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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 15 janv. 2025, n° 21/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 Janvier 2025
60A
RG n° N° RG 21/00045 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VBSU
Minute n°
AFFAIRE :
[P] [Z]
C/
[F] [M], CPAM du Puy-de-Dôme, Société d’assurances mutuelle à cotisations variab les MACIF SUD-OUEST PYRENEES, Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d’Aquitaine
INTER VOLONT
[H] [W] épouse [Z]
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELAS ELIGE BORDEAUX
l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
greffier présente lors des débats et de la mise à dispostion : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 13 Novembre 2024,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [P] [Z]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 6]
représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
Madame [F] [M]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Maître Pascale MAYSOUNABE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM du Puy-de-Dôme venant aux droits de la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d’Aquitaine, prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 9]
[Localité 10]
non comparante
Société d’assurances mutuelle à cotisations variab les MACIF SUD-OUEST PYRENEES assignée en son établissement d'[Localité 14], sis [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège (Réf. 162888832/W60/W36).
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Maître Pascale MAYSOUNABE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d’Aquitaine
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante
PARTIE INTERVENANTE
Madame [H] [W] épouse [Z]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 16]
[Adresse 13]
[Localité 6]
représentée par Maître Dominique LAPLAGNE de l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 7 juillet 2016, Monsieur [P] [Z] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Madame [F] [M] assuré auprès de MACIF SUD-OUEST PYRENEES, lesquels ne contestent pas le droit à indemnisation de Monsieur [P] [Z].
Suite à cet accident, Monsieur [Z] a présenté une fracture bi-malléolaire gauche avec fracture de la fibula et de l’extrémité inférieure du tibia pour laquelle il a été opéré le lendemain. Les suites ont notamment été marquées par une algodystrophie du membre inférieur gauche.
Par ordonnance en date du 7 novembre 2016, le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux a ordonné une expertise médicale de Monsieur [P] [Z], confiée au docteur [O] [G] et a condamné in solidum Madame [M] et la MACIF à payer à Monsieur [Z] une somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, ainsi qu’une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le docteur [G] a déposé le 15 novembre 2017 son rapport provisoire constatant l’absence de consolidation.
Par ordonnance en date du 26 février 2018, le Juge des Référés a condamné in solidum Madame [M] et la compagnie MACIF SUD OUEST PYRENEES à payer à Monsieur [Z] la somme de 35.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ainsi que 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 30 juillet 2018, Monsieur le Juge des Référés a ordonné une nouvelle expertise médicale de Monsieur [P] [Z] et a commis le docteur [G] pour y procéder.
Le docteur [G], Expert Judiciaire, a déposé un rapport le 3 septembre 2019 concluant à nouveau que l’état de santé de Monsieur [Z] n’était pas consolidé.
Par ordonnance du 16/03/2020, le juge des reférés a ordonné une expertise médicale, outre le versement d’une nouvelle provision à valoir sur la réparation de son préjudice, d’un montant de 30.000 euros.
Le Docteur [G] déposait un nouveau rapport le 23 décembre 2020 et concluait notamment à une consolidation au 26 juin 2019 et à un déficit fonctionnel permanent de 22%.
Estimant que les propositions d’indemnisation formulées étaient insuffisantes, Monsieur [P] [Z] a, par actes d’huissier délivrés les 8 et 12 janvier 2021, fait assigner devant le présent tribunal Madame [F] [M] et la Société MACIF SUD-OUEST PYRENEES pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants.
Par ordonnance en date du 22 mai 2022, le juge de la mise en état a :
— fait droit à la demande d’expertise comptable sollicitée par M. [Z] aux fins notamment de déterminer les revenus de M. [Z] tirés de ses fonctions au sein de la SARL BOSSION avant l’accident et préciser quelles étaient ses perspectives d’évolution
— condamné in solidum Madame [F] [M] et la Société MACIF SUD-OUEST PYRENEES à payer à Monsieur [P] [Z] une provision complémentaire de 25 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel
— invité Monsieur [Z] à attraire la procédure la CPAM du Puy de Dôme venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d’Aquitaine
— invité Monsieur [Z] à communiquer ses avis d’imposition pour les années 2014 à 2021
L’expert désigné, Monsieur [R], a déposé son rapport d’expertise comptable le 9 mai 2023.
L’épouse de M. [Z], Madame [H] [W], est intervenue volontairement à l’instance par conclusions notifiées le 26 février 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
La CPAM du Puy-de-Dôme n’a pas constitué avocat mais a indiqué, suite à l’assignation délivrée à la caisse locale déléguée de sécurité sociale le 8 décembre 2021 qu’elle n’interviendrait pas tout en faisant connaître le montant de sa créance. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 26/02/2024, Monsieur [P] [Z] et son épouse Madame [H] [W] épouse [Z] demandent au tribunal de :
— CONSTATER que Monsieur [P] [Z], piéton, a été victime d’un accident de la circulation causé par la faute exclusive de Madame [F] [M] le 7 juillet 2016 qui en est donc seule responsable
— CONSTATER que la MACIF SUD-OUEST PYREENEES, assurance automobile de Madame [F] [M], doit sa garantie directement à Monsieur [P] [Z] au titre de l’indemnisation de la circulation dont il a été victime le 7 juillet 2016.
— CONDAMNER in solidum Madame [F] [M] et la société MACIF SUD-OUEST PYRENEES à payer à Monsieur [P] [Z] la somme provisionnelle de 30 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif.
— CONSTATER que Monsieur [P] [Z] est consolidé le 26 juin 2019 au titre des blessures
occasionnées par l’accident de la circulation du 7 juillet 2016.
