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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jex, 18 oct. 2024, n° 24/00713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
DU : 18 Octobre 2024
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/00713 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JAM3
CODIFICATION : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU DIX HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR
Monsieur [L] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant
DEFENDERESSE
Madame [T] [P] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-marie DI MARINO, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 109, substituée par Me Elsa DUFLO, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
GREFFIER : Mme CHAUSSE lors des débats, Mme OUDOT lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 07 Juin 2024, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 18 Octobre 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge de l’Exécution et par Madame Christelle OUDOT, Greffier.
— --------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le : à [X] [L]
Copie gratuite délivrée le : à Me DI MARINO + parties + huissier
Notification LRAR + LS le : aux parties
−
EXPOSE DU LITIGE :
Selon ordonnance rendue le 5 mai 2023, le juge aux affaires familiales de Lunéville, saisi d’une demande en divorce, a condamné M. [L] [X] à payer à Mme [T] [P] à compter du 3 novembre 2022, une pension alimentaire de 500,00 € par mois au titre du devoir de secours.
Le 22 novembre 2023, Mme [T] [P] a fait signifier l’ordonnance rendue par le juge aux affaires familiales et a fait délivrer à M. [L] [X] un commandement aux fins de saisie vente afin d’obtenir paiement des échéances dues pour les mois d’avril et de mai 2023.
Le 22 novembre 2023, Mme [T] [P] a également fait notifier une demande de paiement direct au tiers débiteur de sommes envers M. [L] [X], la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la SNCF, afin d’obtenir les termes à échoir de la pension alimentaire et les termes échus pour les six derniers mois précédant la notification de la demande de paiement direct, soit la somme de 500,00 € par mois due entre les mois de juin et de novembre 2023 représentant un total de 3 000,00 €.
Contestant le bien fondé de la procédure de paiement direct, M. [L] [X] a assigné le 8 mars 2024 Mme [T] [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy afin d’en obtenir la mainlevée ainsi que l’indemnisation de son préjudice.
A l’audience, M. [L] [X] a demandé au juge de l’exécution de :
« Rejeter la demande d’irrecevabilité de son actionA titre principal, in limine litis
Dire et juger que la procédure de demande de paiement direct de pensions alimentaires auprès de la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DE LA SNCF qui a été mise en oeuvre sans créance et sans termes échus pour les 6 derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct est abusive,En conséquence,
— Prononcer la nullité de la demande de paiement direct de pensions alimentaires entre les mains de la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DE LA SNCF,- Ordonner la mainlevée immédiate du paiement direct de pensions alimentaires sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,- Juger que la procédure de demande de paiement direct de pensions alimentaires a donné lieu à un trop versé,- Condamner Madame [T] [P] épouse [X] à me rembourser le trop versé du mois de juin 2024 soit 250 € (1mois) avec intérêts au taux légal à compter de leur perception, à parfaire au jour de l’audience,- Condamner au remboursement du trop versé au titre des mois suivants jusqu’à la mainlevée effective,- Condamner Madame [T] [P] épouse [X] à me rembourser les sommes que j’ai été contraint de payer au Commissaire de Justice en application du Décret n° 2016-230 du 26 février 2016, Arrêté du 28 février 2020 fixant les tarifs réglementés des commissaires de justice soit 92,92 € avec intérêts au taux légal à compter de leur perception,Condamnera Madame [T] [P] épouse [X] à la somme de 3 000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, le Juge de l’exécution ne prononçait pas la nullité de la procédure de demande de paiement direct de pensions alimentaires, il dira et jugera que celle-ci est un abus de saisie.En conséquence,
