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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c25 civil inf 10000, 4 nov. 2025, n° 24/01833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBÉRY
Civil Général
JUGEMENT RENDU LE 04 NOVEMBRE 2025
— --------------
DOSSIER : N° RG 24/01833 – N° Portalis DB2P-W-B7I-EU3K
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SOCIETE OPERATIONNELLE SERVICE +,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [T] [I], Gérant
DÉFENDERESSE
Monsieur [H] [N],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Romane CHAUVIN, avocate au barreau d’ALBERTVILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Laure TALARICO
Assesseurs : Monsieur François THIERY, juge rapporteur
Madame Anne DURAND
Greffiers :
Madame Chantal FORRAY, lors de l’audience
Madame [U] [M], lors du délibéré (greffier stagiaire placé en pré-affectation sur poste)
DÉBATS
Audience publique du 09 Septembre 2025
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
Le 3 septembre 2024, le greffe de ce tribunal a enregistré une demande en injonction de payer émanant de la SARL SOCIETE OPERATIONNELLE DE SERVICE + – ci-après dénommée société SOS + – dirigée à l’encontre de monsieur [H] [N] portant sur la somme de 1 146,16 euros, correspondant à six factures qui lui auraient été réglées indûment par les sociétés PHINELEC et FONCIA.
Par ordonnance rendue le 18 septembre 2024, il y a été fait droit à hauteur de la somme réclamée.
Le 6 novembre 2024, monsieur [H] [N] a formé opposition à cette décision après en avoir reçu signification le 17 octobre 2024 par acte de la SELARL Jonathan DEFLIN et Sandrine HYVERT, commissaires de justice associés. A la suite de cette opposition, les parties ont été invitées par lettre recommandée avec avis de réception du greffe du 5 décembre 2024 à comparaître à l’audience de ce tribunal du 11 mars 2025.
Par conclusions enregistrées au greffe en date du 11 décembre 2024, la société SOS + a demandé au tribunal de :
condamner monsieur [H] [N] à lui régler les sommes de :1 146, 16 euros au titre des factures qu’il a encaissées,
1 390, 80 euros en remboursement de la facture d’entretien de son véhicule JEEP,
3 887, 59 euros au titre de la location de matériel neuf,
221, 93 euros en remboursement des factures SFR pour la période du 20 décembre 2020 au 20 avril 2021,
soit la somme totale de 6 646,48 euros,
condamner monsieur [H] [N] à lui restituer son matériel avec une astreinte de 30 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement.
Par conclusions en date déposées lors de l’audience du 11 mars 2025, monsieur [H] [N] a sollicité du tribunal, au visa des articles 2224 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, qu’il :
déboute la société SOS + de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
limite sa condamnation au règlement des factures FV 20010745 du 17 février 2020 et FV 19090370 du 3 septembre 2019, soit la somme de 308 euros,condamne la société SOS + à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,condamner la société SOS + à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses conclusions en réponse, la demanderesse a maintenu ses prétentions et, y rajoutant, demandé au tribunal de condamner monsieur [H] [N] à lui payer les sommes de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme réclamée au titre de la location de matériel neuf, arrêtée au 28 février 2025, étant portée à 4 122, 49 euros.
Dans ses dernières écritures enregistrées au greffe le 31 mars 2025, monsieur [H] [N] a confirmé ses prétentions sans les modifier, tandis que la société SOS + a procédé de même dans les siennes enregistrées au greffe le 25 août, mais en sollicitant en outre du tribunal qu’il condamne monsieur [H] [N], d’une part, à lui restituer son ancienne ligne téléphonique [XXXXXXXX01] ou à ne plus utiliser SOS + pour ses opérations personnelles, et si tel est son choix d’intervenir auprès de SFR afin de modifier l’identité de l’abonné en se substituant à elle, avec astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, d’autre part aux dépens, après avoir porté la somme réclamée au titre de la location de matériel neuf, arrêtée au 30 avril 2025, à 4 279,09 euros.
L’affaire a été renvoyée successivement aux audiences des 8 avril et 13 mai, puis à celle de plaidoirie du 9 septembre 2025.
L’affaire a été plaidée par les parties à cette audience, dans les mêmes termes que leurs conclusions et mise en délibéré au 4 novembre 2025.