— CONDAMNER in solidum Madame [F] [M] et la société MACIF SUD-OUEST PYRENEES à payer à Monsieur [P] [Z] la somme de un 851 537,16€, outre celle de un 800 euros/mois du 1er juillet 2023 au jour de la décision à intervenir, correspondant à l’indemnisation des postes de préjudices suivants :
* dépenses de santé actuelles : néant
* frais divers : 12 067,38 €
* PGPA : 62 207 €
* dépenses de santé futures : 164 542,07 €
* frais de logement adapté : néant
* frais de véhicules adaptés : 816 249,27 €
* PGPF : 418 407,44 €, outre un 800 € par mois du 1er juillet 2023 au jour de la décision à intervenir,
* Incidence professionnelle : 300 000 €
* DFT : 11 064 €
* SE : 20 000 €
* Préjudice esthétique temporaire : 4 000 €
* DFP : 54 230 €
* préjudice d’agrément : 20 000 €
* préjudice esthétique permanent : 8 000 €
* préjudice sexuel : 15 000 €
Outre une rente annuelle viagère de 7 482,50€ au titre de la tierce personne, payable trimestriellement, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d’hospitalisation à partie du 46 e jour et ce, à compter du 26 septembre 2019.
— RESERVER la liquidation définitive du préjudice de PGPF en lien avec la perte de droits à retraite du fait de l’inactivité et du classement en invalidité de 2e degré jusqu’au jour où la caisse de retraite sera en capacité de déterminer la perte y afférente.
— CONDAMNER in solidum Madame [F] [M] et la MACIF SUD-OUEST PYRENEES à payer à Madame [H] [W] épouse [Z] la somme de 30 000 euros à d’indemnisation de son préjudice d’affection, comprenant 15 000 € pour préjudice exceptionnel de nature sexuelle et 15 000 € pour l’affection morale pour l’accompagnement de la victime dans ses souffrances et son handicap ;
— CONDAMNER in solidum Madame [F] [M] et la société MACIF SUD-OUEST PYRENEES à payer à Monsieur [P] [Z] la somme de de 20 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens, comprenant les frais des procédures de référé, de l’expertise et de la présente action au fond, avec distraction au profit de Maître Dominique LAPLAGNE, Avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
— DEBOUTER Madame [F] [M] et la MACIF de ses demandes contraires
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au terme de leurs conclusions responsives notifiées par voie électronique le 27/06/2024, Madame [F] [M] et la compagnie MACIF SUD OUEST PYRENEES demandent au tribunal de :
ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture à la date de plaidoirie
DECLARER Monsieur [Z] mal fondé en ses demandes
CONSTATER que la MACIF a versé à Monsieur [Z] la somme de 90 000 € à titre de provision,
DIRE que la MACIF et Madame [M] devront s’acquitter solidairement des sommes suivantes à l’égard de Monsieur [Z] :
* PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
DSA Aucune demande
DF TP temporaire 4 103,58 €
Médecin-conseil 2 800 €
Frais de transport DEBOUTER
PGPA 38 752 €
*PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
DSF 23 506,01 €
PGPF 17 686 € DEDUCTION DES RENTES AT ET INVALIDITE
IP 10 000 € DEDUCTION DE LA RENTE
ATP FUTURE 20 826 €
FLA AUCUNE DEMANDE
FVA DEBOUTER
* PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
DFT 8 377,50 €
SE 13 000 €
PET DEBOUTER
* PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS
DFP 39 160 €
PEP 6 100 €
PA DEBOUTER
PS DEBOUTER
PE AUCUNE DEMANDE
TOTAL 184 311,09 €
DEDUIRE du montant de l’évaluation du préjudice de Monsieur [Z], la somme de
90 000 € versée à titre de provision ;
DEBOUTER Monsieur [Z] du surplus de ses demandes comme étant infondées et injustifiées
DIRE que les demandes d’indemnisation de Madame [W] au titre de son préjudice exceptionnel de nature sexuelle et de son préjudice d’accompagnement de sont pas fondées et au surplus, injustifiées ;
DEBOUTER Madame [W] des demandes d’indemnisation qu’elle sollicite au titre de son préjudice exceptionnel de nature sexuelle et de son préjudice d’accompagnement ;
DEBOUTER Monsieur [Z] de sa demande de condamnation solidairement de la MACIF et de Madame [M], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER chacune des parties à supporter ses propres dépens au titre de la présente
instance ;
A titre subsidiaire, si par l’impossible le Tribunal venait à allouer à Monsieur [Z] une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dire que cette indemnité ne saurait dépasser la somme de un 500 euros.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’implication du véhicule assuré par la compagnie MACIF SUD OUEST PYRENEES et le droit à indemnisation de Monsieur [P] [Z]
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres”. Les articles 2 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 disposent notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf le conducteur qui a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de ses dommages.
En l’espèce, Madame [F] [M] et la compagnie MACIF SUD OUEST PYRENEES ne contestent pas le droit à indemnisation entier de Monsieur [P] [Z] et être tenus à cette indemnisation. Il convient en conséquence de les condamner à indemniser son entier préjudice.
Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [P] [Z]
Le rapport d’expertise définitif du docteur [G] en date du 23 décembre 2020 précise que M. [Z] a souffert suite à l’accident :
— d’un traumatisme du membre inférieur gauche avec fracture bimalléolaire de la cheville gauche ostéosynthésée par 2 vis au niveau de la malléole interne et par une plaque vissée par 5 vis au niveau de la malléole externe
— des contusions et excoriations cutanées de l’épaule au niveau gauche
— des excoriations cutanées au niveau de l’avant-bras droit
L’expert précise que l’évolution a été marquée par des complications secondaires en lien avec:
— une neuro-algodystrophie du membre inférieur gauche concernant le segment jambier de la cheville et le pied gauches
— un pseudarthrose des 2 foyers fracturaires au niveau des extrémités inférieures du tibia et du péroné
— un état dépressif réactionnel à la chronicisation de son état séquellaire orthopédique d’évolution défavorable et à d’autres ennuis conflictuels dans le cadre d’un contrat d’assurance d’incapacité professionnelle
Le docteur [G] retient les éléments suivants :
Date de consolidation 26 juin 2019
DFTT Du 07 juillet 2016 au 09 juillet 2016 (3j)
DFTP 50% Du 10 juillet 2016 au 26 août 2016
DFTP 30% Du 27 août 2016 au 25 juin 2019
DFP 22% en raison de la persistance d’une raideur complète du pied de la cheville gauche avec appui au sol très douloureux ainsi que du retentissement psychologique
SE 4,5/7
PET 3/7
PA Pas d’activités
PGPA Inapte à la reprise de son ancienne activité
Tierce personne temporaire 1h/j pendant les périodes DFTT
4h/semaine pendant les périodes DFTP 30%
1h/jour depuis le 26 septembre 2019 à titre pérenne
Véhicule aménagé : prise en charge d’une boîte automatique dans le cadre de l’acquisition d’un nouveau véhicule automobile qui lui permettrait de retrouver de l’autonomie dans ses déplacements
L’expert précise que M. [Z] souffre d’une boiterie à la déambulation avec nécessité de se déplacer avec un déambulateur ou 2 cannes pour éviter l’appui du membre inférieur gauche, voire en fauteuil roulant.
Concernant le préjudice professionnel, le docteur [G] retient une inaptitude totale à la reprise de son activité professionnelle dans le domaine du bâtiment et des travaux publics imposants manutention, port de charges, conduites d’engins de chantier et déplacements sur des sols irréguliers ou des échafaudages. Il indique qu’il conserve une capacité de travail sédentaire, de type gestion téléphonique ou informatique par exemple, ou travail en position assise avec nécessité d’un repose pieds pour le pied gauche. L’expert ajoute que M. [Z] ne pourra pas non plus reprendre les travaux d’aménagement des 2 maisons qu’il avait commencées à construire pour un projet locatif, un des 2 maisons ayant été aménagée à son profit grâce à d’autres artisans.
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Monsieur [P] [Z] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Ils’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 17 juillet 2016 et le 29 mai 2020 pour le compte de son assuré social Monsieur [P] [Z] un total de
20 442,22 € (frais hospitaliers, frais médicaux et pharmaceutiques) qu’il y a lieu de retenir
Monsieur [P] [Z] ne fait état d’aucunes dépenses demeurées à sa charge.
2 – Frais divers (F.D.) :
Honoraires du médecin conseil.
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Au vu des factures produites, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 2 800€, somme non contestée par Mme [M] et la MACIF.
Frais de déplacement
Monsieur [P] [Z] produit un récapitulatif de ses déplacements pour se rendre aux divers rendez-vous médicaux imputables à l’accident. Ce listing est cohérent au regard de l’ensemble des soins imputables à l’ accident décrits par l’expert. De plus, il justifie du véhicule utilisé ainsi que du barème kilométrique. Dès lors, pour un total de 7 691,60 km, l’indemnité au titre des frais de déplacement sera fixée à la somme de 4 545,49 € correspondant au barème kilométrique applicable, soit (7 691,60 x 0,394) + 1 515
Total frais divers hors ATP : 7 345,49 €.
Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute…) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne…
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée
Il convient dès lors de fixer ce poste de préjudice, au regard des conclusions de l’expert non discutées par les parties, à la somme de :
— 940 euros correspondant à 1 heure × 47 jours × 20 € pour la période du 10 juillet 2016 au 26 août 2016
— 11 760 € correspondant à 147 semaines pour la période du 27 août 2016 au 25 juin 2019 , soit 147 × 4 heures × 20 €
Total ATPT : 12 700 €
Néanmoins, le tribunal n’ayant pas la faculté d’allouer un somme supérieure à celle qui est demandée, il convient de retenir au titre de ce poste de préjudice un somme de 4 644,73 €, comme demandé.
Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) :
Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
Monsieur [P] [Z] justifie qu’il était gérant d’une SARL ayant une activité type “tous travaux de maçonnerie générale, terrassement…” qu’il a faite radier à la date du 31 janvier 2017.
Le docteur [G] retient un arrêt des activités professionnelles tout à fait justifiées du 7 juillet 2016 jusqu’au 30 septembre 2017 avec dissolution de sa société anticipée réalisée le 31 janvier 2017 puis placement en invalidité par le RSI. Il ajoute qu’à titre définitif, il est totalement inapte à reprendre une activité professionnelle dans le domaine des bâtiments et travaux publics.
Les parties ont un lecture divergente de l’analyse et des conclusions du rapport d’expertise comptable de Monsieur [R] et proposent des chiffrages différents. Néanmoins, aucune des parties ne critique les modes de calcul de l’expert.
M. [Z] considère que le rapport permet de caractériser un perte de revenus totale de 62 207 € pour la période du dernier trimestre 2016 et des années 2017, 2018 et 2019 et sollicite le versement de cette somme.
