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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 19 nov. 2024, n° 22/00400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SARL CINERSY, S.A.R.L. YCAP IMMOBILIER, S.A. YCAP PARTNERS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [C], [A], [R] [I] épouse [W], [D], [Y] [W] c/ S.A.R.L. YCAP IMMOBILIER, S.A. YCAP PARTNERS, Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
MINUTE N°
Du 19 Novembre 2024
2ème Chambre civile
N° RG 22/00400 – N° Portalis DBWR-W-B7G-N7HN
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES
le 19 Novembre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
dix neuf Novembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2024 en audience publique , devant :
Président : Madame LACOMBE
Greffier : Madame CONTRERES, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA
Assesseur : Karine LACOMBE
Assesseur : Céline POLOU,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 14 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 19 Novembre 2024 après prorogation du délibéré signé par Madame MORA, Président et Madame CONTRERES, Faisant fonction de Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
Madame [C], [A], [R] [I] épouse [W]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître David TICHADOU de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Monsieur [D], [Y] [W]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître David TICHADOU de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSES:
S.A.R.L. YCAP IMMOBILIER
[Adresse 6]
[Localité 8]/FRANCE
représentée par Me Bénédicte PAGE-COHEN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. YCAP PARTNERS
[Adresse 6]
[Localité 8]/FRANCE
représentée par Me Bénédicte PAGE-COHEN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur de l’AGENCE [B] [K] en liquidation judiciaire par jugement en date du 2 juillet 2019
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Vu l’exploit d’huissier par lequel 31 janvier 2022 par lequel madame [C] [I] épouse [W] et monsieur [S] [W] ont fait assigner la SARL YCAP IMMOBILIER (anciennement SIC SOLUTION INVESTISSEMENT CONSEIL), la SA YCAP PARTNERS (anciennement GROUPE YCAP) et la compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en sa qualité d’assureur de l’agence [B] [K] (en liquidation judiciaire par jugement en date du 2 juillet 2019) devant le tribunal judiciaire de céans ;
Vu les dernières conclusions de monsieur et madame [W] (rpva 7 février 2023) qui sollicitent de voir :
Vu le rapport d’expertise judiciaire ;
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code Civil ;
Vu les articles 1240 et s. du Code civil,
Vu les pièces ;
— LES RECEVOIR en leur demandes ;
— JUGER que L’AGENCE [B] [K], YCAP IMMOBILIER (anciennement SIC SOLUTION INVESTISSEMENT CONSEIL) – YCAP PARTNERS (anciennement GROUPE YCAP), ont commis des manquements dans le cadre de l’opération ;
— JUGER que leurs préjudices sont la conséquence des manquements de L’AGENCE [B] [K], YCAP IMMOBILIER (anciennement SIC SOLUTION INVESTISSEMENT CONSEIL) – YCAP PARTNERS (anciennement GROUPE YCAP),
— DEBOUTER la MAF assurance de l’Agence [K], ensemble YCAP IMMOBILIER (anciennement SIC SOLUTION INVESTISSEMENT CONSEIL) – YCAP PARTNERS (anciennement GROUPE YCAP), en leurs demandes, fins et conclusions ;
PAR CONSEQUENT :
— JUGER la MAF assurance de l’Agence [K], ensemble YCAP IMMOBILIER (anciennement SIC SOLUTION INVESTISSEMENT CONSEIL) – YCAP PARTNERS (anciennement GROUPE YCAP) responsables au titre des préjudices consécutifs au retard dans la livraison ;
— CONDAMNER in solidum la MAF assurance de l’Agence [K], ensemble YCAP IMMOBILIER (anciennement SIC SOLUTION INVESTISSEMENT CONSEIL) – YCAP PARTNERS (anciennement GROUPE YCAP) au titre des préjudices consécutifs au retard dans la livraison ;
— CONDAMNER in solidum YCAP IMMOBILIER (anciennement SIC SOLUTION INVESTISSEMENT CONSEIL) – YCAP PARTNERS (anciennement GROUPE YCAP) et la MAF, à leur payer la somme totale de 90 471,57 € au titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice financier :
— 46 000 € : préjudice de perte de loyer au 18 janvier 2021 ;
— 18 609,73 € : Intérêts du Prêt (Intérêts bancaires ;
— 10 181,84 € : Coût de l’expertise ;
— 15 000 € : Frais engagés au titre des procédures ;
— Le four : 350 €
— Le sèche serviettes : 330 €.
