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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 7 avr. 2026, n° 24/00645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal en exercice, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N° RG 24/00645 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JVPE
JUGEMENT DU 07 Avril 2026
DEMANDERESSES :
S.C.I. FUN HOUSE prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS [Localité 2] n° 532.924.610
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nadia MAHJOUB, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et par Me Haïda BANGOURA FREMAUX avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. [V] prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS [Localité 2] n° 307.712.679
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nadia MAHJOUB, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et par Me Haïda BANGOURA FREMAUX avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.S. INDIGO BATIMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS [Localité 2] n°424.235.265
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Geneviève ROIG, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS [Localité 5] n° 722.057.460
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Régis LEVETTI, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant/plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Isabelle DUMAS, Vice-Présidente, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
Madame Isabelle DUMAS, et Madame Sylvie PEREZ ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 805 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal
DEBATS :
Audience publique du 10 Février 2026
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Isabelle DUMAS, Vice-Présidente et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte d’engagement du 5 juillet 2017, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], située [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice a fait réaliser des travaux de ravalement des façades de la résidence par la SAS INDIGO BATIMENT, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, la maîtrise d’oeuvre étant confiée à M. [W] [D], architecte assuré auprès de la MAF, selon contrat du 20 juillet 2016 et avenant du 25 septembre 2017.
Quatre avenants au lot façade ont été signés les 14 mars 2018, 8 novembre 2018, 12 septembre 2019 et 9 octobre 2020.
Les travaux ont été réceptionnés selon procès-verbal du 4 novembre 2019, avec la remise au préalable de notices individuelles de réception des travaux par les copropriétaires dont celle de la SCI FUN HOUSE du 29 septembre 2019 contenant des réserves dont celles relatives à la dégradation de la couleur des menuiseries extérieures par un décapant, des infiltrations d’eau, des rayures, éclats de verre et traces de projection sur les vitres et vitrines, la peinture endommagée de la grille.
Faisant état de non conformités et désordres, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] a assigné M. [D], la SAS INDIGO BATIMENT et son assureur AXA FRANCE IARD devant le juge des référés lequel, après avoir ordonné la jonction de l’instance en intervention volontaire de la SCI FUN HOUSE et de son locataire la SELARL [V], a par ordonnance du 25 juillet 2022, diligenté une expertise et désigné en qualité d’expert M. [A] ensuite remplacé par M. [B] [Q].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 22 mai 2023.
Par actes des 27 février 2024, la SCI FUN HOUSE et la SELARL [V] ont assigné la SAS BATIMENT INDIGO et la société AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire d’Avignon afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2025, la SCI FUN HOUSE et la SELARL [V] demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de :
— déclarer la SCI FUN HOUSE et la SELARL [V] recevables et bien fondées en leurs demandes à l’encontre de la SAS INDIGO BATIMENT et de son assureur, la société AXA FRANCE IARD, au titre de la responsabilité civile délictuelle.
En conséquence :
— débouter la SAS INDIGO BATIMENT et la société AXA FRANCE IARD de toutes leurs demandes,
— condamner in solidum la SAS INDIGO BATIMENT et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, à payer à la SCI FUN HOUSE :
— la somme de 180 euros TTC, au titre de la retouche de la peinture de la grille ;
— la somme de 120 euros TTC, au titre du remplacement des busettes de drainage ;
— la somme de 25.468,8 euros TTC, au titre du remplacement des vitres piquées ;
— la somme de 730,40 euros TTC, au titre du remplacement des vitrophanies ;
— la somme de 5.880 euros TTC, au titre de la mission d’architecte ;
— la somme de 254,4 euros TTC, au titre du contact de portes ;
— la somme de 16.074,4 euros TTC, au titre de la reprise des menuiseries ;
— la somme de 12.540 euros TTC, au titre de la reprise des encadrements des menuiseries ;
avec intérêts légaux, et capitalisation à compter de la décision à intervenir jusqu’à parfait paiement.