Mme [M] et la MACIF retiennent sur la base de la perte évaluée à 56 438 € par l’expert pour les années 2017 à 2021, qu’il faut fixer la perte de revenus pour la période antérieure à la consolidation à 38 752 € et offre cette somme.
Dans son rapport d’expertise judiciaire, Monsieur [R] calcule la rémunération théorique de M. [Z] au vu des données de l’activité de la SARL BOSSION pour les années postérieures à l’accident et soustrait ses revenus de substitution. Il applique un coefficient d’érosion monétaire pour aboutir à un montant revalorisé.
Par ailleurs, l’expert précise qu’il n’est pas possible de chiffrer un minoration quelconque des résultats de l’entreprise en raison des travaux de construction entrepris par M. [Z] à titre personnel les années précédant l’accident
Il convient en conséquence de retenir l’analyse de l’expert et de retenir un perte de revenus de:
— 1 580 € pour le dernier trimestre 2016 calculée sur la base d’un résultat net courant de 4761 €, sur les 3 premiers trimestres de l’année 2016 telle que calculée par l’expert au regard du nombre de parts sociales de M. [Z] dans la SARL, et ce conformément à la demande M. [Z]
— 20 723 € pour l’année 2017, année au cours de laquelle M. [Z] justifie ne pas avoir perçu d’indemnités journalières
— 8 692 € pour l’année 2018, après déduction de la pension d’invalidité versée par la sécurité sociale
— 4 553 € pour l’année 2019, soit 9 337 € x 178 / 365 jours
Total : 35 548 €.
L’offre de Mme [M] et la MACIF étant faite pour toute l’année 2019, sans offre pour la période du 26 juin 2019 au 31 décembre 2019 au titre des PGPF, la somme allouée n’est pas supérieure à l’offre qui recouvre un période antérieure à la consolidation et un période postérieure à la consolidation.
A cette somme, il convient d’ajouter la créance de la sécurité sociale correspondant, pour la période du 1er octobre 2017 ou 26 juin 2019, selon le décompte de la CPAM, à la somme de (36 466,30/1217 jours) x 634 jours soit 18 997,23 €.
Total PGPA : 54 545,23 €
B – Les préjudices patrimoniaux permanents :
Dépenses de santé futures (DSF) :
La créance de la caisse de sécurité sociale à hauteur de 4 109,77 €, étayée par un attestation d’imputabilité, n’est pas contestée.
M. [Z] sollicite au titre de ce poste un somme de 164 540 € correspondant à l’achat d’un fauteuil roulant de 23 506,01 € un avec remplacement nécessaire tous les 5 ans jusqu’à l’âge de 80 ans.
Mme [M] et la MACIF proposent un indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 23 506,01 € correspondant au coût d’achat initial d’un fauteuil roulant. Il font valoir qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre du renouvellement de ce fauteuil alors qu’au cours des opérations d’expertise, il est apparu que l’usage d’un fauteuil roulant par M. [Z] n’était que ponctuel.
Le rapport d’expertise médicale du docteur [G] précise que l’état actuel de M. [Z] ne lui permet pas de rester en station debout prolongée et l’oblige à se déplacer à l’aide de 2 cannes anglaises ou d’un déambulateur sans appui du membre inférieur gauche au sol ou bien en fauteuil roulant.
Il ressort qu’un fauteuil roulant est nécessaire de manière viagère, avec un renouvellement tous les 7 ans au regard du caractère non permanent de l’usage du fauteuil. Dès lors ce poste de préjudice sera fixé à la somme de :
— 23 506,01 € pour l’achat initial du fauteuil roulant au mois de juillet 2020
— 87 412 € correspondant à la capitalisation viagère d’une somme de 3 358 € (23 506/7) pour un homme agé de 56 ans en juillet 2027 (x 26,0 31)
Total : 110 918,01 €.
Perte de gains professionnels futurs ( P.G.P.F.)
L’expert précise que M. [Z] souffre d’une boiterie à la déambulation avec nécessité de se déplacer avec des cannes, un fauteuil ou un déambulateur pour éviter l’appui du membre inférieur gauche.
Concernant le préjudice professionnel, le docteur [G] retient une inaptitude totale à la reprise de son activité professionnelle dans le domaine du bâtiment et des travaux publics imposant manutention, port de charges, conduites d’engins de chantier et déplacements sur des sols irréguliers ou des échafaudages. Il indique qu’il conserve une capacité de travail sédentaire, de type gestion téléphonique ou informatique par exemple, ou travail en position assise avec nécessité d’un repose pieds pour le pied gauche. L’expert ajoute que M. [Z] ne pourra pas non plus reprendre les travaux d’aménagement des 2 maisons qu’il avait commencées à construire pour un projet locatif, une des 2 maisons ayant été aménagée à son profit grâce à d’autres artisans.
M. [Z] chiffre sa demande à ce titre sur la base d’une impossibilité totale de percevoir des revenus. Concernant le revenu de référence, toutefois, il considère qu’il n’y a pas lieu de retenir le revenu moyen retenu par Monsieur [R] mais le revenu annuel retenu par le RSI (21 789,68 euros) qui lui verse une rente représentant 50 % de ce revenu, soit un perte de 10 894,84 € après imputation de la rente.
Mme [M] et la MACIF contestent qu’une somme soit due au titre de ce poste de préjudice. Ils font valoir que selon l’expert judiciaire, le revenu annuel moyen de référence de M. [Z] doit être fixé à 5290 € correspondant à la moyenne des résultats des 3 années 2014 2015 2016 jusqu’au 30 septembre 2016. Le revenu de substitution versée par le RSI étant supérieur à cette somme (10 609 € selon Monsieur [R]), ils considèrent qu’il n’y a pas lieu à indemnisation complémentaire.