— CONDAMNER in solidum la YCAP IMMOBILIER (anciennement SIC SOLUTION INVESTISSEMENT CONSEIL) – YCAP PARTNERS (anciennement GROUPE YCAP) et la MAF, à leur payer la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices de jouissance et immatériels ;
— CONDAMNER in solidum YCAP IMMOBILIER (anciennement SIC SOLUTION INVESTISSEMENT CONSEIL) – YCAP PARTNERS (anciennement GROUPE YCAP) et la MAF, à leur payer la somme de 4 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de perte de temps ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER in solidum YCAP IMMOBILIER (anciennement SIC SOLUTION INVESTISSEMENT CONSEIL) – YCAP PARTNERS (anciennement GROUPE YCAP) et la MAF, à leur payer la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de la présente procédure, ainsi que ceux des procédures de R (sic) ;
— JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du Jugement à intervenir ;
Vu les dernières conclusions de la SARL YCAP IMMOBILIER (anciennement SIC SOLUTION INVESTISSEMENT CONSEIL) et de la SA YCAP PARTNERS (anciennement GROUPE YCAP) (rpva 11 janvier 2023) qui sollicitent de voir :
Vu l’article 1240 du Code Civil,
A titre principal,
— Mettre hors de cause la société YCAP PARTNERS,
— Débouter Monsieur et Madame [U] [W] ainsi que la MAF de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont dirigées à leur encontre,
Subsidiairement,
— Rapporter à plus juste proportion les préjudices allégués,
Enfin,
— Condamner Monsieur et Madame [U] [W] ainsi que la MAF à leur payer la somme de 5.000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions de la compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en sa qualité d’assureur de l’agence [B] [K] (en liquidation judiciaire par jugement en date du 2 juillet 2019) (rpva 23 décembre 2022) qui sollicite de voir :
Vu l’article 1240 du Code Civil,
A TITRE PRINCIPAL
— JUGER que le fondement juridique à l’appui des demandes est erroné,
— JUGER que la société l’AGENCE [B] [K] n’a commis aucune faute dans l’exécution de sa mission,
— JUGER que la société l’AGENCE [B] [K] n’était pas tenue à une obligation de résultatquant au délai des travaux,
En conséquence,
— DEBOUTER les époux [W] de toutes leurs demandes formulées à l’encontre de la MAF,
A TITRE SUBSIDIAIRE
Sur les préjudices,
— RAMENER les pertes locatives à de plus justes proportions,
— REJETER tous les autres postes de préjudices,
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
Sur les recours,
— JUGER que la société YCAP IMMOLBILIER a commis une faute dans l’exécution de sa mission,
En conséquence,
— CONDAMNER la société YCAP IMMOBILIER à la relever et garantir de toute éventuelle
condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
— CONDAMNER tous succombant au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 mai 2023 fixant la clôture différée au 5 février 2024 ;
MOTIFS :
Par acte en date du 21 juillet 2016, madame et monsieur [W] ont acquis de la SNC VALIMMO un ensemble immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 11] sur la parcelle cadastrée n° [Cadastre 7] Section AE lot 1.
Le cabinet d’architecte de monsieur [B] [K] est intervenu pour la maîtrise d’œuvre et la société SIC YCAP en qualité d’assistant technique.
Par attestation en date du 23 novembre 2016, monsieur [B] [K] a indiqué que les travaux avaient démarré le 28/11/2016 et que la fin des travaux devait intervenir au 28 août 2017.