— condamner in solidum la SAS INDIGO BATIMENT et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, à payer à la SELARL [V] :
— la somme de 1.092 euros TTC, au titre de la reprise des peintures de son local ;
— la somme de 38.275,24 euros TTC, au titre de son préjudice de jouissance ;
— la somme de 1.331,04 euros TTC, au titre des frais de BP Expertise;
— la somme de 841,03 euros TTC, au titre des frais d’huissier,
avec intérêts légaux, et capitalisation à compter de la décision à intervenir jusqu’à parfait paiement.
— condamner la SAS INDIGO BATIMENT à payer à la SCI FUN HOUSE et à la SELARL [V] le montant de la franchise qui serait déduit par AXA FRANCE IARD des condamnations prononcées à son encontre et à l’encontre de la SAS INDIGO BATIMENT, avec intérêt légal à compter de la décision à intervenir jusqu’à parfait paiement.
— indexer ces condamnations sur le coût de la construction, à compter de la date du dépôt du rapport de l’expert judiciaire jusqu’au jugement à intervenir.
— condamner in solidum la SAS INDIGO BATIMENT et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, à payer à la SCI FUN HOUSE et à la SELARL [V] la somme de 8.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner in solidum la SAS INDIGO BATIMENT et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, aux entiers dépens de la procédure.
— ordonner l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
La SCI FUN HOUSE et la SELARL [V] soutiennent en substance que :
— il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la société INDIGO BATIMENT est responsable des désordres qu’elles ont subis et qui portent sur la détérioration des peintures à l’intérieur du local, les impacts sur l’ensemble des vitres et vitrages, l’altération des menuiseries extérieures avec des impacts, les points de rouille sur la grille protégeant l’entrée de l’étude notariale de la SELARL [V] et le non remplacement des busettes ; la responsabilité de la SARL INDIGO BATIMENT est engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil et son assureur AXA FRANCE IARD qui couvre la responsabilité civile pour préjudices causés aux tiers est tenu à garantie ;
— s’agissant des désordres contestés :
.les micro-éclats du vitrage sont imputables à l’absence de mise en place d’une protection efficace durant les travaux et il appartenait à l’entreprise INDIGO BATIMENT de faire dresser un constat de l’état initial des lieux conformément au CCTP, à défaut de quoi elle est tenue à la prise en charge des désordres ; en outre l’architecte a sollicité la reprise de ce désordre ;
.les points de rouille sur la grille d’entrée de l’étude notariale : aucun constat d’huissier préalable aux travaux n’a été dressé à la demande de l’entreprise INDIGO BATIMENT, de sorte qu’elle est tenue à réparation ;
. l’altération de la couleur bleue des menuiseries : contrairement à ce qu’indique l’expert ces menuiseries ne datent pas de 1979 ainsi qu’en attestent les photographies de 1982 laissant apparaître une autre couleur et le fait que la couleur soit moins altérée sous la casquette est sans incidence dès lors que la décoloration des menuiseries par l’application de décapant chimique puis le lavage inadapté a été immédiatement signalée ;
.les traces d’impact sur les menuiseries : elles étaient en parfait état et s’agissant de désordres aux existants, la réparation est due et ce même si l’expert considère que leur remplacement n’est pas nécessaire ;
— s’agissant de la mission d’architecte : elle a été préconisée par l’expert pour la réalisation des travaux de reprise et elle est donc nécessaire ;
— la SARL [V] subit un préjudice de jouissance d’une durée de deux semaines pour les travaux de reprise outre celui subi durant une période évaluée à 4 semaines durant les travaux initiaux; le préjudice a été évalué à partir du chiffre d’affaires de l’étude ;
— elles ont dû exposer des frais d’assistance aux opérations de réception et d’expertise et des frais d’huissier dont elles demandent le remboursement.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, la SAS INDIGO BATIMENT demande au tribunal de:
— dire que les demandes de condamnations telles que présentées par les demanderesses sont irrecevables en l’état, cette dernière devant procéder en la ventilation des condamnations qu’elles sollicitent pour la SCI propriétaire des murs et pour la SELARL locataire,
En conséquence,
— les débouter en l’état de l’ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
— juger que si la société concluante était condamnée au paiement des travaux de peinture intérieure, au remplacement des vitrages, aux retouches de peinture grille, busettes de drainages, contact de portes et au remplacement du logo pour un montant total de 27 845,60 € TTC maximum, elle sera relevée et garantie du paiement de cette somme par son assureur Responsabilité Civile Professionnelle AXA France IARD,