— Ordonnera la mainlevée du paiement direct de pensions alimentaires entre les mains de la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DE LA SNCF sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,- Jugera que la procédure de demande de paiement direct de pensions alimentaires a donné lieu à un trop versé,- Condamnera Madame [T] [P] épouse [X] à me rembourser le trop versé du mois de juin 2024 soit (1 mois) avec intérêts au taux légal à compter de leur perception, à parfaire au jour de l’audience,Condamnera au remboursement du trop versé au titre des mois suivants jusqu’à la mainlevée effective,Condamnera Madame [T] [P] épouse [X] à me rembourser les sommes que j’ai été contraint de payer au Commissaire de Justice en application du Décret n° 2016-230 du 26 février 2016, Arrêté du 28 février 2020 fixant les tarifs réglementés des commissaires de justice soit 92,92 € avec intérêts au taux légal à compter de leur perception,- Condamnera Madame [T] [P] épouse [X] à la somme de 3 000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire, le Juge de l’exécution n’ordonnait pas la mainlevée de la procédure de demande de paiement direct de pensions alimentaires pour abus de saisie,
Le Juge de l’exécution :
Constatera et jugera que l’ensemble des pensions alimentaires dues étaient payées au 03 janvier 2024,Jugera que le maintien de la procédure de demande de paiement direct de pensions alimentaires est inutile et abusive,Ordonnera la mainlevée du paiement direct de pensions alimentaires entre les mains de la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DE LA SNCF sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,Condamnera Madame [T] [P] épouse [X] à me rembourser le trop versé du mois de juin 2024 soit 250 € (1 mois), avec intérêts au taux légal à compter de leur perception, à parfaire au jour de l’audience,Condamnera au remboursement du trop versé au titre des mois suivants jusqu’à la mainlevée effective,Condamnera Madame [T] [P] épouse [X] à me rembourser les sommes que j’ai été contraint de payer au Commissaire de Justice en application du Décret n° 2016-230 du 26 février 2016, Arrêté du 28 février 2020 fixant les tarifs réglementés des commissaires de justice soit 92,92 € avec intérêts au taux légal à compter de leur perceptionCondamnera Madame [T] [P] épouse [X] à la somme de 3 000 € au titre de dommages et intérêts pour maintient de la procédure de paiement direct abusive.En tout état de cause
Condamner Madame [T] [P] épouse [X] au paiement de la somme de 2000 € en application de l’article R 213-8 du Code des procédures civiles d’exécution,Condamner Madame [T] [P] épouse [X] au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,Débouter Mme [T] [P] de ses demandes. »
Mme [T] [P], représentée par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
Voir dire et juger Monsieur [L] [X] irrecevable en son action de contestation de la procédure de paiement direct ;En conséquence,
L’en débouter entièrement ;Voir dire et juger Monsieur [L] [X] irrecevable en ses demandes, comme non justifiées quant à la nature exacte des règlement opérés ;En conséquence,
L’en débouter entièrement ;Subsidiairement,
Voir donner acte à Madame [P] de ce qu’elle a reçu un trop-perçu de 1.250 € de CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DE LA SNCF au mois de mars 2024 et qu’elle a remboursé cette somme à Monsieur [X] le 21 mai 2024 ;Voir donner acte à Madame [P] de ce qu’elle confirme son accord de mainlevée de la procédure de paiement direct, d’ores et déjà notifié à la CPR le 22 janvier 2024 ;En conséquence,
Voir dire et juger les demandes de Monsieur [X] irrecevables comme sans objet et l’en débouter entièrement ;Voir Monsieur [L] [X] tant irrecevable que mal fondé en sa demande de dommages intérêts comme mal dirigée à l’encontre de Madame [X] ;En conséquence,
L’en débouter entièrementVoir dire et juger Monsieur [L] tant irrecevable que mal fondé en ses autres demandesEn conséquence,
L’en débouter entièrement ;Voir condamner Monsieur [L] [X] à payer à Madame [P] épouse [X] une somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée.Voir condamner Monsieur [L] [X] à payer à Madame [P] épouse [X] une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures de M. [L] [X] et de Mme [T] [P] déposées au greffe respectivement les 28 mai 2024 et 7 juin 2024, développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’irrecevabilité de la contestation formée par M. [L] [X]
Mme [T] [P] soutient que la contestation formée par M. [L] [X] serait irrecevable pour être tardive, en ce que ce dernier a procédé au règlement de la totalité de sa créance, et avoir été formée sans tentative de résolution amiable du litige.