Elles ont été informées que le jugement sera mis à disposition au greffe à cette date, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
1.) Sur l’opposition à injonction de payer
La recevabilité de l’opposition à injonction de payer formée par monsieur [H] [N] ne prêtant pas à discussion entre les parties, il y a lieu de la déclarer recevable.
2.) Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte du premier alinéa de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
2.1. Sur la demande en paiement de la somme de 1 146,16 euros
La société SOS + ne précise pas le fondement juridique de cette demande que le défendeur estime en tout état de cause injustifiée, et à titre subsidiaire partiellement prescrite.
Conformément aux dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, le tribunal retiendra qu’elle est formée en application de l’article 1302, alinéa premier du code civil selon lequel « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
A titre liminaire, il convient de rappeler que la société SOS +, dont le gérant est monsieur [I] [T] est entré en litige avec la SCI SAMYAN, dont le gérant est monsieur [H] [N], à propos du bail portant sur un local à usage professionnel et commercial conclu le 31 décembre 2018, ayant donné lieu à un jugement du tribunal judiciaire de CHAMBERY en date du 2 octobre 2023 ( pièce 1 du défendeur ).
Si ce jugement relève les relations peu claires entre la société SOS + et monsieur [H] [N], que les écritures des parties dans la présente instance ne permettent pas davantage d’établir sans ambigüité en l’absence de pièces permettant de les clarifier, le tribunal ne peut que faire référence à un certificat de travail versé par la SCI mentionnant que monsieur [H] [N] a fait partie du personnel de la société SOS + entre le 3 février 2020 et le 31 décembre 2020, ce dont convient la demanderesse dans son courrier du 7 novembre 2023 ( sa pièce 8 ) et en indiquant dans ses conclusions qu’il a démissionné de la société SOS + fin 2020.
Pour contester être redevable des sommes sollicitées par la demanderesse, ce dernier fait valoir qu’elle ne lui a rien réclamé pendant cinq ans, ce qui l’amène à conclure au rejet desdites prétentions pour cause de prescription, sauf pour les deux factures les plus récentes, et que monsieur [I] [T] lui a demandé de travailler pour son compte comme sous-traitant sous le statut d’auto-entrepreneur après avoir quitté la société SOS +.
L’article 2224 du code civil dispose en effet que les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action de la société SOS + ayant été entamée par le dépôt de la requête en injonction de payer en date du 3 septembre 2024, seules peuvent donc être prises en compte les factures dont le montant a été indûment perçu par le défendeur postérieurement au 4 septembre 2019.
La société SOS + ne conteste pas que monsieur [H] [N] ait travaillé pour son compte en qualité de sous-traitant et produit d’ailleurs une facture datée du 11janvier 2021, dont il n’est pas contesté qu’elle l’a réglée, par laquelle celui-ci lui demande paiement de la somme de 2 775,62 euros au titre de divers travaux de plomberie/chauffage effectués pour son compte ( sa pièce 3 ), de telle sorte qu’elle accrédite ainsi parfaitement le fait que défendeur lui est bien redevable des sommes qu’elle affirme avoir été encaissées par lui.
Force est de constater en outre que ce dernier ne justifie pas s’être acquitté auprès d’elle des deux factures PHINELEC numéro 19090370 et 20010745, datées selon lui des 3 septembre 2019 et 17 février 2020, d’un montant respectif de 78 euros et 230 euros, visées dans la requête en injonction de payer.
Dans la mesure où la société SOS + ne démontre pas que les quatre autres factures sont postérieures au 4 septembre 2019 ou qu’elle a eu connaissance de leur existence postérieurement à cette date, la condamnation de monsieur [H] [N] sera par conséquent limitée à ces deux factures, soit à la somme de 308 euros.
2.2. Sur la demande en paiement de la somme de 1 390, 80 euros
Cette somme correspond, selon la demanderesse, au coût de réparation d’un véhicule appartenant à monsieur [H] [N] dont elle s’est acquittée le 9 août 2019.
Elle ne précise pas le fondement juridique de cette demande que le défendeur estime en tout état de cause prescrite en application de l’article 2224 du code civil et injustifiée.
De fait, ces prescriptions légales rappelées précédemment font obstacle à cette demande formulée plus de cinq années après le règlement de la somme en question, qui sera en conséquence rejetée.
