hautes-Alpes de ses débours une créance définitive de 791,26 euros correspondant aux indemnités journalières servies sur la période d’arrêt temporaire des activités professionnelles imputable, qui sera fixée au dispositif de la décision.
2) Les préjudices extra – patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les périodes et taux retenus par le Docteur [G], mais s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [E] [V] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice, qui sera désormais évalué sur une base de 32 euros par jour, conformément aux demandes de la victime soit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 61 jours
405 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 270 jours
732 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Le Docteur [G] a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [E] [V] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 5.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles algiques, fonctionnelles et psychologiques imputables à l’accident, le Docteur [G] a fixé ce taux à 7%, étant rappelé que Madame [E] [V] était âgée de 39 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de1.800 euros du point, soit 12.600 euros.
3) La provision
Seront déduites du total les provisions allouées en phase amiable puis par le juge des référés de ce siège, pour un montant total de 13.000 euros.
RÉCAPITULATIF (corporel)
— dépenses de santé actuelles 29,10 euros
— frais divers : assistance à expertise 1.680 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 405 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 732 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 12.600 euros
TOTAL 20.446,10 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 13.000 euros
SOLDE DÛ 7.446,10 euros
La SA AVANSSUR sera condamnée à indemniser Madame [E] [V] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 07 décembre 2020.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’indemnisation du préjudice matériel
Les parties s’accordent sur l’indemnisation du préjudice allégué par Madame [E] [V] à hauteur de 69,98 euros correspondant à la dégradation des vêtements portés le jour de l’accident.
La SA AVANSSUR sera condamnée à indemniser Madame [E] [V] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice matériel consécutif à l’accident du 07 décembre 2020.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA AVANSSUR, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître David HAZZAN en vertu de l’article 699 du même code.
Madame [E] [V] ayant été contrainte d’agir en justice en l’état d’une offre amiable insuffisante, il convient de condamner la SA AVANSSUR à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [E] [V], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— dépenses de santé actuelles 29,10 euros
— frais divers : assistance à expertise 1.680 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 405 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 732 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 12.600 euros
TOTAL 20.446,10 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 13.000 euros
SOLDE DÛ 7.446,10 euros
Fixe la créance de la CPAM des Hautes-Alpes à hauteur du montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, soit au total 1.528,45 euros (dépenses de santé actuelles et perte de gains professionnels actuels),
Évalue le préjudice matériel de Madame [E] [V] à hauteur de 69,98 euros,
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA AVANSSUR à payer à Madame [E] [V], en deniers ou quittances, la somme totale de 7.516,08 euros (sept mille cinq cent seize euros et huit centimes) en réparation de ses préjudices corporels et matériel consécutifs à l’accident de la circulation du 07 décembre 2020, déduction faite de la provision précédemment allouée et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA AVANSSUR à payer à Madame [E] [V] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA AVANSSUR aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître David HAZZAN,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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