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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 21 janv. 2026, n° 25/05278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/05278 – N° Portalis DBX4-W-B7J-URO5
AFFAIRE : [L] [N] / S.A.S. SAS SOLEIL MARKET
NAC: 78G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2026
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [L] [N]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3] (MAROC),
demeurant [Adresse 5] (ITALIE)
représenté par Me Claude YEPONDE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 237
DEFENDERESSE
S.A.SU. SOLEIL MARKET,
inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 828 728 584,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DEBATS Audience publique du 07 Janvier 2026
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 05 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du Conseil de Prud’hommes de [Localité 4] statuant en départition, rendue le 31 mai 2022, la SAS SOLEIL MARKET a été condamnée à régler des sommes d’argent à Monsieur [L] [N] ainsi qu’à lui communiquer sous astreinte des documents de fin de contrat.
Cette décision a été signifiée le 8 décembre 2022 à la SAS SOLEIL MARKET.
Se plaignant de ce que la société n’avait toujours pas exécuté les dispositions de la décision de cette décision, Monsieur [N] a saisi le Juge de l’exécution en liquidation de l’astreinte, lequel a, par jugement du 18 octobre 2023 :
— liquidé l’astreinte provisoire à hauteur de 9.000€ et condamné la société à la payer à Monsieur [N]
— fixé une astreinte définitive courant à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à raison de 200€ par jour de retard et sur une durée de quatre mois
— condamné la société à 1.000€.
Cette décision a été signifiée le 19 octobre 2023.
Or, malgré ce jugement, la société SOLEIL MARKET n’a ni établi ni délivré ces documents à Monsieur [N], et n’a réglé que 2.331,16€ sur les 7.049,94€ prononcés par le Conseil de Prud’hommes.
La société SOLEIL MARKET a été placée en redressement judiciaire,et par décision du 15 juillet 2025, le Conseil de Prud’hommes, saisi à nouveau par Monsieur [N], a ordonné la communication par la société SOLEIL MARKETà son mandataire judiciaire la SELAS EGIDE de l’ensemble des documents nécessaires à la demande de prise en charge par l’AGS des créances de Monsieur [N].
C’est ainsi que par assignation en date du 5 décembre 2025, Monsieur [N] a de nouveau assigné la SAS SOLEIL MARKET devant le Juge de l’exécution de [Localité 4] aux fins de voir :
— liquider l’astreinte définitive ordonnée par le jugement du 18 octobre 2023 à hauteur de 24.600€,
— ordonner une astreinte définitive de 400€ par jour de retard à compter du jugement et pour une période de quatre mois, dans l’exécution de la décision du Conseil de Prud’hommes,
— liquider l’astreinte provisoire ordonnée par le Conseil de Prud’hommes dans sa décision du 15 juillet 2025
— ordonner une astreinte définitive dans l’exécution de la décision du Conseil de Prud’hommes du 15 juillet 2025 à raison de 300€ par jour de retard sur une durée de quatre mois,
— condamner la société SOLEIL MARKET à 2.500€ pour résistance abusive,
— condamner la société SOLEIL MARKET à 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Régulièrement assignée à l’audience du 7 janvier 2026, la défenderesse, ne s’est pas présentée à l’audience et n’a fait valoir aucun élément au soutien de sa position, pas plus que ne sont connues les raisons de son absence.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère”.
Il ressort de la présente procédure que Monsieur [N] a obtenu gain de cause devant le Juge de l’exécution de [Localité 4] par jugement du 18 octobre 2023, ainsi que devant le Conseil de Prud’hommes par décision du 15 juillet 2025, et que malgré cela, aucune de ces deux décisions n’a été exécutée.
La société SOLEIL MARKET n’est pas présente à l’audience et ne fait valoir aucun argument susceptible de justifier ce délai dans un litige qui perdure depuis 2022.
Dans ces conditions, il y a lieu de liquider l’astreinte définitive prononcée par le Juge de l’exécution de [Localité 4] par jugement du 18 octobre 2023 à la somme de 24.600€
120 jours x 200€ = 24.000€.
Toutefois, dans la mesure où la communication entre Monsieur [N] et la société est désormais confiée au mandataire judiciaire, Me [M] de la SELAL AEGIS, il n’y a pas lieu de prononcer une nouvelle astreinte définitive.
Dans un second temps, Monsieur [N] sollicite la liquidation de l’astreinte prononcée par le Conseil de Prud’hommes de [Localité 4] le 15 juillet 2025.
Toutefois, cette astreinte a été prononcée au bénéfice de la SELAS EGIDE et de Me [M], mandataire judiciaire, et non au bénéfice de Monsieur [N], et ce bien que cette astreinte lui soit favorable.
Ainsi, seule Me [M] est en mesure de solliciter la liquidation de l’astreinte, en sa qualité de représentant des créanciers.
La demande de liquidation de l’atreinte prononcée le 15 juillet 2025 sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de dommages intérêts
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.”.
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive”.
Dans le cas d’espèce, la société SOLEIL MARKET a fait preuve et continue a faire preuve d’une particulière mauvaise foi, non seulement s’agissant du paiement des sommes dues, mais également de la communication des documents ordonnée par le Conseil de Prud’hommes.
Aussi la demande de dommages intérêts sera t-elle accueillie à hauteur de 2.000€ pour résistance abusive.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner la société SOLEIL MARKET à la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort
Déclare Monsieur [N] irrecevable dans toutes ses demandes issues de la décision du Conseil de Prud’hommes du 15 juillet 2025,
Liquide l’astreinte prononcée par le Juge de l’exécution de [Localité 4] en date du 18 octobre 2023 à l’encontre de la société SOLEIL MARKET au profit de Monsieur [N] à la somme de 24.600€ pour la période ayant couru du 28 octobre 2023 au 28 février 2024,
Condamne la société SOLEIL MARKET au paiement de cette somme au demandeur,
Fixe une nouvelle astreinte définitive qui courra à compter du neuvième jour ouvré suivant la signification de la présente décision, à raison de 300€ par jour de retard dans l’exécution de la décision du Conseil de Prud’hommes du 31 mai 2022 repris dans la décision du Juge de l’exécution de [Localité 4] du 18 octobre 2023, et sur une durée de quatre mois;
Condamne la société SOLEIL MARKET à 2.000€ à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
Condamne la société SOLEIL MARKET à payer une somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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