2.3. Sur la demande en paiement de la somme de 4 279,09 euros
La société SOS + sollicite, sans indiquer le fondement juridique de cette réclamation, la condamnation de monsieur [H] [N] au paiement d’une somme de 4 279,09 euros arrêtée au 30 avril 2025 au titre de la location de matériels ( un perforateur, un contrôleur étanchéité gaz et un smartphone trekker ) que celui-ci ne lui a jamais restitués et dont il ne s’est pas acquitté du règlement du loyer depuis son départ en 2020, ainsi que sa condamnation à le lui restituer sous astreinte, prétentions que celui-ci estime infondées pour contester avoir jamais été en possession de ce matériel.
Conformément aux dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, le tribunal retiendra que cette demande est formée en application des articles 1103 et 1104 du code civil selon lesquels les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Ainsi que le souligne le défendeur, la société SOS + ne produit aucun élément de nature à justifier du bien fondé de cette prétention, sinon par des extraits de sa comptabilité et un courrier susceptible d’avoir été envoyé en recommandé avec avis de réception le 7 novembre 2023 : elle fait état de courriels régulièrement adressés au défendeur à cet effet, mais ne les verse pas aux débats, pas plus qu’elle ne produit un quelconque contrat de location s’y rapportant et a fortiori de factures dont le montant mensuel est susceptible de lui correspondre.
Aussi, en l’absence d’autres pièces revêtant un caractère probant des faits allégués que celles produites, le tribunal ne pourra-t-il que débouter la société SOS + des demandes qu’elle formule à cet égard.
2.4. Sur les demandes relatives à la ligne téléphonique [XXXXXXXX01]
La société SOS + sollicite le règlement de la somme de 221,93 euros au titre de l’utilisation de cette ligne téléphonique par monsieur [H] [N] entre le 20 décembre 2020 et le 20 avril 2021, sans préciser le fondement juridique de cette prétention, que celui-ci considère injustifiée pour ne pas l’avoir utilisée.
Conformément aux dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, le tribunal retiendra qu’elle est formée en application de l’article 1240 du code civil selon lequel tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
2.4.1. La demanderesse soutient que monsieur [H] [N] a utilisé la ligne téléphonique [XXXXXXXX01] pour son compte personnel au cours de la période allant du 20 décembre 2020 au 19 mai 2021, ligne qu’il lui avait pourtant cédée en début d’année 2019.
De fait, elle produit aux débats un avenant au contrat concernant cette ligne enregistrant un nouvel appareil de marque XIAOMI en date du 30 mars 2021 émanant de la société SFR et un courrier qu’elle adresse à cette dernière dès le lendemain pour solliciter l’annulation de cette modification au motif que « monsieur [N] ne fait plus partie de notre société » ( pièces 15 et 16 ).
Cet avenant stipule qu’il engage le client jusqu’au 30 mars 2023.
Il est établi par ailleurs que monsieur [H] [N] a effectué une intervention chez un certain [Z] le 26 février 2021 au domicile duquel il a posé un autocollant au nom de « ETS [N] plomberie chauffage », ainsi que son adresse mail et le numéro de téléphone [XXXXXXXX01] et qu’il a émis une facture à son nom comportant ce même numéro de téléphone ( pièces 10 et 12 de la demanderesse ).
Ainsi est-il avéré que monsieur [H] [N] a bien utilisé cette ligne à des fins personnelles.
La société SOS + , qui verse également aux débats des extraits de sa comptabilité attestant des paiements effectués à la société SFR ( ses pièces 17,13 et 14 ), démontre ainsi le bien fondé de sa prétention.
Aussi, monsieur [H] [N] sera-t-il condamné à lui payer la somme de 221,93 euros au titre de l’utilisation de cette ligne téléphonique.
2.4.2. La société SOS + sollicite en outre la condamnation de monsieur [H] [N] à lui restituer son ancienne ligne téléphonique [XXXXXXXX01] ou à ne plus l’utiliser sous astreinte au motif que celui-ci vient de signer en avril 2025 un nouveau bon de commande relatif à cette même ligne, prétention à laquelle le défendeur ne s’oppose pas et pour laquelle il n’apporte aucun commentaire.
Des pièces que verse la société SOS + aux débats ( 20 et suivantes ), il résulte que le 3 avril 2025, monsieur [H] [N] a signé un nouveau bon de commande concernant cette ligne comprenant un engagement jusqu’au 3 avril 2027 en prenant pour référence notamment l’adresse mail de la demanderesse ainsi que son numéro de téléphone, ce qui relève manifestement d’un abus.
