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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 17 juil. 2025, n° 25/01171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01171
Minute n° 25/526
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [J] [G] [U]
________
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 17 Juillet 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Manon BORE
Débats à l’audience du 17 Juillet 2025 CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
M. [J] [G] [U]
Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Franck OGER-SJOERDSMA, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de Madame Cécile RISSE, vice-procureur, en date du 17 juillet 2025,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Manon BORE, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 15 Juillet 2025, reçu au Greffe le 15 Juillet 2025, concernant M. [J] [G] [U] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 17 Juillet 2025 de M. [J] [G] [U], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [J] [G] [U] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [2]-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 30 juillet 2024 avec maintien en date du 02 août 2024.
Par une ordonnance en date du 09 août 2024, le juge constatait que par décision du même jour le directeur de l’établissement venait de mettre fin à l’hospitalisation complète de M. [J] [G] [U] et de transformer la mesure de soins sous contrainte en programme de soins ambulatoires.
Par une décision en date du 08 juillet 2025, pris après avis médical du même jour, le directeur de l’établissement a décidé de la réintégration de M. [G] [U] en hospitalisation complète.
Cette décision a été notifiée le jour même au patient qui a refusé de signer la notification.
Par requête reçue au greffe le 15 juillet 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [J] [G] [U].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 17 juillet 2025.
M. [J] [G] [U] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).
Le conseil de M. [J] [G] [U], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, indique que son client, avec lequel il a pu s’entretenir par téléphone, ne remet pas en cause le principe de l’hospitalisation, ni même sa poursuite, expliquant qu’il se sent mieux depuis qu’il est à l’hôpital. Il reconnaît par ailleurs n’avoir pas honoré certains des rendez-vous de son programme de soins.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L’article L3211-11 alinéa 2 du même Code prévoit que « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. »
Les certificats et avis médicaux doivent dès lors établir que la prise en charge sous la forme du programme de soins ne permet plus, du fait ou non du comportement de l’intéressé, de dispenser les soins nécessaires à son état, que ce soit en raison d’un défaut de respect du programme de soins ne permettant plus aucune vérification d’un état de santé susceptible de se dégrader ou d’une aggravation de l’état de santé du patient y compris lorsqu’il respecte son programme de soins.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées à l’article L. 3212-1 susvisé.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions de maintien et réintégration et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière et ce point n’a d’ailleurs pas été discuté en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte de l’avis médical de réintégration émanant du Dr [R] en date du 08 juillet 2025 que M. [J] [G] [U] a été admis dans un contexte de troubles du comportement sur la voie publique et qu’il est en rupture de soins depuis de nombreux mois. Il est relevé que le patient est dissocié, qu’il présente une discordance idéo-affective, qu’il exprime des propos délirants de ménanisme interprétatif et manifeste une altération du système logique qui le conduit à des mises en danger (explique par exemple avoir bu de l’essence pour soulager des maux de ventre), outre qu’il présente un état psychotique décompensé et n’est pas en mesure de fournir un consentement éclairé aux soins.
L’avis psychiatrique motivé du Dr [R] en date du 15 juillet 2025 rapporte que M. [J] [G] [U] a été admis suite à des troubles du comportement sur la voie publique, étant rappelé qu’il ne se présentait plus aux rendez-vous et était en rupture de traitement depuis plusieurs mois. Le patient est décrit comme présentant toujours une désorganisation idéo-motrice, un contact fluctuant, exprimant des propos délirants sur plusieurs thématiques (magalomanie, persécution) de mécanisme interprétatif et hallucinatoire, outre qu’il décrit des hallucinations accoustico-verbales. Le patient manifeste un déni total de son trouble psychotique et exprime son désaccord avec les soins, notamment les traitements médicamenteux, outre que ses idées délirantes le conduisent à des mises en danger. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé afin de stabiliser son trouble et d’éviter toute nouvelle décompensation qui entrainerait un risque de mise en danger.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que M. [G] [U], par l’intermédiaire de son conseil, a fait savoir qu’il n’était pas opposé à la poursuite de son hospitalisation.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [J] [G] [U] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [J] [G] [U] au CH SPECIALISE DE [Localité 1] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Manon BORE Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 17 Juillet 2025 à :
— M. [J] [G] [U]
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
La greffière,
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