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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, réf., 27 févr. 2026, n° 25/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
Département du Tarn
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2026
Minute : n° 35 /2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00197 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EFZR
N.A.C. : 56B
AFFAIRE : S.A.S.U. NORMES’ELEC /, [P], [S],, [O], [T] épouse, [S]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme ROQUEFEUIL
DEMANDERESSE
S.A.S.U. NORMES’ELEC,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Jean christophe LAURENT de la SCP BOONSTOPPEL LAURENT, avocats au barreau de CASTRES, Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
M., [P], [S],
demeurant, [Adresse 2]
représenté par Maître Emmanuel GIL de la SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme, [O], [T] épouse, [S],
demeurant, [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuel GIL de la SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocats au barreau de TOULOUSE
Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 13 Février 2026, et que l’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2026 :
FAITS ET PROCÉDURE :
Par exploit du 27 août 2025, la SASU NORMES’ELEC a assigné M., [P], [S] et Mme, [O], [S] née, [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi aux visas des articles 835du code de procédure civile, ensemble 1103, 1104 et 1113 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SASU NORMES’ELEC demande au juge des référés de :
« A titre principal
— Déclarer la SASU NORME’ELEC recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
— Condamner M., [P], [S] et Mme, [F], [S] à verser à la société NORMES’ELEC la somme de 70 400 euros assortie des intérêts aux taux légal à compter du 15 janvier 2024 ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Débouter M., [P], [S] et Mme, [F], [S] de leur demande d’expertise judiciaire
A titre subsidiaire
— Si le juge des référés venait à ordonner une expertise judiciaire, mettre à la charge de M., [P], [S] et Mme, [F], [S] les frais d’expertise
En tout état de cause
— Condamner M., [P], [S] et Mme, [F], [S] à verser à la SASU NORMES’ELEC la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Me Jean-Christophe LAURENT »
La SASU NORMES’ELEC déclare que quatre bons de commande ont été signés le même jour par M., [P], [S] et Mme, [F], [S] aux fins de poser la climatisation et des adoucisseurs d’eau dans deux de leurs appartements. Elle relève qu’aucun élément ne vient attester de la vulnérabilité de ces cocontractants ou d’un quelconque abus de vulnérabilité.
La SASU NORMES’ELEC reconnait une erreur dans le taux de TVA applicable à la prestation mais soutient que celle-ci a été réalisée et qu’un procès-verbal de réception sans réserve des travaux a été signé le 26 mars 2024. Elle argue que les quatre chèques émis en suivant par les défendeurs lui ont été retournés, faute de provision suffisante sur le compte de ces derniers, de sorte que quatre certificats de non-paiement ont été émis le 3 décembre 2024 et le 25 février 2025.
La SASU NORMES’ELEC ne relève aucune contestation sérieuse pouvant s’opposer à la condamnation des défendeurs à lui payer à titre de provision le montant dû des prestations réalisées, soit 70 400€.
La SASU NORMES’ELEC souligne que ces chèques ne valaient pas garantie en vue d’un retour des aides de l’Etat, aucune pratique en ce sens n’ayant court dans le cadre de ce type de prestation de service, et aucun élément n’étant apporté par les défendeurs au soutien de cette position.
La SASU NORMES’ELEC considère que le coût facturé est conforme aux coûts des matériels et des prestations. A contrario, elle note que les défendeurs ne justifient pas de la superficie de leur appartement, et note que les prestations ont porté, non pas sur un bien immobilier unique, mais sur deux appartements. Elle souligne également que les défendeurs ne se sont pas rétractés de leur commande et n’ont jamais soutenu la présence de désordres à l’issue des travaux. Elle questionne de fait la date d’apparition des désordres relevés au titre du procès-verbal de constat produit par les consorts, [S] et considère que les photographies apportées ne reflètent pas la prestation in fine réalisée.
La SASU NORMES’ELEC soutient que le juge des référés ne peut prononcer une expertise judiciaire pour pallier la carence de la preuve de l’une des parties. Elle rappelle que les consorts, [S] ne justifient pas de désordres impactant les prestations réalisées, fautes de réserves émises lors de leur réception mais aussi au regard du caractère illisible des photographies produites.
La SASU NORMES’ELEC argue qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’elle a dû engager pour la défense de ses intérêts.