La livraison est intervenue le 18 janvier 2021.
Par actes d’huissier en date des 30 janvier et 5 février 2019, 31 janvier 2019, 1er février et 5 février 2019, 18 mars 2019, 19 mars, 20 mars 2019 et 30 avril 2019, madame et monsieur [W] ont assigné en référé expertise les différents intervenants à la construction.
Par ordonnance du 10 juillet 2019, monsieur [J] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
La société AGENCE [K], assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle auprès de la MAF a été placée en liquidation le 7 juillet 2019.
Par ordonnance en date du 24 mars 2020, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la MAF en sa qualité d’assureur de l’AGENCE [B] [K] au titre de la police n° 256346/M/21.
Monsieur [J] déposait son rapport le 3 novembre 2021.
Les demandeurs exposent que la SARL [B] [K], maître d’œuvre, de conception, de réalisation et d’exécution, s’est engagée sur les délais de livraison en sa qualité de maître d’œuvre du projet, s’obligeant à répondre de tout retard.
Ils vont plaider que ni la maîtrise d’œuvre le cabinet d’architecte [K], ni l’assistant technique SIC YCAP n’ont tenu informé les membres de l’Association Syndicale Libre des difficultés liées au raccordement de la copropriété au réseau électrique et n’ont pas demandé à l’entreprise mandataire du lot électricité de reprendre ses ouvrages non-conformes pour effectuer le raccordement.
Ils soutiennent que l’agence [K] et SIC YCAP ont commis une faute directement en lien avec le retard préjudiciable, de nature à engager leur responsabilité délictuelle et sollicitent l’indemnisation de leurs préjudices.
Ils soulignent qu’YCAP s’était engagée contractuellement auprès de MOSAÏC PLB notamment pour la vérification du suivi du planning de travaux et le planning financier établi par le Maître d’œuvre, l’assistance au suivi des travaux, l’information de l’Association Syndicale Libre sur l’avancement des travaux, que la vérification du suivi du planning des travaux et du planning financier a été défaillante, qu’un retard considérable de livraison a été accumulé.
Ils concluent que la faute d’YCAP et de la maîtrise d’œuvre est caractérisée, ainsi que la relation causale entre cette faute et le dommage invoqué, que la responsabilité délictuelle d’YCAP quant au retard de livraison, est engagée.
Concernant leurs préjudices, ils précisent que l’appartement n’a pu être loué qu’en septembre 2021 avec une décote de plus de 20 % du loyer prévu dans les simulations, ce qui avait été un élément déterminant pour acquérir le bien dans le cadre d’une opération fiscale.
Ils contestent intervenir aux droits de l’Association Syndicale Libre.
Ils soutiennent que l’agence [B] [K] était chargée d’une mission complète, et doit à ce titre supporter une obligation de résultat. Ils concluent que les arguments de la MAF sont de pure mauvaise foi.
En réponse, la SARL YCAP IMMOBILIER et la SA YCAP PARTNERS sollicitent la mise hors de cause de la SA YCAP PARNTERS, expliquant que si le nom de la société SOLUTION INVESTISSEMENT CONSEIL, aujourd’hui dénommée YCAP IMMOBILIER, apparaît sur la documentation afférente à l’opération de rénovation de l’immeuble en cause, le fondement de la mise en cause de la SA YCAP PARTNERS est inconnu, qu’elle n’est qu’une des sociétés du Groupe YCAP lequel n’a ni identité propre ni la personnalité morale, qu’elle a une activité de courtage en assurance, sans rapport aucun avec les faits de l’espèce.
Elles ajoutent que l’expert judiciaire qui avait pour mission d’identifier les intervenants à l’opération en cause n’a jamais fait mention de la société YCAP PARTNERS ni du GROUPE YCAP.