Aussi y a-t-il lieu dans ces conditions d’interdire à monsieur [H] [N] d’utiliser la ligne téléphonique du [XXXXXXXX01] et ce sous astreinte provisoire de 200 euros par infraction constatée, suivant un délai de deux jours à compter de la signification de la présente décision.
2.5. La société SOS + demande la condamnation de monsieur [H] [N] au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, prétention que celui-ci estime d’autant plus infondée qu’il sollicite également une indemnité pour ce même motif.
Aucune des parties ne précise en application de quelles dispositions légales elles fondent cette prétention.
Conformément aux dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, le tribunal retiendra que ces demandes sont formées en application de l’article 1240 du code civil.
Selon une jurisprudence prise en application de cet article du code civil, la résistance abusive suppose une faute dans l’exercice du droit de résister à une demande en justice.
Quand bien même une partie des prétentions de la demanderesse s’avère prescrite et infondée, reste que certaines d’entre elles sont parfaitement légitimes.
Au lieu de profiter de la durée de l’instance en proposant à la demanderesse à tout le moins un règlement partiel des sommes dont il lui était redevable, le défendeur s’y est opposé non seulement en contestant la totalité des faits allégués par elle sans pour autant produire de pièces probantes à l’appui de ses contestations, mais il a de surcroît continué à faire preuve d’hostilité à son égard en l’accusant dans ses écritures de vouloir lui nuire et en souscrivant à son insu un nouveau service auprès de la société SFR en cours d’instance.
Cette attitude caractérise une faute manifeste dans l’exercice du droit de se défendre en justice, justifiant la demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 1 000 euros au paiement de laquelle monsieur [H] [N] sera en conséquence condamné.
De ce fait, la demanderesse étant partiellement bien fondée dans ses prétentions, celle de monsieur [H] [N] fondée sur les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, ne pourra en conséquence qu’être rejetée.
3.) Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par une décision spécialement motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Voyant ses demandes partiellement rejetées, monsieur [H] [N] supportera la charge des dépens conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tenant compte de l’équité ou de la situation de la partie condamnée, et pouvant, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SOS + les frais irrépétibles qu’elle a engagés, dont le montant est fixé à la somme de 300 euros, au paiement de laquelle sera condamné monsieur [H] [N], conformément aux dispositions sus-visées.
En application des articles 514 et 514-1 du même code, l’exécution provisoire est de plein droit et aucun motif ne justifie qu’elle soit écartée en raison de la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
DECLARE recevable l’opposition formée par monsieur [H] [N] à l’injonction de payer rendue par ce tribunal le 18 septembre 2025, le condamnant à payer à la SARL SOCIETE OPERATIONNELLE DE SERVICE + la somme de 1 146,16 euros,
MET à néant ladite ordonnance d’injonction de payer,
CONDAMNE monsieur [H] [N] à payer à la SARL SOCIETE OPERATIONNELLE DE SERVICE + la somme de 308 euros, au titre des factures qu’il a encaissées,
DEBOUTE la SARL SOCIETE OPERATIONNELLE DE SERVICE + de sa demande en paiement de la somme de 1 390,80 euros en remboursement de la facture d’entretien du véhicule JEEP,
DEBOUTE la SARL SOCIETE OPERATIONNELLE DE SERVICE + de sa demande en paiement de la somme de 4 279, 09 euros au titre de la location de matériel neuf,
DEBOUTE la SARL SOCIETE OPERATIONNELLE DE SERVICE + de sa demande de condamnation de restituer un perforateur, un contrôleur étanchéité gaz et un smartphone trekker,
CONDAMNE monsieur [H] [N] à payer à la SARL SOCIETE OPERATIONNELLE DE SERVICE + la somme de 221,93 euros au titre de l’utilisation de la ligne téléphonique [XXXXXXXX01],
FAIT INTERDICTION à monsieur [H] [N] d’utiliser la ligne téléphonique [XXXXXXXX01] et ce, sous astreinte provisoire de 200 euros par infraction constatée, courant dans un délai de deux jours à compter de la signification du présent jugement,
CONDAMNE monsieur [H] [N] à payer à la SARL SOCIETE OPERATIONNELLE DE SERVICE + la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE monsieur [H] [N] à payer à la SARL SOCIETE OPERATIONNELLE DE SERVICE +la somme de 300 euros en application l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [H] [N] aux entiers dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY le 4 novembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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