Le rapport de Monsieur [R] retient effectivement un revenu moyen de 5 290 € par an en faisant la moyenne des revenus dégagés par M. [Z], détenteur de 90 % des parts sociales, sur les années 2014 (14 588 €), 2015 (3 388 € ) et 2016 (-149 € pour l’année ). Néanmoins, l’année 2016 étant celle au cours de laquelle s’est produit l’accident, il y a lieu de calculer le revenu moyen de M. [Z] sur les 2 exercices antérieures complets de 2014 2015, soit un revenu annuel moyen de 8 988 €.
Au vu de l’importance des limitations fonctionnelles et de les répercussions sur les capacités professionnelles de M. [Z] décrites par l’expert, il convient de retenir que ses séquelles sont effectivement à l’origine d’une impossibilité pour M. [Z] de percevoir un revenu équivalent à son revenu antérieur, soit 8 988 €. Il n’y a toutefois pas lieu de calculer la perte de revenus de M. [Z] sur la base des sommes retenues par le RSI qui adopte des modes de calculs réglementaires qui lui sont propres.
Dès lors, la perte de revenus professionnels de M. [Z] doit être fixée à la somme d e:
— 50 070,65€ pour la période échue depuis la consolidation, du 26 juin 2019 au 15 janvier 2025 (8 988 / 12 × 66,85 mois)
— 110 534,42 au titre de la capitalisation jusqu’à l’âge de 67 ans d’une somme annuelle de 8988€ pour un homme âgé de 54 ans à la date du jugement (x 12,298)
Total perte de revenus victime : 160 605,07 €.
La créance de la caisse de sécurité sociale à imputer sur ce poste de préjudice et sur le poste incidence professionnelle sera fixée à la somme de:
-17 469,07 € au titre des arrérages échus de la pension d’invalidité pour la période du 26 juin 2019 au 31 janvier 2021 (36 466,30 – 18 997,23)
— 124 911,74 € au titre de la capitalisation de la rente invalidité selon le calcul de la caisse de sécurité sociale
= 142 380,81 €.
Solde victime : 18 224.26 € (160 605,07 – 148 380.81).
Frais divers et perte de revenus locatifs
M. [Z] sollicite en outre, au titre d’une perte de revenus professionnels, plusieurs sommes correspondant aux conséquences de l’accident quant à l’interruption de la construction en cours de 2 maisons sur des terrains qu’il avait acquis dans le cadre d’un projet de construction de logements locatifs. Il précise qu’il avait entrepris de construire lui-même, seul, les 2 maisons et que, au moment de l’accident, elles étaient hors d’eau et d’air mais étaient inachevées et donc pas loués. Il précise qu’ils habitaient un bien immobilier appartenant en propre à son épouse qui n’était pas compatible avec son handicap de sorte que, avec les provisions reçues, il a fait achever la construction d’une des 2 maisons. Il considère en conséquence comme imputable à l’accident une perte de revenus complémentaires à hauteur de :
— 94 400 € correspondant à la perte de 4 ans et 5 mois de loyer des 2 maisons entre janvier 2019, date où les 2 maisons devaient être achevées, et le mois de juin 2023
— 1 800 € par mois du 1er juillet 2023 à la date du jugement correspondant à la perte de loyer des maisons
— 124 176,61 € correspondant au coût de la main-d’œuvre qu’il a dû payer ou devra payer pour l’achèvement des 2 maisons, le total des devis représentant 124 176 € par maison dont la moitié correspond au coût de la main-d’œuvre
Mme [M] et la MACIF s’opposent à cette demande. Ils soutiennent que le rapport d’expertise de Monsieur [R] a souligné les incertitudes relatives à l’évaluation des revenus locatifs allégués. Ils estiment que le préjudice allégué n’a aucun lien avec les pertes de gains professionnels futurs. Il rappellent que l’expert judiciaire a retenu qu’aucune baisse de rémunération passée de M. [Z] pour la période de construction des maisons n’était à retenir.
La perte de revenus alléguée ne s’analyse pas directement en un perte de gains professionnels. En effet, si la perte de chance d’obtenir des revenus locatifs peut-être un préjudice patrimonial exceptionnel imputable à l’accident, en l’espèce, l’accident n’a pas compromis la possibilité de gains locatifs mais a pu renchérir le coût de rénovation des 2 maisons ou retarder l’entrée de revenus locatifs.
M. [Z] justifie de ce qu’il avait acheté, avant l’accident, 2 terrains en Dordogne qu’il avait édifié avant l’accident, les 2 maisons qui étaient hors d’eau et hors d’air c’est à dire murs, toits et fenêtres terminés. Les 2 immeubles étaient assurés auprès de la compagnie AXA. L’aménagement auquel M. [Z] indique avoir été contraint dans une des 2 maisons dès lors que le bien propre appartenant à son épouse qu’ils occupaient auparavant n’était pas adapté à son handicap ne saurait être considéré comme l’ayant privé de revenus locatifs dès lors qu’un des immeubles appartenant au couple a été libéré à l’occasion de ce déménagement. Pour cette maison, le surcoût lié à la nécessité de payer des artisans pour terminer les travaux est compensé par un achèvement plus rapide des travaux et, corrélativement, la libération de la maison précédemment occupée à un date nécessairement antérieure à celle qui aurait correspondu à l’achèvement des travaux si M. [Z] avait dû finir lui-même ses travaux. Par ailleurs, pour cette maison, aucune perte de revenus locatifs n’est établie puisque la maison antérieurement occupée par le couple a été libérée à un date antérieure à celle qui aurait correspondu à la fin des travaux de la 1re maison si elle avait dû être achevée par M. [Z] seul.