— débouter la SCI FUN HOUSE et la SELARL [V] du surplus de leurs demandes plus amples et contraires et en particulier de leur demande relative au paiement d’un maître d’oeuvre, des travaux de remplacement des menuiseries aluminium et des encadrements des menuiseries aluminium ainsi qu’à tout préjudice de jouissance,
— ramener à de plus justes proportions le montant de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La SAS INDIGO BATIMENT fait valoir en substance que :
— elle ne conteste pas les désordres concernant les légères traces de coulure dans deux bureaux de la SELARL [V] ni les désordres relatifs aux retouches de peinture de la grille, au remplacement des busettes de drainage, au remplacement des logos et au contact des portes mais elle demande à être relevée et garantie de toute condamnation par son assureur ;
— il n’est pas démontré que les micro éclats sur les vitrages de la devanture qui datent de plus de 40 ans n’étaient pas présents avant les travaux ; à titre subsidiaire, elle demande à être garantie par son assureur ;
— l’altération de la couleur des menuiseries aluminium par le nettoyage avec des produits chimiques par la société INDIGO BATIMENT n’est pas démontrée ; l’origine est indéterminée dès lors que ces menuiseries sont anciennes et que la partie supérieure protégée par la casquette a gardé une teinte moins atténuée par le soleil ; et les quelques traces d’impact ne justifient pas la reprise des menuiseries selon l’expert, ni dès lors de leur encadrement ;
— elle conteste l’utilité d’une mission d’architecte au regard de la nature des travaux de reprise;
— les frais d’assistance à la réception des travaux et à l’expertise ne sont justifiés par aucune facture.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2024, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
— juger que les garanties souscrites auprès de la compagnie AXA ne sont pas susceptibles d’être mises en oeuvre dans le cadre d’une condamnation délictuelle,
— juger que les désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception sont insusceptibles d’entraîner la mise en oeuvre des garanties souscrites au titre de la garantie décennale des constructeurs,
— juger que les demandeurs ne rapportent pas la preuve des autres postes de préjudices évoqués,
— juger que les demandeurs ne rapportent pas la démonstration d’un quelconque préjudice de jouissance ou préjudice commercial,
Tenant les conclusions de l’expert judiciaire ayant rappelé que les désordres relevaient d’ouvrages inachevés ou occasionnés dans le cadre de l’exécution des prestations,
— juger en conséquence que les garanties souscrites par la société INDIGO BATIMENT auprès de la compagnie AXA ne sauraient être mises en oeuvre,
— débouter la SCI FUN HOUSE et la SELARL [V] de l’intégralité de leurs demandes,
Subsidiairement,
— juger que dans l’hypothèse d’une condamnation au titre de la garantie dommages immatériels, cette dernière devra être limitée aux éléments effectivement démontrés par les demandeurs (ce qui n’est pas le cas en l’espèce), et qu’en toute hypothèse, la franchise opposable d’un montant de 6 457€ sera déduite du montant de ses condamnations éventuelles,
Très subsidiairement,
— écarter l’exécution provisoire de droit dans son intégralité en ce qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire suivant les dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile,
— condamner la SCI FUN HOUSE et la SELARL [V] à verser à la compagnie AXA la somme de 2 000€ en application des dispositions des articles 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
La société AXA FRANCE IARD fait valoir en substance que :
— les demandes de la SCI FUN HOUSE et de la SELARL [V] dirigées contre elle sur le fondement de l’article 1240 du code civil ne sont pas fondées dans la mesure où elle est l’assureur décennal de la société INDIGO BATIMENT et qu’il n’y a pas eu de réception des travaux mais seulement des réserves émises sur les travaux d’étanchéité et le carrelage ;
— la détérioration des embellissements n’est pas contestée par son assurée ;
— les micro éclats sur les vitrages de la devanture ne peuvent être imputées à son assurée qui n’a reconnu sa responsabilité que pour une rayure dès lors qu’aucun constat d’huissier avant travaux n’a été réalisé ;
— les désordres résultant des coulures blanchâtres sur les menuiseries bleues sont en deçà des critères de refus des produits thermolaqués selon l’expert et aucun procès-verbal de constat n’a été établi préalablement aux travaux ;
— la grille du hall d’entrée qui présente des points de rouille ne relevait pas de la prestation de son assurée et aucun procès-verbal de constat ne fait état de son état antérieur ni de celui des busettes de drainage détériorées ;
— le préjudice de jouissance ne peut excéder une semaine correspondant aux travaux de reprise;
— la franchise est opposable s’agissant des dommages immatériels.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est précisé que les demanderesses ont désormais ventilé leurs demandes, de sorte que l’irrecevabilité maintenue par la SAS INDIGO BATIMENT est devenue sans objet.
