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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, réf., 11 juin 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ECOLOGIEM, SASU RGE FRANCE ECOLOGIE |
Texte intégral
11 Juin 2025
N° RG 25/00026 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CDAD
N° de MINUTE : 25/37
54G
[Y] [D]
C/
SASU RGE FRANCE ECOLOGIE
expédition à
Me [F] RAMONDSASU RGE FRANCE ECOLOGIEM. [Z] MALLETDOSSIER REGIE
le 11 Juin 2025
PJ / LC
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le ONZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
Nous, Philippe JUILLARD, Président du Tribunal judiciaire d’AURILLAC (Cantal) tenant l’audience des référés, assisté de Madame Laëtitia COURSIMAULT, Greffière avons rendu la décision suivante :
ENTRE :
Monsieur [Y] [D]
de nationalité Française
né le 29 Juin 1954 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Christine RAMOND, avocat au barreau d’AURILLAC
ET :
SASU RGE FRANCE ECOLOGIE
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 912 894 003 00025
demeurant [Adresse 4]
Non comparante – ni représentée
Les débats ont eu lieu le 16 Avril 2025 pour notre ordonnance être rendue ce jour par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
En début d’année 2024, M. [Y] [D] -propriétaire d’une maison sur la commune de [Localité 13] (CANTAL)- s’est fait démarcher par un représentant de la société RGE France ECOLOGIE pour la pose de panneaux solaires en partie financée par la prime RENOV.
Peu après l’installation sur sa propriété d’un « système solaire combiné destiné au chauffage et à la production d’eau chaude sanitaire », des incidents sont apparus : fuite d’eau, groupe de sécurité cassé, absence de remise des notices ou encore décollement du revêtement des panneaux solaires.
Alertée à plusieurs reprises par M. [D], la société RGE France ECOLOGIE a promis d’intervenir, en vain.
Informé par M. [D], son assureur protection juridique -MAIF- a adressé une mise en demeure à la société RGE par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 septembre 2024.
Missionné par l’assureur de M. [D], un technicien a organisé une réunion à laquelle la société RGE France ECOLOGIE n’est pas venue, constatant alors dans son rapport en date du 16 décembre 2024 divers désordres tels qu’un défaut sur le revêtement interne et externe des panneaux solaires avec une présence de condensation, un dysfonctionnement dans la console de contrôle de la chaudière, l’absence de notices ou encore une fuite sur la pompe à chaleur consécutivement au raccordement de la nouvelle installation.
Aucune issue amiable n’a abouti.
Dans ces conditions, par acte en date du 1er avril 2025, M. [Y] [D] a fait assigner la SASU RGE France ECOLOGIE sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile afin qu’elle soit condamnée à produire sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir, les conditions particulières et générales de son contrat d’assurance responsabilité civile et qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
A l’audience du 16 avril 2025, la S.A.S.U. RGE France ECOLOGIE n’était ni présente ni représentée, il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.
***
Conformément notamment à l’article 455 du Code procédure civile il convient de se référer à l’ensemble des pièces du dossier pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Conformément à l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En outre, l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé ; qu’il suffit dès lors de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il existe bien un potentiel litige entre les parties. Peu après l’installation de panneaux solaires par la société RGE France ECOLOGIE sur son habitation, M. [D] a constaté divers désordres qui ont été confirmés par le technicien missionné par son assureur protection juridique. La société RGE France ECOLOGIE n’est toutefois pas intervenue pour trouver une solution. Aussi, aucun élément ne permet de s’opposer à l’expertise judiciaire sollicitée dès lors qu’elle ne porte pas atteinte aux droits des défendeurs.
L’expertise judiciaire sera ordonnée aux frais avancés de M. [Y] [D].
Sur les autres demandes
Il résulte des articles 834 et 835 du code de procédure civile que dans tous les cas d’urgence le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Ce même magistrat peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’élément commun à ces situations est l’urgence.
Le juge des référés est celui en charge du provisoire et de l’incontestable.
En l’espèce, alors qu’elle a installé chez M. [Y] [D] des panneaux solaires, la société RGE France ECOLOGIE ne lui a pas remis son contrat d’assurance responsabilité civile.
Par conséquent, la société RGE France ECOLOGIE sera condamnée à communiquer les conditions particulières et générales de son contrat d’assurance responsabilité civile.
Au regard de son comportement défaillant à l’audience et consistant en divers engagements à solutionner le litige en vain, il y a lieu de prévoir une astreinte de 50€ par jour de retard à transmettre les documents passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présence ordonnance.
Les dépens de la présente instance seront à la charge provisoire de M. [Y] [D].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société RGE FRANCE ECOLOGIE à communiquer les conditions particulières et générales de son contrat d’assurance responsabilité civile à M. [Y] [D] dans un délai d’un mois à compter de la présente décision, ce, sous astreinte de 50€ par jour de retard à transmettre les documents passé le délai susmentionné,
ORDONNE une mesure d’expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [Z] [X]
Demeurant [Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 7]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 9]
Et à défaut :
Monsieur [W] [H]
Demeurant [Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mail : [Courriel 10]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 12]
Avec mission de procéder à l’examen des modules photovoltaïques, en la présence contradictoire des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, avoir contradictoirement examiné l’ensemble des pièces produites par les parties ou leurs conseils, avoir entendu contradictoirement les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ainsi que tous sachants, le cas échéant en s’adjoignant tout sapiteur dans une spécialité autre que la sienne, et avoir effectué d’initiative toutes investigations, diligences ou vérifications lui paraissant utiles à l’échange contradictoire entre les parties et à la solution du litige ;
Et plus généralement d’examiner, décrire et identifier les modules photovoltaïques en cause ; Dire s’ils présentent des anomalies ;Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, la nature, la gravité et préciser si les modules photovoltaïques sont impropres à l’usage auquel ils sont destinés ou si les anomalies diminuent leur valeur ;Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient les caractéristiques de vices cachés ;Dire également si les anomalies étaient antérieures à la vente ;Indiquer les travaux de remise en état nécessaires ainsi que leur coût ;Donner son avis sur le risque de généralisation du désordre ; Donner son avis sur les préjudices de M. [Y] [D] ;Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues ;* émettre un avis, dans la stricte limite du concours et de l’apport technique de sa spécialité, sur le trouble de jouissance, sur les autres préjudices annexes allégués de nature matérielle ou immatérielle ;
* et plus spécifiquement de donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
AUTORISE l’expert :
1° – à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
2° – à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité.
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire.
DIT que l’expert commis, saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives.
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles.
DIT que l’expert judiciaire commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un PRÉ-RAPPORT D’EXPERTISE contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise.
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée.
DIT que l’expert commis devra déposer rapport de ses opérations dans le délai de six mois à compter de sa saisine, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert.
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par M. [Y] [D] sauf bénéfice de l’ade juridictionnelle ou la substitution par sa compagnie d’assurance, qui devra consigner la somme de 2.000,00 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, dans un délai d’un mois maximum.
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité.
DIT qu’en cas de demande de consignation complémentaire, l’expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais dans la mesure du possible dès la première réunion d’expertise et sur la base d’un devis estimatif et chiffré, et qu’il devra par ailleurs nous justifier avoir lui-même préalablement circularisé cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et de leurs conseils. Disons qu’il appartiendra à l’expert de suspendre ses opérations tant qu’il n’aura pas été avisé du versement effectif de ce complément.
DESIGNE le Président de la juridiction ou son remplaçant pour effectuer le contrôle des expertises ;
CONDAMNE M. [Y] [D] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
Et la présente ordonnance a été signée par le président du tribunal, juge des référés et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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