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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 19 févr. 2026, n° 25/05636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/05636 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MVRF
Copie exécutoire
délivrée le : 19 Février 2026
à :Me BASTILLE AVOCATS
Maître Caroline BRUMM-GODET de la SELARL BRUMM & ASSOCIES
Copie certifiée conforme
délivrée le :19 Février 2026
à :Monsieur, [L], [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. CELIJAC représentée par la S.A.S., [V] situé, [Adresse 1], en qualité de mandataire
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline BRUMM-GODET de la SELARL BRUMM & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, substituée par le cabinet BASTILLE AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur, [L], [R]
demeurant, [Adresse 3]
comparant à l’audience
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 16 Décembre 2025 tenue par Mme Célia GAUBERT-PICHON, Vice-Présidente des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier, en présence de M,.[X], [N], Auditeur de justice et de M,.[D], [I], Greffier stagiaire ;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail signé le 30 août 2021 consenti par la société civile immobilière CELIJAC, Monsieur, [L], [R] a pris en location un logement situé, [Adresse 4]",, [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel de 587,25 euros.
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2025, la société civile immobilière CELIJAC a fait assigner Monsieur, [L], [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir :
constater la résiliation du bail des locaux situés «, [Adresse 6] »,, [Adresse 7] –, [Localité 2] » les causes du commandement de payer n’ayant pas été acquittées dans les délais légaux,ordonner l’expulsion du locataire, ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique,le condamner au paiement de la somme de 3 209,62€, outre les loyers et charges ou indemnités d’occupation dues au jour de l’audience, outre intérêts au taux légal,le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux,le condamner au paiement de la somme de 700€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance et aux frais d’exécution à venir.
Par jugement du 14 octobre 2025 (RG n°25/5120), le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment :
déclaré la citation caduque,constaté l’extinction de l’instance.
Par courrier du 14 octobre 2025, reçu au greffe le 15 octobre 2025, la société civile immobilière CELIJAC a sollicité un relevé de caducité.
Par ordonnance du 16 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment :
prononcé le relevé du jugement de caducité du 14 octobre 2025,dit que les parties seraient convoquées à l’audience du 16 décembre 2025.
A l’audience du 16 décembre 2025, la société civile immobilière CELIJAC, représentée par son conseil, actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 04 décembre 2025 à la somme de 4 267,92 euros. Elle précise que le dernier règlement, d’un montant de 500€, date du 13 octobre 2025.
Présent à l’audience, Monsieur, [L], [R] indique ne pas percevoir d’APL et travailler de manière indépendante ce qui peut générer des revenus fluctuants. Par ailleurs, il sollicite l’octroi de délais de paiement et propose de verser la somme de 100€ par mois afin d’apurer la dette locative.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 18 juillet 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 18 juillet 2025.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié au locataire le 19 février 2025 pour la somme de 2 041,42 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 10 février 2025.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 20 avril 2025.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et l’indemnité d’occupation :
En application de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1986, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat de bail, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 24 V de la Loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Le même article dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En revanche, dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son plein effet et l’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible.
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 1er décembre 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 4 267,92 euros au paiement de laquelle sera condamné Monsieur, [L], [R], outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Eu égard aux règlements effectués en cours de procédure, notamment 2000 euros le 18 septembre 2025 et 500 euros le 14 octobre 2025, il s’avère que la condition de reprise de paiement du loyer n’est pas remplis puisque les montants dûs au titre des loyers et charges du mois de septembre au mois de décembre 2025 inclus sont supérieurs aux versements de 2500 euros.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de délais de paiement formulée par le défendeur qui ne démontre pas être en mesure de régler sa dette locative selon l’échéancier qu’il propose.
La société civile immobilière CELIJAC sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur, [L], [R], occupant sans droit ni titre le logement en cause depuis la résiliation du bail.
Monsieur, [L], [R] sera par ailleurs, du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié, tenu de payer à la société civile immobilière CELIJAC une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Monsieur, [L], [R] sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais de procédure, dont le commandement de payer en date du 19 février 2025. Il convient de rappeler que les frais d’exécution relèvent des procédures civiles d’exécution.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais engagés pour assurer la défense de ses intérêts et non compris dans les dépens. Monsieur, [L], [R], [S] donc condamné à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 20 avril 2025,
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter due à compter du 20 avril 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNE Monsieur, [L], [R] à payer à la société civile immobilière CELIJAC, la somme de 4 267,92 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 1 décembre 2025 (mois de décembre 2025 compris) outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
REJETTE la demande de délais de paiement de Monsieur, [L], [R],
AUTORISE la société civile immobilière CELIJAC à procéder à l’expulsion de Monsieur, [L], [R] et de tout occupant de son chef avec au besoin le concours de la force publique, du logement sis Résidence ,"[Adresse 8]",, [Adresse 5],
CONDAMNE Monsieur, [L], [R] à payer à la société civile immobilière CELIJAC une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNE Monsieur, [L], [R] à payer à la société civile immobilière CELIJAC la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Monsieur, [L], [R] à supporter les dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer en date du 19 février 2025.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 19 FEVRIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Célia GAUBERT-PICHON
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