*Sur la responsabilité extracontractuelle
Tiers au contrat conclu par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], la SCI FUN HOUSE et la SELARL [V] agissent à l’encontre de la SAS INDIGO BATIMENT, non sur le fondement de l’article 1792 du code civil, mais sur celui de l’article 1240 du code civil.
Cet article dispose que “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
En application de ce texte, il doit être démontré une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage.
Les manquements contractuels peuvent être constitutifs de faute délictuelle à l’égard des tiers, et le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre le manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement.
Il est précisé s’agissant des désordres relevés par l’expert qu’il était prévu aux articles 1.3 et 1.6 du Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) que l’entrepreneur devait faire réaliser un constat d’état des lieux contradictoire avant tout démarrage des travaux et notamment concernant les menuiseries et que “faute de constat d’état des lieux initial, la remise en état des lieux, des ouvrages ou des équipements dégradés ou présentant des désordres constatés en cours ou en fin de travaux sera à la charge exclusive de l’entreprise.”
Dès lors qu’il lui incombait de faire dresser un procès-verbal de constat préalablement aux travaux entrepris, la SAS INDIGO BATIMENT mais également son assureur AXA FRANCE IARD ne peuvent reprocher aux demanderesses, qui de surcroît n’étaient pas maître de l’ouvrage, cette absence de constat préalable pour contester l’imputabilité des désordres.
Il convient de distinguer les désordres selon qu’ils concernent la SCI FUN HOUSE, copropriétaire, ou la SELARL [V], sa locataire.
— sur les demandes de la SCI FUN HOME, copropriétaire
— la retouche de la peinture de la grille de protection de l’entrée de l’étude notariale
L’expert judiciaire a constaté que cette grille présente deux ou trois points de rouille consécutifs à des éclats de peinture provoqués par des chocs.
En l’absence d’état des lieux préalable aux travaux, l’imputabilité de ce désordre à l’entreprise INDIGO BATIMENT qui n’a pas mis en place de protection suffisante pour éviter les chocs et dès lors le manquement contractuel à l’origine du désordre subi par la SCI FUN HOUSE doivent être retenus.
Il y a lieu de la condamner au paiement de la somme de 180 euros TTC correspondant au coût des travaux de reprise de la peinture.
— le remplacement des busettes de drainage
Il n’est pas contesté que plusieurs caches plastiques sont manquants sur les évents des menuiseries des locaux de la SCI FUN HOUSE. Il s’agit d’une non façon contractuelle permettant caractérisant une faute.
La mise en place des busettes de drainage manquantes a été chiffrée par l’expert à la somme de 120 euros TTC.
La société INDIGO BATIMENT, dont la responsabilité est engagée, sera condamnée au paiement de cette somme.
— le remplacement du vitrage de la devanture des locaux de la SCI FUN HOME
Le vitrage des locaux donnés à bail à la SELARL [V] a été endommagé par des impacts provoqués par des projections lors des chutes de gravats durant les travaux. Il est relevé de nombreux micro éclats, un éclat plus important sur la porte vitrée et des traces de projection dues à l’utilisation d’une meuleuse à proximité.