En réplique, et par dernières conclusions écrites, les consorts, [S] demandent au juge des référés de :
« Au principal
— Relever l’existence de nombreuses contestations sérieuses ;
— Débouter la société NORMES’ELEC de ses demandes, fins et prétentions ;
Subsidiairement
— Ordonner une expertise judiciaire en lien avec le litige opposant les parties ;
— Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira à la juridiction avec notamment pour mission
Décrire les prestations invoquées par la société NORMES’ELECPréciser si ces prestations sont conformes au descriptif mentionné sur les 4 bons de commandesVérifier si les désordres dont se plaignent les consorts, [S] existent, dans l’affirmative, les décrire et en chiffrer le coût des travaux de repriseChiffrer le coût des prestations invoquées par la société NORMES’ELEC conformément aux 4 bons de commande Emettre un avis sur le coût de ces prestations par rapport au coût usuellement pratiqué en la matièreSoumettre une proposition d’arrêté de comptes entre les parties- Débouter la société NORMES’ELEC de l’ensemble de ses demandes
En toute hypothèse
— Condamner la société NORMES’ELEC d’avoir à régler aux consorts, [S] la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens »
Les consorts, [S] soutiennent que leur âge comme leur état de santé leur créent une certaine vulnérabilité et qu’ils se sont de fait laissés abuser. Ils soutiennent que le procédé suivi par la société demanderesse est en outre entachée d’irrégularités. Ils font remarquer que les quatre bons de commande ont été signés le même jour et se suivent en termes de numéro, qu’ils n’ont pas été assortis du formulaire de rétractation adéquat, que leur contenu demeure abscons pour une personne profane et contrevient à l’obligation pré-contractuelle d’information, que le procès-verbal de réception valant réserve est antidaté, que la signature sur ce dernier est distincte de celle apposée sur les chèques du maître de l’ouvrage et que les quatre chèques émis ont été sollicités au jour de la signature des bons de commande. Ils soulignent que le coût de la prestation est in fine disproportionné au regard du coût d’exécution de ladite prestation pour la société maître d’œuvre, pour une surface limitée au surplus.
Les consorts, [S] indiquent que de multiples désordres affectent les travaux réalisés, désordres dont ils soutiennent avoir pris des photographies et pour lesquels ils ont fait établir un procès-verbal de constat par commissaire de justice aux fins de les objectiver. Ils estiment disposer de ce fait d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer l’origine et les causes des désordres et les évaluer dans l’optique d’actions indemnitaires futures, mais également évaluer le coût réel de la prestation réalisée.
Après renvois, l’affaire, appelée à l’audience du 13 février 2026, a été mise en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande en paiement à titre provisionnel
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En revanche, ce même juge n’a pas compétence pour statuer sur le fond du litige, le montant de la provision qu’il peut allouer n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la nature d’un acte juridique, ni de l’interpréter ou d’en apprécier la validité. La nécessité pour le juge des référés de se livrer à l’interprétation d’un contrat révèle l’existence d’une contestation sérieuse, de sorte que la demande qui lui est soumise en ce sens échappe à sa compétence.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au cas particulier, la SASU NORMES’ELEC demande le paiement à titre provisionnel de la somme de 70 400€ et produit, pour ce faire, quatre bons de commandes, les procès-verbaux de réception des travaux, les chèques émis par les défendeurs ainsi que les certificats de non-paiement établis en suivant.
Ces bons de commande sont cependant frappés d’erreurs, comme le reconnaît le demandeur en ce qui concerne leur date d’édiction comme dans le taux de TVA applicable, dernier élément qui conduit à ce que le montant sollicité ne correspond pas au montant facturé aux défendeurs.
La lecture des pièces contractuelles versées aux débats par la requérante fait également apparaître de nombreuses incohérences dans les dates des documents édictés au regard des prestations réalisées ainsi que dans les signatures des documents pourtant de principe validé par la même personne. Il est également observé la présence de mentions illisibles dans la trame des bons de commandes, l’absence de production du formulaire de rétractation auquel il est pourtant renvoyé dans ces mêmes bons, et des photocopies de chèque avec des sommes développées et des calligraphies distinctes malgré des signatures et dates similaires pour l’ensemble.
A cela, s’ajoute le procès-verbal de constat, dressé par commissaire de justice le 2 décembre 2025, qui établit une liste de désordres affectant les éléments d’équipements de climatisation et d’adoucisseur d’eau installés, désordres dont l’imputabilité à la SASU NORMES’ELEC ne peut être écartée au regard des évidentes contradictions tirées des procès-verbaux de réception produits.
L’ensemble de ces considérations laisse demeurer une contestation sérieuse quant au quantum et à l’exigibilité de l’obligation dont le paiement à titre provisionnel est sollicité.
La SASU NORMES’ELEC, qui succombe dans l’administration de la preuve dont elle a la charge, sera par conséquent déboutée de sa demande en paiement à titre provisionnel.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le motif légitime de l’article 145 précité suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas manifestement vouée à l’échec, que les faits invoqués par lui soient pertinents et que la preuve de ceux-ci soit utile.