S’agissant de la 2eme maison, l’accident est à l’origine d’un surcoût dans les travaux de rénovation qui peut être fixée, au vu des devis versés par M. [Z] pour un total de près de
125 000 €incluant le coût conséquent des matériaux, à un somme qu’il convient de fixer à 50 000 euros, soit 40 % du montant total des devis.
Par ailleurs, la mise en location de ce bien à nécessairement été retardée. M. [Z] produit des évaluations de la valeur locative des 2 maisons au mois d’octobre 2022 mentionnant pour l’une des 2 maisons une valeur locative de 850 € dans l’éventualité où la maison serait terminée aux normes PMR. Il peut en être déduit un retard à la mise en location pour un période comprise entre le mois de juin 2017, soit un an après l’accident, et le mois de décembre 2023, soit plus d’un an après l’évaluation locative faisant apparaître un maison inachevée, soit un durée de 78 mois. Sur la base de revenus locatifs nets, après déduction de l’ensemble des charges locatives, de 500 € par mois, la perte de revenus locatifs liés à ce retard peut être chiffrée à 39 000 €.
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 89 000 € : (50 000 + 39 000).
Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
M. [Z] sollicite à ce titre un somme de 300 000 €, faisant valoir qu’il est inapte définitivement à l’exercice de la seule activité pour laquelle il disposait de compétence et d’expérience à savoir le bâtiment. Il indique n’avoir aucune compétence dans les domaines que l’expert considère comme accessibles, à savoir des activités sédentaires de gestions téléphoniques ou informatiques par exemple. Il considère donc souffrir un dévalorisation sur le marché du travail et de facultés de reconversion réduites.
Mme [M] et la MACIF proposent un somme de 10 000 € tout en précisant qu’il peut reprendre un activité professionnelle sur des activités sédentaires aussi rémunératrices que son emploi précédent.
La perte de revenus de M. [Z] a été calculée sur la base d’une privation totale des revenus antérieurs. Néanmoins, la privation de l’emploi antérieur et l’impossibilité d’accéder au marché de l’emploi et de bénéficier d’une insertion professionnelle justifie de lui allouer à ce titre une somme de 10 000 €, tel que proposé par Mme [M] et la MACIF.
Assistance par tierce-personne (ATP) :
Ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Les parties ont un lecture différente des conclusions de l’expert médical, le docteur [G].
Mme [M] et la MACIF font valoir que s’il mentionne dans ses conclusions un besoin d’aide viagère à hauteur de 1 heure par jour, dans ses développements, il retient un besoin d’aide tierce personne à hauteur de 1 heure par semaine. M. [Z] forme à l’inverse ses demandes sur la base d’un besoin à hauteur de 1 heure par jour, considérant que la lourdeur de son handicap rend strictement nécessaire un telle aide.
L’expert a retenu que M. [Z] souffre d’une boiterie à la déambulation avec nécessité de se déplacer avec 2 cannes anglaises ou un déambulateur pour éviter l’appui du membre inférieur gauche, voire en fauteuil roulant. Il conclut effectivement dans son analyse à un besoin temporaire en aide tierce personne de 1 heure par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire total puis 4 heures par semaine du 27 août 2016 au 25 juin 2019 puis 1 heure par semaine à compter de la consolidation “pour les activités qu’il ne peut réaliser seul”. Dans les conclusions de son rapport, en revanche, il conclut à un besoin viager à hauteur d’une heure par jour à compter de la consolidation.
Bien qu’il y ait un incohérence à conclure à un besoin d’aide tierce personne viager supérieure aux besoins d’aide tierce personne retenu pour la période de déficit fonctionnel temporaire de 30 %, les constatations de l’expert quand aux séquelles et à leurs conséquences sur la mobilité de M. [Z] justifient de retenir à besoin d’aide tierce personne viager de 1 heure par jour.
Dès lors, il convient de fixer ce poste de préjudice à un somme annuelle de 7 482,50,€ comme demandé, sur la base d’un coût horaire de 20,50 €. Conformément à la demande, cette somme sera allouée à M. [Z] sous forme de rente. En revanche, il n’y a pas lieu de faire rétroagir la rente. Pour la période échue du 26 juin 2019 au 15 janvier 2025 (2032 jours), elle sera fixée à la somme de 41 656 euros : (2 032 x 1 h x 20,5 €).
Les frais de véhicule adapté
Le besoin en équipement d’une boite automatique est établi au regard des conclusions du docteur [G].
M. [Z] sollicite au titre de ce poste de préjudice un somme de 816 249 € correspondant à 145 299 euros pour l’achat d’un camping-car avec un boîte de vitesse automatique + 126 784 € pour le véhicule d’usage courant avec rangement de fauteuil électrique ainsi qu’au renouvellement de ces 2 véhicules tous les 10 ans jusqu’à l’âge de 80 ans.
Mme [M] et la MACIF s’opposent à cette demande faisant valoir que si le besoin d’un véhicule automatique est attesté par l’expert, il est valable que pour un véhicule d’usage courant mais non pour l’achat d’un camping-car aménagé. Ils ajoutent que M. [Z] ne justifie en tout état de cause pas du seul surcoût lié à l’aménagement du véhicule courant et concluent au rejet de la demande.
