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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 19 déc. 2024, n° 24/08140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
59034 LILLE CEDEX
☎ :03 20 78 33 33
N° RG 24/08140 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YS7F
JUGEMENT
DU : 19 Décembre 2024
Société CENTRE OSCAR LAMBRET
C/
Syndicat UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE DI NORD
[S] [V]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Décembre 2024
CONTENTIEUX PROFESSIONNEL
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société CENTRE OSCAR LAMBRET, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Représentant : Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Syndicat UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE DI NORD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Mme [S] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Novembre 2024
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/8140 PAGE
EXPOSE DU LITIGE :
Par courriers remis en main propre du 23 mars 2023, l’union départementale Force Ouvrière a porté à la connaissance du centre Oscar Lambret la désignation de Monsieur [M] [P] en qualité de délégué syndical et de Madame [H] [C] en qualité de déléguée syndicale supplémentaire.
Par courrier remis en main propre du 9 juillet 2024, l’union départementale Force Ouvrière a porté à la connaissance du centre Oscar Lambret la désignation de Madame [S] [V] en qualité de déléguée syndicale.
Par requête déposée au greffe le 24 juillet 2024, le centre Oscar Lambret a sollicité, sur le fondement des articles L1111-2, L1111-3, L2143-8 et R2143-2 du code du travail, l’annulation de la désignation de Madame [S] [V] en qualité de déléguée syndicale.
Les parties intéressées ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 septembre 2024.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, le centre Oscar Lambret a comparu représenté par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il se réfère, il réitère, sur les mêmes fondements, sa demande d’annulation et sollicite la condamnation de l’union départementale Force Ouvrière à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, le centre Oscar Lambret fait valoir que l’effectif de 1.000 salariés n’avait pas été atteint pendant douze mois consécutifs au jour de la désignation de Madame [S] [V] en qualité de second délégué syndical de l’organisation. En effet, elle explique que l’effectif s’élevait seulement à 950,75 équivalents temps plein au mois de juin 2024, en ce compris les effectifs internes, les salariés mis à disposition par d’autres établissements de santé ou des entreprises extérieures et les intérimaires. Enfin, elle soutient que la désignation a eu lieu sans prise d’attache préalable avec la direction sur les effectifs. Elle indique, d’ailleurs, que l’organisation syndicale Sud Santé Sociaux, qui avait également désigné un second délégué syndical en juillet 2024, a, quant à elle, retiré sa désignation sur présentation des justificatifs d’effectifs.
L’union départementale Force Ouvrière et Madame [S] [V] ont comparu représentée par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles elles se réfèrent, elles s’en rapportent à justice sur la demande d’annulation de la désignation.
En effet, elles indiquent avoir sollicité à plusieurs reprises les justificatifs relatifs à l’effectif de l’entreprise et avoir procédé à la désignation de Madame [S] [V] à défaut de les obtenir. Elles ajoutent que le nombre de collaborateurs présents dans les locaux du centre est supérieur à 1.000 et que l’effectif varie régulièrement en raison de la diversité des relations de travail.
A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 18 décembre 2024, date qui a été indiquée aux parties présentes.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité du recours :
En application de l’article L2143-8 du code du travail, les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du juge judiciaire. Le recours n’est recevable que s’il est introduit dans les quinze jours suivants l’accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l’article L2143-7. Passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que l’employeur puisse soulever ultérieurement une irrégularité pour priver le délégué désigné du bénéfice des dispositions du présent chapitre.
En l’espèce, la désignation de Madame [S] [V] a été portée à la connaissance de l’employeur le 9 juillet 2024 par courrier remis en main propre.
Le centre Oscar Lambret a formé son recours par déclaration écrite remise au greffe le 24 juillet 2024.
En conséquence, son recours est recevable pour avoir été formé dans le délai légal de quinze jours.
Sur la demande d’annulation de la désignation de Madame [S] [V] :
Les articles L1111-2 et L1111-3 du code du travail détaillent les règles de calcul des effectifs d’une entreprise.
En principe, toute personne appartenant à l’entreprise – soit parce qu’elle est titulaire d’un contrat de travail, soit parce qu’elle participe au processus du travail par l’effet d’une mise à disposition – doit être décomptée ; mais elle ne sera prise en compte, sauf exceptions, qu’au prorata de son temps de travail. Par ailleurs, certaines catégories de personnel sont par ailleurs exclues de l’effectif.
Sont inclus :
Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l’effectif de l’entreprise ;
Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l’entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l’effectif de l’entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu’ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d’un congé de maternité, d’un congé d’adoption ou d’un congé parental d’éducation ;Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.