Elles concluent à l’absence de responsabilité de la SARL YCAP IMMOBILIER, au motif que le retard de livraison dont font grief les demandeurs avait pour cause le défaut de raccordement de l’immeuble au réseau ERDF auquel refusait de procéder ENEDIS en raison de la non-conformité des fourreaux, que l’expert judiciaire n’a pas retenu la responsabilité de la société YCAP IMMOBILIER à ce titre, mais qu’il a retenu la responsabilité de la société MOSAIC PLB qui a réalisé ces travaux, et a conclu que l’Agence [K], en sa qualité de Maître d’œuvre devait assister l’ASL maître de l’ouvrage et ne l’avait pas informé des difficultés liées à ce raccordement ni d’avoir demandé à l’entreprise mandataire du lot électricité de reprendre ses ouvrages non conformes aux besoins d’ENEDIS pour effectuer ce raccordement.
Elles précisent que la société YCAP IMMOBILIER n’a jamais entretenu d’autre relation contractuelle qu’avec la société MOSAIC PLB, qu’elle n’a jamais eu aucun lien de droit avec les autres intervenants à l’opération, et qu’aux termes du contrat d’assistance technique elle avait pour mission d’assister la société MOSAIC PLB dans l’information de l’Association Syndicale Libre sur l’avancement des travaux, que l’expert judiciaire a indiqué dans son dire en date du 23 octobre 2020 qu’elle faisait le relais entre la société MOSAIC PLB et ses interlocuteurs directs ou indirects s’agissant du suivi des travaux.
Elles font valoir que les demandeurs ne démontrent pas que la société YCAP IMMOBILIER aurait elle-même été informée par la société MOSAIC PLB de la difficulté concernant le raccordement électrique et que celle-ci lui aurait demandé d’en informer l’Association Syndicale Libre en exécution de la mission ressortant du contrat d’assistance technique qui les liait.
Elles ajoutent que cette difficulté n’a été révélée par la société ENEDIS elle-même qu’en 2020, lors qu’elle devait intervenir pour procéder audit raccordement, et qu’à cette date la société MOSAIC PLB avait quitté le chantier depuis plusieurs mois avant d’être placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 4 Juillet 2019, ce qui a rendu sans objet la mission d’assistance à laquelle s’était engagée la société YCAP IMMOBILIER à son égard.
Elles soutiennent qu’il n’y avait donc pas de redondance dans les missions dont étaient respectivement investies d’une part la société YCAP IMMOBILIER aux côtés et pour le compte de la société MOSAIC PLB, et d’autre part l’Agence [B] [K] maître d’œuvre qui, aux côtés et pour le compte de l’Association Syndicale Libre devait s’assurer du suivi et de la bonne exécution des travaux.
Elles concluent que s’agissant de la vérification du suivi du planning de travaux et du planning financier établis par le maître d’œuvre mandaté par l’Association Syndicale Libre, la SARL YCAP IMMOBILIER n’avait d’autre mission au nom et pour le compte de la société MOSAIC PLB que de veiller au suivi de ces plannings sans avoir ni pouvoir se faire juge des plannings ni de leurs éventuelles modifications par le maître d’œuvre mandaté par l’Association Syndicale Libre, ledit maître d’œuvre ayant seul la responsabilité de veiller à leur respect dans l’intérêt de sa mandante.
S’agissant de l’information de l’Association Syndicale Livre sur l’avancement des travaux, elles concluent qu’il ne s’agissait pour la SARL YCAP IMMOBILIER que de lui retransmettre les informations que lui aurait préalablement communiquées la société MOSAIC PLB sur l’avancement des travaux, sans que la SARL YCAP IMMOBILIER n’ait souscrit l’obligation spécifique envers l’Association Syndicale Libre ou ses membres de prendre l’initiative de cette communication hors la demande expresse de la société MOSAIC PLB, ce qui n’a pas été le cas.