Les défenderesses ne peuvent se prévaloir de l’absence d’état des lieux antérieur aux travaux, la réalisation de cet état des lieux leur incombant et il est relevé que la SCI FUN HOUSE a très rapidement dénoncé les micro éclats sur le vitrage.
L’expert précise que les désordres sont dûs à une insuffisance de la protection mise en place.
Le manquement contractuel et dès lors la faute de la SAS INDIGO BATIMENT sont caractérisés et cette dernière sera condamnée au paiement de la somme de 25.468,8 euros TTC correspondant au coût de remplacement du vitrage endommagé, selon l’évaluation de l’expert.
— le remplacement des vitrophanies (logo de l’étude notariale)
Le remplacement des adhésifs portant le logo de l’étude notariale [V] qui étaient apposés sur le vitrage est consécutif au remplacement de ce vitrage et par voie de conséquence il est dû par l’entreprise INDIGO BATIMENT.
La SAS INDIGO BATIMENT sera condamnée à payer la somme de 730,36 euros TTC au titre de la réfection de la vitrophanie.
— le contact de portes
Il n’est donné aucune explication sur ce désordre ni démontré qu’il affecterait exclusivement la SCI FUN HOUSE.
Il convient de la débouter de sa demande en paiement de la somme de 254,40 euros TTC.
— la reprise des menuiseries en aluminium et des encadrements des menuiseries
L’ancienneté des menuiseries aluminium laquées bleu smalt est discutée et les photographies produites sont trop floues pour permettre d’examiner et déterminer leur couleur. Il n’est par ailleurs pas discutable que les parties protégées du soleil présentent un éclaircissement moindre de la couleur, ce qui confirme une relative ancienneté de ces menuiseries.
Toutefois il apparaît que la SELARL [V] a, rapidement et dans plusieurs mails, évoqué l’utilisation de produits corrosifs et de produits contenant de la javel -que ne conteste pas la SAS INDIGO BATIMENT- et l’altération de la couleur qui s’en est suivie.
Le remplacement des menuiseries ni dès lors de leur encadrement n’est cependant pas justifié. La reprise de la peinture de ces menuiseries aluminium suffit pour remédier aux désordres, soit un coût de 3.150 euros HT, soit 3.780 euros TTC, selon le devis de la SAS [L] [J].
La SAS INDIGO BATIMENT sera condamnée au paiement de cette somme et la SCI FUN HOME sera déboutée du surplus de ses demandes concernant les menuiseries aluminium et leur encadrement.
— la mission d’architecte
Elle a été retenue par l’expert à hauteur de la somme de 5.880 euros TTC mais cette mission concerne les travaux de réfection des balcons de trois autres copropriétaires affectés de désordres de nature décennale et elle est inutile pour les travaux de remplacement de vitrage et de peinture concernant la SCI FUN HOME.
Celle-ci sera déboutée de sa demande à ce titre.
— sur les demandes de la SELARL [V]
— la reprise des peintures des locaux loués
Consécutivement aux travaux de ravalement des façades, des infiltrations ont eu lieu dans les locaux à usage professionnel de la SELARL [V] (étude notariale) et ont endommagé les embellissements par des traces de coulure. Il s’agit de désordres mineurs mais qui nécessitent la réfection des peintures.
La malfaçon et dès lors le manquement contractuel de la SAS INDIGO BATIMENT, qui ne conteste pas sa responsabilité, sont caractérisés et l’entreprise sera condamnée au paiement de la somme de 1.092 euros TTC correspondant au devis de reprise validé par l’expert.
— le préjudice de jouissance
La SELARL [V] va subir un préjudice de jouissance durant la durée des travaux de reprise a été évaluée à 1 semaine par l’expert.
Elle a également subi durant les travaux initiaux un préjudice de jouissance lié aux infiltrations dans les locaux au sein desquels elle exerce son activité professionnelle. La durée de ce préjudice sera évalué à une semaine.