M. [Z] produit un proposition commerciale d’achat d’un camping-car Mercedes 9 pour un montant total de 144 899 €. Néanmoins, il n’avance comme preuve d’un usage antérieur d’un camping-car que les mentions figurant dans le rapport d’expertise judiciaire du docteur [G]. Dès lors, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme [M] et la MACIF un indemnité à ce titre.
S’agissant du véhicule d’usage courant, seul le surcoût lié à l’aménagement du véhicule doit être pris en charge à défaut de preuve que le véhicule antérieur ne permettait pas un tel aménagement ou ne pouvait pas être revendu. Il ressort des conclusions du rapport d’expertise médicale que l’état de M. [Z] justifie non seulement le recours à un boîte automatique mais également un véhicule suffisamment grand avec porte coulissante pour permettre le transport d’un fauteuil roulant.
Le devis fourni par M. [Z] ne permet pas de chiffrer de manière autonome le coût des aménagements. Néanmoins, dès lors que le besoin est médicalement établi, il convient de statuer sur les préjudices. Il sera donc retenu un surcoût de 10 000 € lié à la nécessité d’un grand véhicule et des aménagements nécessaires. Sur la base d’un renouvellement tous les 5 ans, soit un somme de 2 000 € annuelle, 5 ans après l’acquisition du 1er véhicule dont le besoin est établi dès le mois de juillet 2025, soit 5 ans après le devis initial produit, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de:
— 10 000 € au titre du surcoût lié à l’achat initial d’un véhicule aménagé en juillet 2020
— 55 450 € au titre de la capitalisation viagère d’une somme de 2000 € à compter de la date du jugement, pour un homme âgé de 54 ans à la date du jugement ( x 27,725).
Total : 65 450 €.
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 27 € par jour pour une DFT à 100%, il doit être arréte au regard des conclusions de l’expert à :
— 81 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 3jours selon le calcul commun des parties
— 715,50 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 50 % d’une durée totale de 47 jours
— 8359,20 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 30 % d’une durée totale de 1032 jours selon le calcul commun des parties
soit un total de 9 074,70 €.
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert les a évalué à 4,5/7 en raison notamment de l’importance des soins, du caractère hyperalgique de la pathologie séquellaire et du retentissement moral.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 20 000 €.
Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
L’expert a retenu une préjudice esthétique de 3/7 en raison de l’amyotrophie globale du membre inférieur gauche par rapport au droit, du pied gauche violacé, des 2 cicatrices chirurgicales de la cheville gauche de bonne qualité et peu visibles, de la boiterie à la déambulation et de la nécessité d’utiliser 2 cannes anglaises pour se déplacer et pour éviter l’appui du membre inférieur gauche ou de l’utilisation d’un fauteuil roulant.
Mme [M] et la MACIF ne forment aucune offre, faisant valoir que le chiffrage de ce préjudice par l’expert correspond au préjudice définitif et qu’il convient d’éviter un double indemnisation.
Le descriptif du préjudice esthétique définitif par l’expert est nécessairement valable pour la période antérieure à la consolidation.
Dans ces circonstances, il convient d’allouer à M. [Z] à ce titre, pour la période de 3 ans antérieure la consolidation, un somme de 3 000 €
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 1 000 €.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 22% en raison de la persistance d’une raideur complète du pied de la cheville gauche avec appui au sol très douloureux ainsi que du retentissement psychologique
Il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 54 230 € soit 2 465 € du point d’incapacité, valeur qui tient compte du taux de déficit et de l’age de la victime à la date de consolidation et qui comprend les troubles dans les conditions d’existence et les douleurs séquellaires.
Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.):
L’expert a retenu une préjudice esthétique de 3/7 en raison de l’amyotrophie globale du membre inférieur gauche par rapport au droit, du pied gauche violacé, des 2 cicatrices chirurgicales de la cheville gauche de bonne qualité est peu visibles, de la boiterie à la déambulation et de la nécessité d’utiliser 2 cannes anglaises pour se déplacer et pour éviter l’appui du membre inférieur gauche ou de l’utilisation d’un fauteuil roulant.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 8 000 €.
Préjudice d’agrément ( P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ou bien le préjudice liée à la limitation de ces activités.
M. [Z] sollicite un somme de 20 000 €, faisant valoir qu’il ne peut plus bricoler comme auparavant, ni même randonner comme il le faisait auparavant.
Mme [M] et la MACIF ne forment aucune offre à ce titre faisant valoir que M. [Z] ne verse aucune pièce en lien avec son préjudice d’agrément.
Monsieur [P] [Z] ne verse aucune pièce tendant à établir qu’il pratiquait avant l’accident
la randonnée, y compris lors de déplacements en camping-car. S’agissant du bricolage, l’édification de 2 maisons dans le cadre d’un investissement locatif ne suffit pas démontrer qu’il appréciait particulièrement de se livrer à du bricolage dans un cadre familier. Dès lors, il ne sera fixée aucune somme à ce titre.
Préjudice sexuel
Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l’accomplissement de l’acte sexuel qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer.
M. [Z] indique que si ce poste n’a pas été évoqué devant l’expert, son préjudice sexuel est indéniable au regard de la limitation de ses capacités motrices, de la moindre estime de soi, de la baisse de libido en lien avec la prise d’antidépresseurs et des douleurs permanentes du membre inférieur gauche.
Les défendeurs concluent au rejet de la demande au titre de ce poste de préjudice en l’absence de constatation faite par l’expert.
