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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 20 mars 2025, n° 25/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00155 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NRKK
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 20 Mars 2025
— ----------------------------------------
Société QBE EUROPE
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
[A] [H]
[W] [N] [L] [M]
— --------------------------------------
copie certifiée conforme délivrée le 20/03/2025 à :
la SELARL AVOXA NANTES – 52
Me Ronan LEVACHER – 245
la SELARL NATIVELLE AVOCAT – 290
expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON lors des débats et Audrey DELOURME lors du prononcé
DÉBATS à l’audience publique du 27 Février 2025
PRONONCÉ fixé au 20 Mars 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Société anonyme de droit belge QBE EUROPE prise en son établissement secondaire (RCS NANTERRE n° 842 689 556) en sa qualité d’assureur décennal de Monsieur [X] [G], dont le siège social est sis [Adresse 12]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS NANTERRE n° 722 057 460) en sa qualité d’assureur de Monsieur [G],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Céline GRAS de la SELARL AVOXA NANTES, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [A] [H] entrepreneur individuel ayant pour identifiant SIREN le n° [Numéro identifiant 2],
demeurant [Adresse 10]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Ronan LEVACHER, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [W] [N] [L] [M],
demeurant [Adresse 7]
[Localité 3]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
N° RG 25/00155 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NRKK du 20 Mars 2025
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (RCS PARIS n° 775 684 764),
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Ronan LEVACHER, avocat au barreau de NANTES
INTERVENANTE VOLONTAIRE
PRESENTATION DU LITIGE
Selon acte du 24 février 2022 dressé par Me [R], notaire à [Localité 11] M. [E] [S] et Mme [J] [F] [P] ont fait l’acquisition auprès de M. [Z] [U] et Mme [D] [B] d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 3].
Se plaignant d’une déformation affectant le plancher situé devant le bac à douche de leur salle de bains, M. [E] [S] et Mme [J] [F] [P] ont fait assigner en référé M. [X] [G] en qualité d’entrepreneur individuel en charge des travaux de plomberie, la société QBE EUROPE, en qualité d’assureur de M. [X] [G], Mme [D] [B] et M. [Z] [U] en leur qualité de vendeurs, et la S.A.R.L. ENTREPRISE RICHARD intervenue au titre des travaux de reprise afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Suivant ordonnance de référé du 19 septembre 2024, M. [K] [V] a été nommé en qualité d’expert.
Faisant valoir qu’elle a intérêt à appeler à la cause l’ancien propriétaire ayant précédé les époux [Z] [U], parce qu’il a procédé à l’aménagement de l’étage de la maison et notamment à la réalisation du plancher, le menuisier intervenu à la réfection du support OSB et l’assureur de M. [X] [G] au jour de la réclamation, la société QBE EUROPE a fait assigner en référé M. [W] [M], M. [A] [H] en qualité d’entrepreneur individuel et la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de M. [X] [G] selon actes de commissaires de justice des 28, 29 janvier et 5 février 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.
La S.A. AXA FRANCE IARD formule toutes protestations et réserves en qualité d’assureur de M. [X] [G].
M. [A] [H] et la SMABTP, intervenante volontaire en qualité d’assureur de M. [A] [H], formulent toutes protestations et réserves.
M. [W] [M], cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La société QBE EUROPE présente des copies des documents suivants :
— acte authentique du 24/02/22,
— factures [G] du 01/06/14,
— rapport UNION D’EXPERTS du 19/02/24,
— procès-verbal de constatation causes et circonstances dommages du 17/11/2021,
— facture RICHARD du 23/02/2022,
— facture [H] du 23/02/2022,
— attestation d’assurance AXA,
— acte authentique de vente [M] – [B] [U] du 17/07/18.
Il résulte des explications données et pièces produites que tant l’ancien propriétaire qui a procédé à l’aménagement de l’étage de la maison et notamment la réalisation du plancher que le menuisier qui a procédé à la réfection du support OSB, sont intervenus sur le plancher litigieux de sorte que leur responsabilité est susceptible d’être recherchée et les garanties des assureurs mobilisées.
La S.A. AXA FRANCE IARD est l’assureur de M. [X] [G] au jour de la réclamation, de sorte que ses garanties sont susceptibles d’être mobilisées.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise aux défendeurs, pour qu’ils soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
Il sera donné acte à la SMABTP de ce qu’elle intervient volontairement à l’instance en qualité d’assureur de M. [A] [H], entrepreneur individuel.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la SMABTP de son intervention volontaire à l’instance en qualité d’assureur de M. [A] [H], entrepreneur individuel,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [K] [V] par ordonnance de référé du 19 septembre 2024 (24/632) à M. [W] [M], la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de M. [X] [G], M. [A] [H] en qualité d’entrepreneur individuel en présence de la SMABTP en qualité d’assureur de M. [A] [H],
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
Le Greffier, Le Président,
Audrey DELOURME Pierre GRAMAIZE
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