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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 9 oct. 2025, n° 25/01188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 4]
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 25/00415
Dossier : N° RG 25/01188 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IU7C
ORDONNANCE
Rendue le 09 OCTOBRE 2025 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Christine POIRIER, Greffier,
REQUÉRANT :
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 2],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ :
— Madame [N] [L]
née le 21 Novembre 1983 à [Localité 5] (HAITI), domiciliée [Adresse 1], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
comparante en personne, assistée de Me Isabelle ROUCOUX, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 6],
non comparant, ni représenté,
Débats à l’audience du 09 Octobre 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :
— Vu la requête du Directeur de l’EPSM de la Sarthe, sur le fondement de l’article L3213.3 IV du code de la santé publique, en date du 6 octobre 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [N] [L], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 8 octobre 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de Mme [N] [L] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe et ce à compter du 18 juillet 2024.
Par ordonnance du 03 octobre 2025, le juge a maintenu le régime de l’hospitalisation complète.
Le 30 septembre 2025, un psychiatre de l’établissement a sollicité la mise en place d’un programme de soins.
Par courrier du 03 octobre 2025, le Préfet de la Sarthe a refusé la mise en place d’un programme de soins, suivant l’avis du Docteur [R].
En application de l’article L.3213.3 IV du code de la santé publique, le directeur de l’établissement a alors saisi le juge le 6 octobre 2025.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
A l’audience, Mme [N] [L] n’a pas émis d’avis sur la mesure. Elle a indiqué “qu’on ne fait que l’embêter”, ne comprenait pas pourquoi elle était ici et qu’on pouvait autant la mettre en prison. Elle n’a pas fait état de projets quant à sa sortie.
En l’espèce, il ressort du certificat médical du 30 septembre 2025 d’un psychiatre de l’établissement accompagnant la demande de mise en place de programme de soins que l’hospitalisation de Mme [N] [L] pourrait se poursuivre dans le cadre d’un programme de soins, aux motifs notamment qu’elle ne présente plus de symptomatologie dépressive, d’élément délirant ou hallucinatoire et adhère correctement aux soins. Le docteur [R] exprime quant à lui un avis contraire dans son certificat du 02 octobre 2025 et indique que si l’état de santé de la patiente s’est nettement amélioré, il n’en demeure pas moins qu’elle ne bénéficie pas encore de garantie de logement, sa mère adoptive n’ayant ni la santé pour l’accueillir, ni les moyens financiers pour l’aider à se loger. Selon lui, la mise en place d’un programme de soins suppose donc préalablement une solidification de ses conditions de sortie afin de ne pas risquer une décompensation rapide. Il est également produit l’avis du 06 octobre 2025 du Docteur [H], psychiatre de l’établissement, lequel est favorable au maintien de l’hospitalisation complète de la patiente dans la mesure où celle-ci émet des réserves quant à son retour à domicile en raison des relations distendues avec sa mère.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [N] [L] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante. L’hospitalisation complète de Mme [N] [L] est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Cette hospitalisation sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [N] [L]
née le 21 Novembre 1983 à [Localité 5] (HAITI), domiciliée [Adresse 1],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 4], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 4] [Adresse 7] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
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