Elles soutiennent que seule l’agence [B] [K] qui avait pour mission d’assister l’Association Syndicale Libre dans l’exécution de ces travaux, est responsable de n’avoir pas veiller au nom et pour le compte de sa mandante à la bonne exécution de ces travaux, sans que l’on puisse rechercher la responsabilité de la SARL YCAP IMMOBILIER qui n’avait d’autre mission que d’assister la société MOSAIC PLB qui ne lui a jamais fait grief d’avoir manqué à sa mission, que ni les demandeurs ni la MAF ne démontrent en quoi ces prétendus manquements auraient contribué au retard de livraison.
A titre subsidiaire, s’agissant de la perte locative, elles exposent que les demandeurs la fondent sur une notice descriptive présentée comme « provisoire non contractuelle» en se référant à un loyer marché estimé et non sur un engagement contractuel auquel en tout état de cause la SARL YCAP IMMOBILIER n’aurait pu s’engager envers eux avec lesquels elle n’a jamais entretenu de lien contractuel, qu’ils sollicitent le remboursement d’intérêts bancaires qu’ils auraient dû en tout état de cause acquitter de sorte que leur paiement ne constitue pas un préjudice consécutif au retard de livraison dénoncé déjà indemnisé par la perte de jouissance alléguée, que le coût de l’expertise sont des frais inclus aux dépens qui ne sauraient être indemniser deux fois, que les frais engagés au titre de la procédure semblent de ceux indemnisés forfaitairement au titre de l’article 700 du code dont au surplus il n’est nullement justifié du montant.
Sur la perte de jouissance, elles soulignent que ce préjudice est déjà indemnisé au travers du préjudice financier lié à la perte de loyers.
Sur l’indemnité sollicitée au titre d’un préjudice immatériel, au titre de déplacements et de la perte de temps, elles concluent au débouté de cette demande qui n’apparait fondée ni en son principe ni dans son quantum.
En réponse, la Mutuelle des Architectes Français (MAF) conclut à titre principal à l’absence de responsabilité de l’agence [B] [K], arguant que les époux [W] étant membres de l’Association Syndicale Libre, venant donc aux droits de celle-ci, le fondement juridique à retenir apparait être plus de nature contractuel que délictuel.
Elle conclut que, même à supposer que la responsabilité délictuelle soit le fondement juridique adéquat pour que la responsabilité de l’architecte soit retenue, une faute, un préjudice et un lien de causalité doivent être démontrés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, arguant que les contours de la mission de la société l’agence [B] [K] ne sont pas précisés, que la preuve de l’intervention de l’architecte n’est pas rapportée, notamment au regard de la cause du retard de livraison, à savoir l’absence de raccordement au réseau ERDF, que l’expert judiciaire n’évoque pas sa responsabilité.
Elle fait valoir que le seul reproche formulé par les demandeurs à l’encontre de la société
l’Agence [B] [K] est relative au fait que le maitre d’œuvre se serait engagé sur les délais de livraison s’obligeant à répondre à tout retard alors qu’aucun élément ne prouve que l’Agence [B] [K] s’était engagée sur les délais de livraison, ajoutant que les époux [W] n’expliquent pas comment l’architecte peut être tenu à leur égard d’une obligation relative à un délai de livraison alors que son maitre d’ouvrage est l’Association Syndicale Libre du [Adresse 2] et non les demandeurs eux mêmes.
Elle rappelle que le maitre d’œuvre n’est tenu s’agissant de l’avancement des travaux que d’une obligation de moyen, qu’il ne peut supporter une obligation de résultat pour des travaux qu’il n’assume pas lui-même puisqu’étant à la charge des entreprises et que l’architecte a fait l’objet d’un placement en liquidation judiciaire le 13 mai 2019, ce qui lui interdisait d’effectuer toute diligence après cette date.
Elle s’interroge sur l’absence à la procédure de l’Associatin Syndicale Libre du [Adresse 3] ainsi que de son directeur au motif qu’ils sont les premiers responsables du préjudice allégué par les époux [W].