L’existence d’un motif légitime dont l’appréciation relève du pouvoir souverain du juge du fond est la condition nécessaire et suffisante pour que soit accueillie la demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 2 décembre 2025 établit une liste de désordres affectant les éléments d’équipements de climatisation et d’adoucisseur d’eau installés par suite de la signature des bons de commande, et mentionne à ce titre des problèmes de branchements électriques, des tuyaux non fixés ou mal positionnés, des finitions non réalisées, des installations sommaires ainsi qu’une disproportion de modules de climatisation au regard de la superficie de la propriété.
Même si des procès-verbaux de réception sont produits par la société requérante pour justifier de l’acceptation des travaux en l’état par les consorts, [S], les contradictions évidentes remarquées dans les mentions inscrites sur ces documents ne permettent pas d’établir avec l’évidence requise que les consorts, [S] ont, par leur biais, manifesté une volonté éclairée et non équivoque de recevoir les travaux ainsi réalisés.
Par conséquent, les consorts, [S] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la SASU NORMES’ELEC dont la responsabilité est susceptible d’être engagée si les désordres observés lui sont imputables.
Il convient dès lors d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire. La mission de l’expert sera fixée dans le dispositif, étant rappelé que l’expert peut toujours, si nécessaire, recourir à un sapiteur et faire procéder aux études ou analyses qu’il estime utile.
La précision de mission sollicitée par les consorts, [S] sera acceptée.
Sur les demandes accessoires
Les parties seront déboutées de leur demande fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
M., [P], [S] et Mme, [F], [T] épouse, [S] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, étant rappelé que la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Patricia MALLET, juge des référés statuant par décision contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
Déboutons la SASU NORMES’ELEC de sa demande en paiement à titre provisionnel;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder
— M., [Y], [N], expert agréé près de la Cour d’appel de Toulouse,
Ou, en cas d’indisponibilité,
— M., [U], [V], expert agréée près la Cour d’appel de Toulouse,
Avec pour mission de :
➢ Prendre connaissance de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties et de leurs conditions d’assurance ;
➢ Visiter en présence des parties, celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, la propriété de M., [P], [S] et Mme, [O], [S] née, [T], sise, [Adresse 4], [Localité 1], [Adresse 5], [Localité 2], la décrire et entendre tous sachants ;
➢ Dire si la mission de maîtrise d’œuvre de la SASU NORMES’ELEC et les travaux réalisés sous son contrôle sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés ;
➢ Dire si les facturations correspondent au prix du marché ou s’il existait des solutions moins onéreuses ;
➢ Rechercher s’il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s’il y a eu des réserves en précisant leur suivi ;
➢ Dire si la propriété présente des désordres précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exception de ceux non définis ;
➢ Dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils affectent l’ouvrage réalisé ou l’existant, s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipements ;
➢ Dire quelles sont les causes de ces désordres, en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à la vétusté des lieux, à un défaut d’entretien par son propriétaire ou tout autre cause qui sera indiquée ;
➢ Déterminer la date d’apparition des désordres ;
➢ Dans le cas où ces désordres seraient apparus avant la date de réception des travaux, indiquer si une personne profane pouvait percevoir, connaître voire se convaincre de l’existence de ces désordres ;
➢ Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’immeuble sera affecté ;
➢ Dire si des mesures urgentes doivent être prises pour assurer la solidité de l’immeuble et la sécurité des occupants ;
➢ Indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties ;
➢ Préciser si, à l’issue de l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative ;
➢ Donner tous éléments de fait et techniques sur l’évaluation des préjudices allégués du fait des désordres constatés et de l’exécution des réparations ;
➢ Proposer un apurement des comptes entre les parties ;
➢ Répondre aux dires des parties ;
➢ De façon générale, donner au tribunal tout élément de caractère technique utile à la solution du litige
Disons que l’expert devra remettre un pré-rapport de ses opérations à chacune des parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif, sauf à ce que toutes les parties ne s’accordent explicitement pour renoncer à ce pré-rapport,
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et qu’il pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix inscrit sur la liste des experts.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
Disons que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, M., [P], [S] et Mme, [F], [S] née, [T] devront solidairement consigner entre les mains du régisseur au greffe de ce tribunal dans le délai de DEUX MOIS à compter de ce jour, la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert ; et ce par virement bancaire avec les références du dossier,
Disons que par application de l’article 271 du code de procédure civile, le défaut de consignation entraînera la caducité de la désignation de l’expert,
Disons que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi et qu’au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant,
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile l’expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération,
« Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties »,
Précisons qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
Précisons que l’expert doit mentionner dans son rapport l’identité des destinataires auxquels il aura été adressé ;
Déboutons les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum M., [P], [S] et Mme, [F], [S] née, [T] aux entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été prononcée par Mme Patricia MALLET, statuant comme juge des référés, assistée de Mme ROQUEFEUIL, greffière.
Le greffier Le juge des référés
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