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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab e, 10 déc. 2024, n° 24/01839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01839 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4OWO
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [C] / [N]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 08 Octobre 2024
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 10 Décembre 2024
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [R] [Z] [C]
née le 06 Novembre 1998 à MARSEILLE 6ÈME ARRONDISSEMENT (BOUCHES-DU-RHONE)
domiciliée chez Madame [K] [H]
Place des Hugolins
Bâtiment D
13002 MARSEILLE
représentée par Me Dorine SEKLY-LIVRATI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [N]
né le 16 Juin 1997 à ANNEMASSE (HAUTE-SAVOIE)
2 Rue de la Carrière
Le Clos des Pins, Bâtiment C
13015 MARSEILLE
défaillant
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[I] [N] et [R] [C] se sont mariés le 26 juin 2021 devant l’officier d’état civil de la commune de MARSEILLE (Bouches-du-Rhône), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Aucune mesure provisoire n’a été demandée.
Aux termes de son assignation délivrée le 5 février 2024, [R] [C] demande le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, et sollicite le report des effets du divorce au 1er avril 2022.
Bien que régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, [I] [N] n’a pas constitué avocat, dès lors le présent jugement sera réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 8 octobre 2024, le juge aux affaires familiales a prononcé la clôture de la procédure. Le délibéré a été fixé au 10 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du même code précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
A l’appui de sa demande en divorce, [R] [C] invoque la résidence séparée des époux depuis le 1er avril 2022.
Elle verse aux débats:
— une attestation (non conforme à l’article 202 du code de procédure civile) de [H] [K] établie le 26 février 2024 précisant qu’elle héberge l’épouse depuis le 1er janvier 2022
— des bulletins de salaire à son nom (agence d’emploi des métiers et de la santé)et à l’adresse de [H] [K] au mois de mai 2022 étant cepenant relevé que des bulletins de salaire établis par l’appel médical mentionnent à cette même date l’adresse de l’ancien domicile conjugal (mai et juin 2022) puis cette adresse en 2023 et 2024
— un avis d’imposition établi à son seul nom (à l’adresse de l’ancien domicile conjugal) le 26 juillet 2021 de même que celui de du 11 juillet 2023 (à l’adresse de [H] [K]).
L’époux a été assigné à étude à une adresse différente.
Les conditions du prononcé du divorce se trouvent donc réunies, et il convient de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES EPOUX
En l’absence de demande dérogatoire les conséquences légales du divorce seront prononcées s’agissant de l’usage du nom marital et de la révocation des avantages matrimoniaux.
SUR LE REPORT DE LA DATE DES EFFETS DU DIVORCE
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Compte tenu des pièces contradictoires versées aux débats ne permettant pas d’établir avec certitude la date de séparation des époux, la demande de report des effets du divorce sera rejetée.
SUR LES DEPENS
Le divorce étant prononcé à l’initiative de l’époux, les dépens seront entièrement mis à sa charge, en application de l’article 1127 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 26 juin 2021 à MARSEILLE (Bouches-du-Rhône) ;
Vu l’assignation en date du 5 février 2024 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[I] [N]
né le 16 juin 1997 à Annemasse (Haute-Savoie)
et de
[R] [Z] [C]
née le 06 novembre 1998 à Marseille 6ème arrondissement (Bouches-du-Rhône)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à Nantes ;
DEBOUTE l’épouse de sa demande de report des effets du divorce ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 05 février 2024 ;
RAPPELLE qu’ à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE la partie demanderesse de ses demandes plus amples ;
CONDAMNE [R] [C] aux entiers dépens de l’instance, avec application en l’espèce de la loi relative à l’aide juridique.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 10 DECEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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