Elle conclut qu’il n’est pas possible de connaître la mission de l’architecte au regard d’un procès-verbal d’assemblée générale, que l’extrait de procès-verbal communiqué par les époux [W] démontre que l’agence [B] [K] n’avait pas de mission complète de conception et réalisation, que le seul élément certain est que l’architecte devait constituer le dossier de demande de permis de construire, qu’il avait pour mission la réalisation de la conception du projet de restauration de l’immeuble en cause et la direction des travaux, que la direction de travaux ne veut aucunement dire mission complète.
Elle soutient qu’affirmer que l’architecte ou le maître d’œuvre doit répondre des fautes de l’entreprise qui est une ineptie juridique, que soutenir que l’architecte est tenu d’une obligation de résultat relève là encore d’une méconnaissance totale du régime des obligations des locateurs d’ouvrage, que seule l’entreprise est tenue à une obligation de résultat.
A titre subsidiaire, elle conclut que le préjudice financier doit être ramené à de plus justes proportions, que si le bien avait été livré à la date prévue, les époux [W] auraient quand même payé des intérêts bancaires, que ces intérêts sont relatifs à l’acquisition du bien et sont sans lien avec un quelconque retard de livraison, que la somme de 15.000 € réclamée au titre des frais engagés au titre de la procédure n’est pas étayée, que le trouble de jouissance n’est pas établi et se cumule avec la perte locative sollicitée, que le préjudice immatériel n’est pas établi, que la demande au titre de la perte de temps est incongrue.
A titre très subsidiaire, elle sollicite d’être relevée et garantie de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par la société YCAP IMMOBILIER au motif que c’est elle qui avait pour mission d’informer l’Association Syndicale Libre de l’avancement des travaux.
Sur la mise hors de cause de la SA YCAP PARTNERS :
La SARL YCAP IMMOBILIER et la SA YCAP PARTNERS sollicitent la mise hors de cause de la SA YCAP PARNTERS, expliquant que si le nom de la société SOLUTION INVESTISSEMENT CONSEIL, aujourd’hui dénommée YCAP IMMOBILIER, apparaît sur la documentation afférente à l’opération de rénovation de l’immeuble en cause, le fondement de la mise en cause de la SA YCAP PARTNERS est inconnu, qu’elle n’est qu’une des sociétés du Groupe YCAP lequel n’a ni identité propre ni la personnalité morale, qu’elle a une activité de courtage en assurance, sans rapport aucun avec les faits de l’espèce.
Elles produisent l’extrait KBIS de la SA YCAP PARTNERS qui permet de constater qu’elle a effectivement pour activité le courtage en assurance.
Le rapport d’expertise judiciaire qui liste les intervenants à l’opération immobilière en cause, ne fait pas mention de cette société.
Rien ne permet donc de retenir qu’elle est intervenue de quelque manière que ce soit, dans cette opération.
Elle sera donc mise hors de cause.
Sur les responsabilités :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le rapport de monsieur [J] dont l’expertise a été réalisée au contradictoire des parties, procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions et retenant des conclusions sérieusement motivées par des arguments techniques, doit servir de support à la décision relativement au litige opposant les parties.
L’expert judiciaire conclut que la SAS MOSAIC PLB a effectué les travaux de restauration de la communauté immobilière, que la société Solution Investissement Conseil YCAP est apporteur d’affaire et assistant technique de la société MOSAIC PLB, que la MAF est l’assureur du cabinet d’architecture [B] [K] architecte de l’opération (désormais en liquidation judiciaire), avec une mission de conception et de réalisation.
Il indique qu’aucune pièce versée au débat ne lui a permis de dire que l’agence [K] avait effectué toute diligence à faire exécuter dans les meilleurs délais les travaux permettant à ENEDIS de raccorder la copropriété au réseau électrique, ce défaut de branchement étant à l’origine du retard de livraison de l’appartement [W], qui l’a rendu inhabitable.
Il ajoute que l’Association Syndicale Libre avait la possiblité d’intervenir auprès du maître d’oeuvre et de l’entreprise, ce qu’elle n’a pas fait.
