Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 1er avr. 2025, n° 24/10618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/10618 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5LFZ
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 01 Avril 2025
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le 01 Avril 2025
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 27 Février 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [S]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6] (SENEGAL),
demeurant [Adresse 5][Adresse 4]
représenté par Me Gladys KONATÉ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant)
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 01 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Déclarant agir en vertu de deux contraintes rendues par son Directeur les 9 juin 2022 et 11 avril 2023 l’URSSAF ILE DE FRANCE a signifié le 10 juillet 2024 à M. [S] [X] un commandement aux fins de saisie-vente pour paiement de la somme de 12.074,16 euros.
Selon acte d’huissier en date du 11 septembre 2024 M. [S] [X] a fait assigner l’URSSAF ILE DE FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal de judiciaire de Marseille.
Vu les conclusions de M. [S] [X] par lesquelles il a demandé de
— se déclarer compétent pour accorder des délais de paiement et pour trancher les contestations afférentes au commandement aux fins de saisie-vente
— à titre subsidiaire renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire
— sur le fond, annuler le commandement aux fins de saisie-vente du 10 juillet 2024
— condamner l’URSSAF ILE DE FRANCE à lui restituer les sommes indûments versées depuis le 10 juillet 2024
— subsidiairement lui accorder un échéancier de 24 mois pour solder sa dette, déduction faite des versements intervenus de 3.506,90 euros
— à titre infiniment subsidiaire lui accorder un échéancier de 12 mois pour solder sa dette, déduction faite des versements intervenus de 3.506,90 euros
— en tout état de cause suspendre toutes les opérations de saisie à son égard
— condamner l’URSSAF ILE DE FRANCE à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
Vu les conclusions de l’URSSAF ILE DE FRANCE par lesquelles elle a demandé de
— débouter M. [S] [X] de ses demandes
— condamner M. [S] [X] à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
À l’audience du 27 février 2025, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la compétence du juge de l’exécution :
Sur la contestation afférente au commandement aux fins de saisie-vente :
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire énonce que “le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire….
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires….
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution”.
En outre l’article L121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “le juge de l’exécution connaît de l’application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire”.
En application de l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Il s’évince de ces textes que le juge de l’exécution est toujours compétent lorsque les dispositions spéciales du code des procédures civiles d’exécution le prévoient.
En l’espèce le juge de l’exécution est bien compétent pour statuer sur la contestation afférente au commandement aux fins de saisie-vente.
Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes de l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
En application de l’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, a compétence pour accorder un délai de grâce.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En application de ces textes, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce même en matière de cotisations sociales lorsqu’il statue après signification d’un acte de saisie.
La circonstance que l’article R. 243-21 du code de sécurité sociale prévoit que le directeur de l’organisme a la faculté d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites est en effet distincte de la faculté du juge de l’exécution d’octroyer des délais de paiement.
L’exception d’incompétence sera par conséquent rejetée.
Sur la nullité du commandement aux fins de saisie-vente :
L’article R221-1 du code de procédure civile d’exécution énonce “Le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité:
1- Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts;
2- Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles”.
Il est constant que ces dispositions qui prescrivent à peine de nullité de faire figurer dans l’acte de saisie un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts n’exigent pas en revanche que chacun de ces postes soit détaillé. En outre la circonstance qu’un de ces postes s’avère injustifié n’affecte que la portée de l’acte et non sa validité
En l’espèce, le décompte contenu dans le commandement aux fins de saisie-vente est, sans contestation possible, parfaitement conforme aux dispositions sus-visées. En effet, ce décompte opère bien une distinction entre les sommes réclamées titre par titre, au titre des cotisations, régime par régime (retraite de base, retraite complémentaire, invalidité-décès), les majorations de retard, les frais de procédure et les acomptes versés.
La demande de nullité de ce chef sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement :
La situation de M. [S] [X] telle qu’elle est justifiée est la suivante : il exerçait à titre indépendant une activité de sécurité privée. Aujourd’hui il est agent d’exploitation depuis le 7 juin 2023. Son revenu mensuel s’élève à la somme de 2223 euros. Il est marié et a deux enfants à charge âgés de 5 et 8 ans. Son épouse attend le 3è enfant du couple. Il rembourse un crédit immobilier (670 euros par mois) et s’acquitte des charges de la vie courante. Il a procédé à des paiements pour apurer sa dette.
Sa situation personnelle et sa bonne foi justifient qu’il soit fait droit à sa demande de délais de paiement comme il sera précisé dans le dispositif.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La mesure étant favorable à M. [S] [X] il supportera la charge des dépens.
L’équité justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’URSSAF ILE DE FRANCE.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Rejette les exceptions d’incompétence soulevées par l’URSSAF ILE DE FRANCE;
Rejette la demande de M. [S] [X] tendant à faire annuler le commandement aux fins de saisie-vente du 10 juillet 2024 ;
Dit que M. [S] [X] pourra s’acquitter de la dette au moyen de vingt-quatre mensualités de 350 euros échelonnées le 10 de chaque mois, à compter du 10 suivant la notification du présent jugement, la vingt-quatrième mensualité étant augmentée du solde de la dette en principal et intérêts ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à l’échéance exacte, la dette deviendra immédiatement et intégralement exigible, sans qu’il ne soit nécessaire d’accomplir la moindre formalité ;
Condamne M. [S] [X] aux dépens de la procédure ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Congé ·
- Épouse ·
- Bailleur ·
- Prix ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Biens ·
- Vente ·
- Expulsion ·
- Offre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Bâtiment ·
- Menuiserie ·
- Peinture ·
- Assureur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Expert ·
- Drainage ·
- Aluminium ·
- Sociétés
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Homme ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Décision du conseil ·
- Resistance abusive ·
- Liquidation ·
- Retard ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Signature électronique ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Résiliation ·
- Option d’achat ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Option ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Martinique ·
- Avocat ·
- Demande d'expertise ·
- Défaillant ·
- Jugement ·
- Minute ·
- Mise à disposition
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation ·
- Hospitalisation ·
- Durée ·
- Dossier médical
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partage amiable ·
- Effets du divorce ·
- Altération ·
- Report ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Lien ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Agence d'emploi
- Tribunal judiciaire ·
- Identifiants ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Associé ·
- Siège social
- Écologie ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat d'assurance ·
- Partie ·
- Référé ·
- Délai ·
- Spécialité ·
- Cantal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Clause bénéficiaire ·
- Contrats ·
- Changement ·
- Capital décès ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Effets ·
- Historique ·
- Astreinte
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Procédure civile ·
- Dépens ·
- Juge ·
- Adresses
- Paiement direct ·
- Commissaire de justice ·
- Mainlevée ·
- Pensions alimentaires ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Prévoyance ·
- Retraite
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.