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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 24/03758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société MMA IARD c/ La société ESSET |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
18 DÉCEMBRE 2025
N° RG 24/03758 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFFR
Code NAC : 72A
DEMANDERESSE au principal :
La société MMA IARD, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 440 048 882 dont le siège social est situé [Adresse 2] et agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Sophie RAKOTOARINOHATRA, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSE au principal :
La société ESSET, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 484 882 642 dont le siège social est situé [Adresse 3] et prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Corinna KERFANT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Franck CROMBET, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 13 Novembre 2025, Monsieur LE FRIANT , Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 18 Décembre 2025.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La S.A. MMA IARD est propriétaire de deux bâtiments situés au [Adresse 4] et au [Adresse 1] à [Localité 6].
La société MMA IARD a consenti le 1er août 2014 un mandat de gestion portant sur ce lot à la société ICADE PROPERTY MANAGEMENT, aux droits et obligations de laquelle se trouve la société ESSET.
Par acte en date du 24 juin 2024, la S.A. MMA IARD a assigné la S.A.S. ESSET devant la présente juridiction en intervention forcée et garantie dans le cadre d’un litige opposant la S.A. MMA IARD et le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 7] », situé [Adresse 5] à [Localité 6].
Le 19 décembre 2024, le juge de la mise en état a refusé la jonction du présent litige avec celui opposant la S.A. MMA IARD et le syndicat des copropriétaires.
Par jugement prononcé le 18 mars 2025, le tribunal judiciaire de Versailles a constaté le désistement du syndicat des copropriétaires de sa demande au titre du paiement des charges impayées compte-tenu du paiement réalisé par la S.A. MMA IARD , a condamné la société MMA IARD aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Franck LAFON, ainsi qu’à la somme de 8.074 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant le syndicat des copropriétaires du surplus de ses prétentions.
Par bulletin du 9 juillet 2025, compte-tenu du seul litige restant en cours entre la S.A. MMA IARD et la S.A.S. ESSET, le juge de la mise en état a, en application de l’article 782 du code de procédure civile, a invité les parties à conclure sur la compétence de la présente juridiction au regard des dispositions de l’article L721-3 du code de commerce et leur souhait, le cas échéant, que le dossier soit renvoyé devant le tribunal des affaires économiques compétent.
Dans ses conclusions sur incident notifiées le 8 octobre 2025, la S.A. MMA IARD demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article L 211-3 du Code de l’Organisation Judiciaire
Vu l’article 46 du Code de procédure civile,
Vu l’article L 721-3 du Code de commerce,
Vu l’article 82 du Code de procédure civil,
— juger que la société MMA IARD ne s’oppose pas au renvoi de la présente procédure devant le Tribunal des affaires économiques de Nanterre,
Par conséquent
— ordonner le renvoi de l’affaire devant le Tribunal des affaires économiques de Nanterre,
— dire que le dossier et la copie de la décision à intervenir seront transmis de greffe à greffe dans les conditions de l’article 82 du Code de procédure civile.
— rejeter toute demande d’article 700 du Code de procédure civile.
— réserver les dépens.
Elle fait valoir qu’en l’absence de jonction avec la demande principale du syndicat des copropriétaires, le caractère mixte de la procédure fait défaut. Elle ajoute que le présent litige est relatif aux manquements fautifs reprochés à la société ESSET au titre de ses engagements et obligations contractuels de mandataire à l’égard de la société MMA IARD. Elle considère que rien ne s’oppose à l’application des dispositions de l’article L 721-3 du Code de commerce et ainsi, à considérer l’incompétence du Tribunal judiciaire de Versailles au profit du Tribunal des affaires économiques de Nanterre. Toutefois, elle estime avoir été fondée à saisir la présente juridiction de sorte que l’application de l’article 700 du code de procédure civile n’est pas justifiée.
Dans ses conclusions sur incident notifiées le 13 octobre 2025, la S.A.S. ESSET demande au juge de la mise en état de :
Au visa des dispositions de l’article 42 du Code de procédure civile,
Au visa des dispositions de l’article 721-3 du Code de commerce,
— déclarer le Tribunal judiciaire de Versailles territorialement et matériellement incompétent pour statuer sur les demandes de la société MMA IARD et ce au profit du Tribunal des activités économiques de NANTERRE,
— condamner la société MMA IARD à payer à la société ESSET la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société MMA IARD aux entiers dépens.
Elle fait valoir que les parties étant deux sociétés commerciales et la société ESSET ayant son siège social à NANTERRE, le tribunal judiciaire de Versailles est effectivement incompétent territorialement et matériellement pour statuer sur les demandes formulées par la société MMA IARD qui relèvent de la compétence du Tribunal des activités économiques de NANTERRE.
Elle ajoute qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la société ESSET les frais qu’elle a été contrainte d’engager pour exposer sa défense devant le Tribunal de céans.
MOTIFS
Sur l’incompétence du tribunal judiciaire de Versailles
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article L. 721-3 du code de commerce dispose que les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
L’article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
En l’espèce, le litige dont la juridiction reste saisie oppose deux sociétés commerciales de sorte qu’il relève de la compétence de la juridiction commerciale. Par ailleurs, la défenderesse ayant son siège social à Courbevoie, le tribunal des affaires économiques de Nanterre est compétent territorialement pour connaître du présent litige.
Il convient donc de déclarer le tribunal judiciaire de Versailles incompétent pour connaître du présent litige et d’ordonner le renvoi de l’affaire devant le tribunal des affaires économiques de Nanterre.
Sur les autres demandes
L’article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens de la procédure d’incident seront réservés et suivront le sort des dépens au fond.
En conséquence, il n’y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’incident.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort,
Déclare le tribunal judiciaire de Versailles incompétent pour connaître du litige opposant la S.A. MMA IARD et la S.A.S. ESSET ;
Renvoie l’affaire devant le tribunal des affaires économiques de Nanterre ;
Dit que le dossier lui sera transmis en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens de l’incident et dit qu’ils suivront le sort de l’instance au fond ;
Déboute la S.A.S. ESSET de ses prétentions au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’incident ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 DÉCEMBRE 2025, par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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