Il indique que le branchement a eu lieu 18 janvier 2021, date à laquelle rien ne semblait empêcher la location de l’appartement en cause.
Il ajoute que selon le courrier de l’Agence [B] [K] du 23 novembre 2016, les travaux devaient débuter le 28 novembre 2016 et se terminer 9 mois après soit le 28 août 2017, que le retard de livraison s’évalue à 3 ans et 4 mois.
Il est établi à la lecture des statuts de l’Association Syndicale Libre, que celle-ci était maître d’ouvrage et avait pour but notamment de suivre les travaux de rénovation.
Il est également établi que la Société Solution Investissement Conseil YCAP avait notamment pour mission la vérification du suivi du planning de travaux et du planning financier par le maître d’oeuvre, l’assistance au suivi des travaux, et l’information de l’Association Syndicale Libre sur l’avancement des travaux, selon contrat du 15 novembre 2015, signé entre elle et la société MOSAIC PLB.
Ce contrat ne concerne nullement les époux [L], qui ne peuvent s’en prévaloir.
Le marché de travaux n’a pas été produit lors de l’expertise judiciaire, ni devant le tribunal, de sorte que le délai d’exécution des travaux n’est pas connu.
L’expert judiciaire précise que malgré ses demandes, aucun document contractuel ne lui a été transmis, de sorte que le tribunal ne peut connaître les délais précis prévus auxquels s’étaient engagées les parties concernées, pour la réalisation de l’opération immobilière en cause.
La seule pièce 5 des demandeurs attribuée à l’agence [B] [K] ne peut suffire à attester que les travaux ont débuté le 28 novembre 2016 et devaient s’achever 9 mois après.
Le contrat d’architecte signé entre l’Association Syndicale Libre du [Adresse 2] et l’agence [B] [K] précise en page 5 que pour la réalisation de l’ouvrage, la mission de l’architecte est distincte et indépendante de celle de l’entrepreneur à qui il incombe notamment de « repecter les délais d’exécution indiqués dans son marché ».
De plus, selon l’email du syndic AMGI SYNDIC produit en annexe 7 du rapport d’expertise judiciaire (pièce 23), il apparaît que des problèmes de provisions ont pu impacter le branchement en cause.
Au final, rien ne permet de dire à qui ni à quoi est imputable le défaut de raccordement EDF qui a causé le retard dont les demandeurs sollicitent l’indemnisation.
Rien ne permet donc de reternir que l’agence [K] et SIC YCAP aient commis une faute directement en lien avec le retard préjudiciable, de nature à engager leur responsabilité délictuelle.
En conséquence, eu égard à l’ensemble de ces éléments, les demandeurs seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes, y compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL YCAP IMMOBILIER (anciennement SIC SOLUTION INVESTISSEMENT CONSEIL), de la SA YCAP PARTNERS (anciennement GROUPE YCAP) et de la MAF leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Les époux [W] seront condamnés à payer à la SARL YCAP IMMOBILIER (anciennement SIC SOLUTION INVESTISSEMENT CONSEIL) et la SA YCAP PARTNERS (anciennement GROUPE YCAP) la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés à payer à la MAF la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombant à l’instance, les époux [L] seront condamnés aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la mise hors de cause de la SA YCAP PARTNERS,
DIT que rien ne permet de reternir que l’agence [K] et la SARL YCAP IMMOBILIER (anciennement SIC YCAP) aient commis une faute directement en lien avec le retard préjudiciable, de nature à engager leur responsabilité délictuelle,
DEBOUTE monsieur [S] [W] et madame [C] [W] de l’ensemble de leurs demandes, y compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [S] [W] et madame [C] [W] à payer à la SARL YCAP IMMOBILIER (anciennement SIC SOLUTION INVESTISSEMENT CONSEIL) et la SA YCAP PARTNERS (anciennement GROUPE YCAP) la somme de 4.000 euros (quatre mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [S] [W] et madame [C] [W] à payer à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 4.000 euros (quatre mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [S] [W] et madame [C] [W] aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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