Sont exclus :
Les apprentis ;
Les titulaires d’un contrat initiative-emploi, pendant la durée d’attribution de l’aide financière mentionnée à l’article L5134-72 ;Les titulaires d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi pendant la durée d’attribution de l’aide financière mentionnée à l’article L5134-30 ;Les titulaires d’un contrat de professionnalisation jusqu’au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu’à la fin de l’action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée.
Il ressort des articles L2143-3, L2143-12 et R2143-2 du code du travail que les organisations syndicales représentatives ont le droit de désigner un second délégué syndical dans les entreprises dont l’effectif a atteint au moins 1.000 salariés pendant douze mois consécutifs.
L’effectif s’apprécie au jour de la désignation (Soc. 12 janvier 2005, n°04-60.112).
La connaissance des effectifs de l’entreprise constitue donc une condition majeure de la capacité des syndicats à exercer, dans l’entreprise, leurs prérogatives. En ce sens, la Cour de cassation juge qu’il appartient à l’employeur de faire la preuve des effectifs de l’entreprise qu’il allègue pour opposer à une organisation syndicale un seuil d’effectif inférieur à celui permettant la désignation d’un représentant syndical (Soc. 25 septembre 2019, n°18-60.206).
De même, à l’occasion de la négociation du protocole d’accord préélectoral, l’employeur est tenu, au nom de l’obligation de loyauté qui lui incombe dans ce cadre, soit de mettre à disposition des syndicats, qui demandent à en prendre connaissance, le registre unique du personnel et des déclarations annuelles des données sociales des années concernées dans des conditions permettant l’exercice effectif de leur consultation, soit de communiquer à ces mêmes syndicats des copies ou extraits desdits documents, expurgés des éléments confidentiels, notamment relatifs à la rémunération des salariés (Soc. 6 janv. 2016, no 15-10.975).
Il convient, à l’instar des motifs développés par le centre Oscar Lambret, d’apprécier l’effectif de l’entreprise, d’abord, au mois de juin 2024 avant, le cas échéant, de s’interroger sur les mois précédents.
Le centre Oscar Lambret verse aux débats la liste de ses effectifs « internes » pour le mois de juin 2024 (confère pièce requérant n°15).
Cette liste distingue la nature des contrats – à durée indéterminée ou déterminée –, la date d’embauche, le motif de recours aux contrats à durée déterminée ainsi que le temps de présence.
Elle permet d’établir que le centre Oscar Lambret emploie 935,09 équivalents temps plein.
Le centre Oscar Lambret justifie également du personnel mis à sa disposition par la fonction publique hospitalière (confère pièces requérant n°90-1 à 90-10), par d’autres établissements de santé (confère pièces requérant n°91-1 à 91-36) et par des entreprise extérieures (confère pièces requérant n°92 à 94). Ce personnel, présent depuis au moins un an, doit être pris en compte dans l’effectif du centre Oscar Lambret au prorata de son temps de travail, soit, respectivement, à hauteur de 3 équivalents temps plein, de 2,73 ETP et de 9 ETP.
Enfin, le centre Oscar Lambret produit une liste de salariés intérimaires et les contrats correspondants qui doivent, suivant les mêmes règles, être pris en compte dans l’effectif à hauteur de de 0,93 ETP (confère pièces requérant n°95 à 102).
L’union départementale Force Ouvrière ne justifie pas de demande de communication d’informations sur les effectifs qui seraient restées sans réponse et verse aux débats les éléments dont elle disposait pour prendre sa décision de désigner un second délégué syndical, à savoir les tableaux de bord des effectifs de l’année 2023 et des sept premiers mois de l’année 2024 ainsi qu’un bilan social de l’année 2023. Si le nombre de collaborateurs présents au centre Oscar Lambret est, effectivement, supérieur à 1.000 sur douze mois consécutifs, le nombre d’ETP est, quant à lui, inférieur à ce seuil tant en 2023 qu’en 2024, à l’exception du mois de juillet 2024.
Il résulte de ces éléments que le centre Oscar Lambret démontre que ses effectifs étaient inférieurs à 1.000 salariés sur le mois de juin 2024 et, ce faisant, sur les douze mois précédant la désignation de Madame [S] [V] en qualité de second délégué syndical de Force Ouvrière.
En conséquence, il convient d’annuler sa désignation.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article R2314-25, du Code du travail, en matière de contestation des institutions représentatives du personnel, le tribunal statue sans frais.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il convient de condamner l’union départementale Force Ouvrière à payer au centre Oscar Lambret la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours du centre Oscar Lambret recevable ;
ANNULE la désignation par l’union départementale Force Ouvrière de Madame [S] [V], en qualité de déléguée syndicale, du 9 juillet 2024 ;
CONDAMNE l’union départementale Force Ouvrière à payer au centre Oscar Lambret la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusé de réception ;
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Ainsi prononcé et jugé à LILLE, le 19 décembre 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE,
D.AGANOGLU M. KOVALEVSKY
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