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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 14 août 2025, n° 25/00659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ Société QBE EUROPE SA/NV, S.A. SOMFY ACTIVITES, S.A. MAF, Société EUROMAF |
Texte intégral
N° RG 25/00659 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N2TF
Minute N° 2025/728
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 14 Août 2025
— ----------------------------------------
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
S.A. SOMFY ACTIVITES
S.A. MAF
Société QBE EUROPE SA/NV
S.A. SMA
Société EUROMAF
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 14/08/2025 à :
la SELARL ALCHIMIE AVOCATS – 236
la SELARL NATIVELLE AVOCAT – 290
Me Héléna SIMON – 50
copie certifiée conforme délivrée le 14/08/2025 à :
expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 5]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 26 Juin 2025
PRONONCÉ fixé au 14 Août 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS [Localité 6] 22 057 460), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A. SOMFY ACTIVITES (RCS D’annecy N°303970320), dont le siège social est sis [Adresse 11]
Rep/assistant : Maître Emmanuelle VARENNE, avocat au barreau de PARIS
Rep/assistant : Maître Héléna SIMON, avocat au barreau de NANTES
S.A. MAF (Siren N°784647349) en qualité d’assureur de la Ste AIA ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante et non représentée
Société QBE EUROPE SA/NV (Ste de Droit Etranger immatriculée en Belgique) (RCS [Localité 6] N°842689556) en qualité d’assureur de la société B&D BET ENVELOPPE DU BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Christine LIAUD-FAYET de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A. SMA (RCS PARIS N°332789296), pris en qualité d’assureur de la Ste WAREMA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante et non représentée
Société d’Assurances EUROMAF (RCS PARIS 429 599 509) en sa qualité d’assureur de la Société AIA MANAGEMENT DE PROJET, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 25/00659 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N2TF du 14 Août 2025
PRESENTATION DU LITIGE
La S.C.C.V. [Localité 7] CHANTRERIE a fait édifier un ensemble immobilier situé [Adresse 10] sous couvert d’assurances dommages ouvrage et constructeur non réalisateur souscrites auprès d’AXA.
Sont notamment intervenues à la construction :
— la société AIA ARCHITECTES, assurée auprès de la M. A.F., en qualité de maître d’œuvre,
— la société ARCALIA, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ IARD., chargée du lot MENUISERIES ALUMINIUM / [Localité 8] AUTOMATIQUES/ FERMETURES,
— la société SDEL, dans le cadre d’un groupement avec la société CEGELEC assuré auprès de la SMA SA., chargée des lots ELECTRICITE / COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES.
Suivant acte dressé le 26 septembre 2017 par Me [I] [L], notaire associé à [Localité 7], la S.C.C.V. [Localité 7] CHANTRERIE a vendu en l’état de futur achèvement ledit ensemble immobilier à la société MUTAVIE 2.
La réception des ouvrages est intervenue avec réserves le 28 juin 2019.
Se plaignant de l’apparition de désordres affectant la construction notamment des dysfonctionnements de brises soleil orientables et contestant le refus de garantie opposé par l’assureur dommages-ouvrage, la S.C.C.V. [Localité 7] CHANTRERIE a fait assigner en référé la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), la S.A.S.U. CEGELEC [Localité 5] OCEAN, la S.A.S. AIA ARCHITECTES, la S.A. ALLIANZ IARD, la S.A.S. ARCALIA, la S.A. AXA FRANCE IARD, la S.C.S. MUTAVIE 2, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), la S.A.S. SDEL [Localité 7] et la S.A. SMA SA, selon actes de commissaire de justice des 23, 24 et 25 juin 2021, afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Suivant ordonnance de référé du 14 octobre 2021, M. [E] [N] a été nommé en qualité d’expert. Les opérations d’expertises ont été étendues à d’autres sociétés intervenues sur le chantier suivant ordonnances des 31 mars 2022 et 28 avril 2022.
Se trouvant dans l’impossibilité d’accomplir sa mission, M. [E] [N] a été remplacé par M. [G] [X] suivant ordonnance du juge chargé du contrôle des expertise du 22 août 2024.
Faisant valoir qu’elle a intérêt à appeler à la cause les assureurs des entreprises qui ont participé à la réalisation des ouvrages litigieux dont les prestations peuvent être à l’origine de dommages et qui sont également parties à l’expertise ainsi qu’au fabriquant des moteurs BSO, la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommage ouvrage et constructeur non réalisateur de la S.C.C.V. [Localité 7] CHANTRERIE a fait assigner en référé la S.A.M. MAF en qualité d’assureur de la société AIA ARCHITECTES, la société QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la société B&D BET ENVELOPPE DU BATIMENT, la S.A. SMA en qualité d’assureur de la société WAREMA, la S.A. EUROMAF en qualité d’assureur de la société AIA MANAGEMENT DE PROJET et la S.A. SOMFY ACTIVITES en qualité de fabriquant des moteurs BSO, selon actes de commissaire de justice des 26, 27 mai et 4 juin 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.
La S.A. SOMFY ACTIVITES formule toutes protestations et réserves en soulignant qu’il n’y a aucune preuve qu’elle a vendu les moteurs présents sur le site.
La société QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la société B&D BET ENVELOPPE DU BATIMENT formule toutes protestations et réserves et s’associe à la demande à l’égard des autres parties assignées.
La S.A.M. MAF citée en qualité d’assureur de la société AIA ARCHITECTES à un employé, la S.A. SMA citée en qualité d’assureur de la société WAREMA à un hôte d’accueil, et la S.A. EUROMAF citée en qualité d’assureur de la société AIA MANAGEMENT DE PROJET à un employé, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A. AXA FRANCE IARD présente des copies des documents suivants :
— assignation du 24/06/21,
— ordonnances de référé du 14/10/21, 31/03/22 et 28/04/22,
— ordonnance de remplacement du 22/08/24,
— attestation d’assurance,
— note aux parties du 10/02/22,
— mail de l’Expert au juge du contrôle du 21/08/24,
— note aux parties n° 2 de M. [X] du 09/12/24,
— fiche du moteur BSO,
— note aux parties n° 4 de M. [X] expert du 26/02/25,
— extrait KBIS de la société SOMFY.
Il résulte des explications données et pièces produites que les défenderesses sont les assureurs des entreprises qui ont participé à la réalisation des ouvrages litigieux dont les prestations peuvent être à l’origine de dommages et la société supposée être intervenue en qualité de fabriquant des moteurs BSO en litige.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise aux défenderesses pour qu’elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
Il sera donné acte à la société QBE EUROPE SA/NV de ce qu’elle s’est associée à la demande à l’égard des autres parties appelées en cause.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la société QBE EUROPE SA/NV de ce qu’elle s’est associée à la demande d’extension des opérations d’expertise aux autres sociétés appelées en cause,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [G] [X] par ordonnance de référé du 14 octobre 2021 (21/670) et ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 22 août 2024 à la S.A.M. MAF en qualité d’assureur de la société AIA ARCHITECTES, la société QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la société B&D BET ENVELOPPE DU BATIMENT, la S.A. SMA en qualité d’assureur de la société WAREMA, la S.A. EUROMAF en qualité d’assureur de la société AIA MANAGEMENT DE PROJET et la S.A. SOMFY ACTIVITES,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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