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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 14 mai 2025, n° 24/05737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic en exercice, Le syndicat des copropriétaires du [ Adresse 8 ] et [ Adresse 4 ], La société GENERALI IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre civile
JUGEMENT STATUANT SUR REQUÊTE
EN OMISSION DE STATUER
14 MAI 2025
N° RG 24/05737 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPFI
(sur jugement du 10 Octobre 2024 – N° RG 22/03900 – N° Portalis DB22-W-B7G-QWZI)
EJ
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [W] [R]
né le 28 Février 1939 à [Localité 9] (28),
demeurant [Adresse 6],
représenté par Maître Olivier BAULAC du CABINET BAULAC & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Sophie RIVIERE-MARIETTE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEURS :
1/ Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA MANSART, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 490 205 184 dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège, et plus particulièrement en son établissement secondaire, la société FONCIA SAINT GERMAIN domiciliée
[Adresse 2],
représenté par Maître Hélène ROBERT de la SELEURL HELENE ROBERT AVOCAT, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
2/ La société GENERALI IARD, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 062 663 dont le siège social est situé au [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Banna NDAO, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
* * * * * *
ACTE INITIAL du 24 Octobre 2024 reçu au greffe le 23 Octobre 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 17 Décembre 2024, Monsieur JOLY, Président de la Chambre a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 06 Mars 2025 prorogé au
14 Mai 2025 pour surcharge magistrat.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président,
Madame Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame Carla LOPES DOS SANTOS
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 10 octobre 2024 (N° RG 22/03900), le Tribunal judiciaire de Versailles a :
Condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et du [Adresse 3] à [Localité 10] (78) représenté par son syndic en exercice à payer à M. [R] les sommes suivantes :
— 19.562,89 euros au titre de son préjudice matériel ;
— 1.956,28 euros au titre de la Maîtrise d’oeuvre ;
— 21.600 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et du [Adresse 3] à [Localité 10] (78) représenté par son syndic en exercice aux dépens de l’instance en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
Condamné la société GENERALI IARD à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et du [Adresse 3] à [Localité 10] (78) représenté par son syndic en exercice des condamnations prononcées à son encontre ;
Dit que M. [R] sera dispensé de toute participation aux frais de procédure en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Débouté les parties de toute demande plus amples ou contraires ;
Rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
La société GENERALI IARD a saisi le présent Tribunal d’une requête en omission de statuer à l’encontre du jugement rendu le 10 octobre 2024 (RG 22/03900), sur le fondement de l’article 463 du code de procédure civile, demandant de compléter le jugement précité et de statuer, en y faisant droit, sur leur demande de voir compléter le dispositif du jugement par :
— CONSTATER que le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES le
10 octobre [Immatriculation 7]/03900 a omis de statuer sur les limites de garantie opposées par la Compagnie GENERALI dans ses écritures signifiées pour l’audience de mise en état du 12 septembre 2023 ;
— RECTIFIER l’omission de statuer affectant le Jugement rendu le 10 octobre 2024
RG 22/03900 en ce qu’il a omis de se prononcer sur l’opposabilité des franchises de la Compagnie GENERALI ;
— COMPLETER le dispositif par :
o JUGE la société GENERALI IARD bien fondée à opposer erga omnes les limites de sa garantie, et notamment ses franchises et plafonds de garanties fixés contractuellement.
— Voir laisser les dépens de la présente requête à la charge du TRESOR PUBLIC.
Au vu de cette requête, le Tribunal a adressé aux parties et à leurs conseils un courrier les invitant à faire connaître leurs observations sur la requête en omission de statuer précitée. L’affaire a été fixée au rôle de l’audience collégiale du 17 décembre 2024.
Le syndicat des copropriétaires s’en est rapporté sur les mérites de cette requête.
M. [R] n’a pas estimé nécessaire de présenter des observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 463 du code de procédure civile dispose que :
“La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.”
En l’espèce, il résulte des dernières conclusions de la société GENERALI produites dans le cadre de la procédure N° RG 22/03900 que celle-ci demandait au Tribunal de :
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— JUGER que la Compagnie GENERALI ne pourra être tenue à garantir au-delà des limites contenues dans sa police d’assurance ;
En conséquence il existe bien une omission de statuer sur ce chef de demande.
Il en résulte qu’il y a lieu de faire droit à la requête de la société GENERALI IARD en complétant le jugement dans les termes de ses dernières conclusions précitées ayant saisi le Tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 463 du code de procédure civile :
Fait droit à la requête de la société GENERAL IARD ;
Dit qu’il conviendra de lire au dispositif du jugement rendu le 10 octobre 2024
(N° RG 22/03900) :
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et du [Adresse 3] à [Localité 10] (78) représenté par son syndic en exercice à payer à M. [R] les sommes suivantes :
— 19.562,89 euros au titre de son préjudice matériel ;
— 1.956,28 euros au titre de la Maîtrise d’oeuvre ;
— 21.600 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et du [Adresse 3] à [Localité 10] (78) représenté par son syndic en exercice aux dépens de l’instance en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
Condamne la société GENERALI IARD à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et du [Adresse 3] à [Localité 10] (78) représenté par son syndic en exercice des condamnations prononcées à son encontre ;
Dit que la Compagnie GENERALI IARD ne pourra être tenue à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et du [Adresse 3] à [Localité 10] (78) représenté par son syndic en exercice au-delà des limites contenues dans sa police d’assurance ;
Dit que M. [R] sera dispensé de toute participation aux frais de procédure en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Déboute les parties de toute demande plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Dit qu’il sera fait mention de la présente décision sur la minute du jugement en date du 10 octobre 2024 (N° RG 22/03900), et sur les expéditions qui pourront en être délivrées,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 MAI 2025 par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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