Mais la circonstance selon laquelle M. [L] [X] s’est acquitté de la totalité de sa dette n’a pas pour effet de le priver du droit de contester le bien fondé de la procédure de paiement direct et de demander réparation des préjudices en résultant.
Par ailleurs, Mme [T] [P], qui ne justifie d’aucune disposition légale en ce sens, ne saurait opposer à son débiteur l’obligation d’une tentative de résolution amiable préalablement à la contestation relative à la procédure de paiement direct qu’elle a mise en œuvre et dont les effets perdurent en l’absence d’effet suspensif des contestations.
L’exception d’irrecevabilité formée par Mme [T] [P] sera en conséquence, rejetée.
Sur les demandes de nullité et de mainlevée de la procédure de paiement direct
Il résulte de l’article L.213-4 du code des procédures civiles d’exécution que la demande de paiement direct ne peut produire effet que pour le recouvrement des termes à échoir de la pension alimentaire et, le cas échéant, des termes échus pour les seuls six derniers mois avant la notification de cette demande.
En l’espèce, il ressort des termes de l’acte de notification au débiteur, de la procédure de paiement direct engagée le 22 novembre 2023, que le commissaire de justice a précisé que la demande devait produire effet pour les échéances impayées qui étaient celles de juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2023.
M. [L] [X] soutient que Mme [T] [P] a engagé une procédure de paiement direct alors que les mensualités visées par le commissaire de justice avaient été réglées par virements bancaires.
En réplique, Mme [T] [P] fait valoir qu’au regard d’une « double créance » liée à l’effet rétroactif de la décision fixant la pension alimentaire due au titre du devoir de secours les tableaux et mentions de la nature des règlements effectués de juin à novembre 2023 ne constituent pas la preuve certaine que ces règlements se rattachaient aux pensions de juin à novembre 2023 et non aux arriérés antérieurs dont M. [L] [X] était redevable en priorité.
Mais il y a lieu de retenir qu’en condamnant le 5 mai 2023, M. [L] [X] à payer à Mme [T] [P] une pension alimentaire d’un montant de 500,00 € par mois, le juge aux affaires familiales a précisé que cette pension était due à compter du 3 novembre 2022.
Les parties s’accordent pour admettre que la rétroactivité de la décision a eu pour effet de générer un arriéré pour les pensions échues au cours de la période comprise entre novembre 2022 à mai 2023 compris (la pension étant payable avant le 5 de chaque mois).
Si M. [L] [X] a effectué des versements mensuels de 500,00 € à compter du mois de juin 2023 et jusqu’au 3 novembre 2023, il ressort de l’historiques des opérations effectuées à partir de son compte bancaire et des échanges de sms avec Mme [T] [P], que les paiements ont été réalisés par des virements bancaires effectués en début de chaque mois de la période considérée, avec un message adressé à Mme [T] [P] l’informant de l’émission de chacun des virements.
Au regard de la périodicité des versements et des indications les rattachant à chacune des mensualités, M. [L] [X] est fondé à soutenir qu’il a entendu s’acquitter des six échéances mensuelles dues pour la période comprise entre juin et novembre 2023.
A cet égard, les échanges de courriers produits confirment l’imputation des paiements dès lors que le conseil de Mme [T] [P] a rappelé à celui de M. [L] [X], qu’à la date du 11 septembre 2023, M. [L] [X] restait redevable des arriérés de pension de novembre 2022 à mai 2023 soit 3 500,00 €, en lui demandant de préciser les modalités envisagées pour le règlement de la dette.
Il résulte de ces éléments que M. [L] [X] est fondé à soutenir que les paiements effectués en juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2023 n’ont pas été imputés sur l’arriéré mais qu’ils ont eu ont eu pour effet d’éteindre sa dette au titre des échéances périodiques dues entre juin et novembre 2023.
Par suite et faute de justifier de mensualités impayées exigibles au cours des six derniers mois précédent la notification de la demande, Mme [T] [P] ne pouvait mettre en œuvre la procédure de paiement direct.