Le préjudice de jouissance ne se traduit cependant pas, comme elle l’affirme, par une perte totale de son chiffre d’affaire. Elle ne démontre pas qu’elle a été contrainte d’arrêter toute activité ni que les désordres ont affecté son chiffre d’affaires.
Une somme de 1.000 euros lui sera allouée à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance.
— les frais de BP Expertise et les frais d’huissier
Ces frais respectivement chiffrés à 1.331,04 euros TTC et 841,03 euros TTC relèvent des frais irrépétibles et seront pris en charge à ce titre.
La demande spécifique à ce titre sera rejetée.
*Sur la garantie de l’assureur AXA FRANCE IARD
L’article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable».
Il est rappelé que les demanderesses se prévalent non pas, comme l’affirme l’assureur, de la garantie décennale souscrite par la SAS INDIGO BATIMENT, mais la garantie responsabilité civile également souscrite auprès de la société AXA FRANCE IARD.
La responsabilité extracontractuelle de la SAS INDIGO BATIMENT étant engagée, la garantie responsabilité civile peut être mobilisée. Et selon le contrat elle couvre les dommages tant matériels qu’immatériels.
Il en résulte que les sociétés FUN HOUSE et [V] sont fondées à se prévaloir de l’action directe à l’égard de l’assureur AXA FRANCE IARD.
L’assureur sera ainsi condamné solidairement avec son assurée au paiement des sommes mises à sa charge.
Il sera fait droit de la demande de la société AXA FRANCE IARD d’opposer, s’agissant des dommages immatériels, la franchise tant à l’assurée qu’aux tiers lésés. Le montant de la franchise sera ainsi à déduire des sommes mises à la charge de l’assureur.
* Sur les décisions de fins de jugement
— sur l’indexation, les intérêts et la capitalisation des intérêts
Les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 à compter du 22 mai 2023, date du dépôt du rapport et jusqu’à la date du présent jugement.
Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, par application de l’article 1231-7 du code civil s’agissant d’indemnités et les intérêts échus seront capitalisés selon les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
— sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En application de l’article 695 4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
La SAS INDIGO BATIMENT et la société AXA FRANCE IARD, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
— sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des demanderesses les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
La SAS INDIGO BATIMENT et la société AXA FRANCE IARD, qui succombent, seront condamnées in solidum à leur payer à chacune la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et elles seront déboutées de leur demande.
— sur l’exécution provisoire
Il est rappelé en application de l’article 514 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DIT que la société AXA FRANCE IARD doit garantir son assurée, la SAS INDIGO BATIMENT au titre de la responsabilité civile professionnelle, dans les limites des franchises prévues à la police responsabilité souscrite ;
CONDAMNE solidairement la SAS INDIGO BATIMENT et la société AXA FRANCE IARD ASSUREUR à payer à la SCI FUN HOUSE les sommes de :
-180 euros TTC au titre de la retouche de la peinture de la grille d’entrée de ses locaux,
-120 euros TTC au titre du remplacement des busettes de drainage,
-25.468,8 euros TTC au titre du remplacement des vitres piquées,
-730,36 euros TTC au titre du remplacement des vitrophanies,
-3.780 euros TTC au titre de la reprise des menuiseries ;
CONDAMNE solidairement la SAS INDIGO BATIMENT et la société AXA FRANCE IARD à payer à la SELARL [V] les sommes de :
— 1.092 euros TTC au titre de la reprise des peintures de ses locaux,
— 1 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
DIT que le montant de la franchise contractuelle sera à déduire des sommes mises à la charge de l’assureur au titre du préjudice immatériel;
DIT que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 à compter du 22 mai 2023, date du dépôt du rapport et jusqu’à la date du présent jugement.
DIT que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, et que les intérêts échus seront capitalisés selon les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la SAS INDIGO BATIMENT et la société AXA FRANCE IARD aux dépens, comprenant les frais d’expertise ;
CONDAMNE la SAS INDIGO BATIMENT et la société AXA FRANCE IARD à payer à la SCI FUN HOUSE et à la SELARL [V] chacune la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande.
Le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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