Les limitations fonctionnelles ci-avant décrites ainsi que le retentissement psychologique retenu dans le déficit fonctionnel permanent entraînent nécessairement un gêne, a minima fonctionnelle, dans l’activité sexuelle. Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 15 000 €.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances:
La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-aprés :
Evaluation du préjudice
Créance
CPAM
Créance
victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
20 442,22 €
20 442,22 €
— FD frais divers hors ATP
7 345,49 €
7 345,49 €
— ATP assistance tiers personne
4 644,73 €
4 644,73 €
— PGPA perte de gains actuels
54 545,23 €
18 997,23 €
35 548,00 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
115 027,78 €
4 109,77 €
110 918,01 €
— frais de véhicule adapté
65 450,00 €
65 450,00 €
— ATP assistance tiers personne
41 656,00 €
41 656,00 €
— PGPF perte de gains professionnels futurs
160 605,07 €
142 380,81 €
18 224,26 €
— frais divers et perte de revenus locatifs
89 000,00 €
89 000,00 €
— IP incidence professionnelle
10 000,00 €
10 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
9 074,70 €
9 074,70 €
— SE souffrances endurées
20 000,00 €
20 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
3 000,00 €
3 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
54 230,00 €
54 230,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
8 000,00 €
8 000,00 €
— PA préjudice d’agrément
0,00 €
0,00 €
— préjudice sexuel
15 000,00 €
15 000,00 €
— TOTAL
678 021,22 €
185 930,03 €
492 091,19 €
Après déduction de la créance des tiers-payeurs et déduction des provisions versées , le solde dû à Monsieur [P] [Z] et à la charge in solidum de Madame [F] [M] de son assureur, la compagnie MACIF SUD OUEST PYRENEES, s’élève à la somme de 492.091.19€ . Les sommes rééllement versées à titre de provisions n’étant pas justifiées, elles ne sont pas déduites à ce stade mais viendront en déduction du montant dû.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
L’organisme social n’a formulé aucune demande, ce qui laisse présumer qu’il a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article 376-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006.
Sur la demande au titre des préjudices de l’épouse
Le préjudice d’affection constitue le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il n’est pas nécessaire que ces souffrances aient un caractère exceptionnel pour être indemnisées.
Au vu de la nature des liens conjugaux, de l’âge de la victime au moment de l’accident, de l’importance des blessures et de la durée de la convalescence, il convient d’allouer à l’épouse de M. [Z] la somme de 15.000 € au titre de son préjudice d’affection.
D’autre part, au regard de la gêne consécutive à l’accident de M. [Z] dans son activité sexuelle, il convient d’indemniser le préjudice sexuel par ricochet de son épouse et de lui allouer à ce titre un somme complémentaire de 15 000 €.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, mme [M] et la compagnie MACIF SUD OUEST PYRENEES seront condamnés aux dépens dans lesquels seront inclus les frais antérieurs à l’engagement des instances relatives aux référé expertise et provision ayant préparé la présente instance.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [P] [Z] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner in solidum Madame [F] [M] et la compagnie MACIF SUD OUEST PYRENEES à une indemnité en sa faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Accueille l’intervention volontaire de Madame [H] [W] épouse de M. [Z] ;
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture est fixe la clôture des débats au jour de l’audience de plaidoirie, le 13 novembre 2024 ;
Dit que le droit à indemnisation de Monsieur [P] [Z] est entier ;
Fixe le préjudice subi par Monsieur [P] [Z], suite à l’accident dont il a été victime le 7 juillet 2016 à la somme totale de 678 021.22 € suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance
CPAM
Créance
victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
20 442,22 €
20 442,22 €
— FD frais divers hors ATP
7 345,49 €
7 345,49 €
— ATP assistance tiers personne
4 644,73 €
4 644,73 €
— PGPA perte de gains actuels
54 545,23 €
18 997,23 €
35 548,00 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
115 027,78 €
4 109,77 €
110 918,01 €
— frais de véhicule adapté
65 450,00 €
65 450,00 €
— ATP assistance tiers personne
41 656,00 €
41 656,00 €
— PGPF perte de gains professionnels futurs
160 605,07 €
142 380,81 €
18 224,26 €
— frais divers et perte de revenus locatifs
89 000,00 €
89 000,00 €
— IP incidence professionnelle
10 000,00 €
10 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
9 074,70 €
9 074,70 €
— SE souffrances endurées
20 000,00 €
20 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
3 000,00 €
3 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
54 230,00 €
54 230,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
8 000,00 €
8 000,00 €
— PA préjudice d’agrément
0,00 €
0,00 €
— préjudice sexuel
15 000,00 €
15 000,00 €
— TOTAL
678 021,22 €
185 930,03 €
492 091,19 €
Réserve toute demande au titre de la perte des droits à la retraite ;
Condamne in solidum Madame [F] [M] et la compagnie MACIF SUD OUEST PYRENEES à payer à Monsieur [P] [Z] la somme de 492 091,19 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel et de la créance des tiers payeurs ;
Dit que les provisions versées viendront en déduction de ladite somme ;
Condamne in solidum Madame [F] [M] et la compagnie MACIF SUD OUEST PYRENEES à payer à Madame [H] [W] ép [Z] la somme de 30 000 € au titre de ses préjudices par ricochet ;
Condamne in solidum Madame [F] [M] et la compagnie MACIF SUD OUEST PYRENEES à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile 2 500 € à Monsieur [P] [Z] ;
Dit que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement
Condamne in solidum Madame [F] [M] et la compagnie MACIF SUD OUEST PYRENEES aux dépens,qui comprendront ceux des instances ayant donné lieu à des ordonnance de référé statuant dur des demandes d’expertise et de provision et leurs frais d’exécution ainsi que le coût de l’expertise judiciaire et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes des parties.
Le jugemetn a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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