Il convient en conséquence, de faire droit à la demande et d’annuler la procédure de paiement direct.
Si elle affirme avoir donné mainlevée de la procédure, Mme [T] [P], qui se borne à produire un mail adressé au tiers le 22 janvier 2024, ne justifie d’aucune des formalités requises à cet effet par l’article R.213-2 du code des procédures civiles d’exécution, alors même que le décompte de la pension de retraite établie en juin 2024 atteste de la poursuite de la procédure à cette date ; de sorte qu’il convient d’en ordonner la mainlevée.
La partie créancière et le commissaire de justice étant tenus de procéder à la mainlevée de la procédure de paiement direct dès la notification du présent jugement, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte de M. [L] [X].
Sur le remboursement du trop perçu
il sera fait droit à la demande de M. [L] [X] et Mme [T] [P] sera condamnée à lui payer la somme de 250,00 € correspondant à l’arriéré prélevé au mois de juin 2024, dès lors que d’une part les sommes obtenues au titre de créances nées plus de six mois avant la notification de la mesure doivent être restituées au débiteur, quand bien même en serait-il redevable et que d’autre part Mme [T] [P] ne produit aucune pièce de nature à justifier du remboursement de ladite somme.
Sur le remboursement des frais de la procédure de paiement direct
Mme [T] [P] sera également tenue de payer à M. [L] [X] la somme de 92,92 € en remboursement des frais du paiement direct qui ont été mis à sa charge, selon le décompte figurant dans l’acte de notification de la procédure.
Sur l’amende civile
La circonstance invoquée par M. [L] [X] selon laquelle la procédure de paiement direct a été engagée sans créance exigible ne peut suffire à caractériser la mauvaise foi de Mme [T] [P] ; de sorte que la demande tendant à la condamnation de Mme [T] [P] au paiement d’une amende civile de 2 000,00 € sera rejetée.
Sur les demandes d’indemnisation
M. [L] [X] sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 3 000,00 € faute de justifier de préjudices distincts des conséquences financières pour lesquelles il bénéficie d’une condamnation en paiement prononcée à son profit (saisine de la juridiction, frais d’huissier, démarches, recherches juridiques), la nécessité de compenser les retenues mensuelles de 250,00 € par des prélèvements effectués sur des comptes d’épargne et les conséquences en résultant n’étant par ailleurs, nullement établies.
La circonstance invoquée par M. [L] [X] selon laquelle la procédure de paiement direct « l’a fait passer pour un mauvais payeur » sera également écartée dès lors que la procédure a été notifiée à une caisse de retraite située à [Localité 5] avec laquelle les relations sont limitées à des échanges épistolaires.
Enfin la demande de Mme [P] tendant à obtenir paiement de la somme de 3 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée en l’absence d’éléments en caractérisant le bien fondé.
Sur les autres demandes
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par Mme [T] [P], également tenue sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, d’une indemnité de 1 500,00 € au titre des frais irrépétibles que M. [L] [X] a été contraint d’engager.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Rejette l’exception d’irrecevabilité formée par Mme [T] [P] ;
Annule la procédure de mainlevée de la procédure de paiement direct engagée par Mme [T] [P] ;
Ordonne la mainlevée de la procédure de paiement direct engagée par Mme [T] [P] ;
Condamne Mme [T] [P] à payer à M. [L] [X] la somme de 92,92 € en remboursement des frais de la procédure de paiement direct ;
Condamne Mme [T] [P] à payer à M. [L] [X] la somme de 250,00 € en remboursement de la somme indument prélevée au mois de juin 2024 ;
Condamne Mme [T] [P] à payer à M. [L] [X] la somme de 250,00 € en remboursement de la somme indument prélevée chaque mois à partir du mois juin 2024 jusqu’à la mainlevée de la procédure de paiement direct ;
Rejette les demandes de M. [L] [X] d’amende civile et d’indemnisation ;
Rejette la demande de Mme [T] [P] tendant au paiement de la somme de 3 000,00€ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Rejette la demande de Mme [T] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] [P] à payer à M. [L] [X] la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] [P] aux dépens ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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