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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 30 avr. 2025, n° 20/01587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
l’AARPI [14]
la SELARL [17]
Me Thibault [YK]
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 21]
Le 30 Avril 2025
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 20/01587 – N° Portalis DBX2-W-B7E-IT4P
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [CR] [R] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 22], demeurant [Adresse 5]
représentée par la SELARL CLERGERIE SEMMEL SALAÜN, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Thibault POMARES de la SAS ABP Avocats Conseils, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant,
Mme [LW] [R] épouse [VA]
née le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
représentée par la SELARL CLERGERIE SEMMEL SALAÜN, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Thibault POMARES de la SAS ABP Avocats Conseils, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant,
à :
M. [S] [J] [PJ], es qualité d’unique héritier de feu [V] [Y] [PJ], son père, décédé le 09.04.2020
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 12], demeurant [Adresse 19]
représenté par l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Mme [L] [DV] épouse [N], demeurant [Adresse 8]
représentée par l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Mme [K] [PJ], demeurant [Adresse 19]
représentée par l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
N° RG 20/01587 – N° Portalis DBX2-W-B7E-IT4P
Mme [A] [XH], demeurant [Adresse 9]
représentée par l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 20 Mars 2025 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Marianne ASSOUS, Vice-Président, Chloé AGU, Juge,, et assistées de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par testament authentique reçu le 21 octobre 2013, Madame [C] [DV] née [T] a institué Madame [CR] [R] épouse [B], Madame [LW] [R] épouse [VA] et Madame [L] [DV] épouse [N] légataires universels, et Monsieur [D] [PJ] et Madame [F] [XH] légataires à titre particulier.
Par testament olographe du 27 septembre 2016, Madame [C] [DV] a notamment révoqué toutes les dispositions de son précédent testament.
Le [Date décès 7] 2018, Madame [C] [DV] est décédée.
Un acte de notoriété a été dressé le 6 février 2019.
Par courriers recommandés avec avis de réception en date du [Date décès 7] 2019, le Conseil des demanderesses a écrit à Madame [A] [XH], Monsieur [V] [PJ] et Madame [K] [PJ] en ces termes : « (…) Il est apparu lors de ces opérations qu’un premier testament avait été rédigé le 21 octobre 2013 instituant mes clients en qualité de légataires universels. Suite à cela, il apparaîtrait qu’un second testament du 27 septembre 2016 révoque toutes les dispositions antérieures. Selon les éléments en ma possession, vous souhaiterez faire application du second testament grâce auquel vous faites partie de la succession de Madame [T] épouse [DV]. Je vous remercie de bien vouloir m’indiquer si vous comptez faire application de ce testament. En effet, selon les éléments en ma possession, il apparaîtrait que Madame [DV] était atteinte de la maladie d’Alzheimer à cette époque. (…) ».
Par acte en date du 25 février 2020, Madame [CR] [R] et Madame [LW] [R] ont assigné Monsieur [V] [PJ], Madame [L] [DV], Madame [K] [PJ] et Madame [A] [XH] aux fins d’annulation du testament en date du 27 septembre 2016.
Le [Date décès 10] 2020, Monsieur [V] [PJ] est décédé. Monsieur [S] [PJ], en qualité d’héritier, est intervenu à la procédure.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 11 janvier 2023, Mesdames [CR] [R] épouse [B] et [LW] [R] épouse [VA] ont sollicité une mesure d’expertise sur dossier médical afin de déterminer si à la date de la rédaction du testament en cause Madame [C] [DV] était atteinte d’une variété quelconque d’affection mentale ou psychique par l’effet de laquelle son intelligence et sa capacité mentale auraient été obnubilées et/ou sa faculté de discernement aurait été déréglée.
Par ordonnance de mise en état du 13 avril 2023, Madame [H] [G] a été désignée en qualité d’expert.
L’expert judiciaire a établi un rapport en date du 23 octobre 2023.
La clôture a été fixée au 20 février 2025.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 24 décembre 2024, Madame [CR] [B] née [R] et Madame [LW] [VA] née [R] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 414-1, 901 et 1240 du Code civil, de :
DECLARER les défendeurs irrecevables et mal fondés en leurs demandes et prétentions,CONSTATER que Madame [DV] était atteinte d’un syndrome neurodégénératif de type Alzheimer à la date de rédaction du testament du 27 septembre 2016,JUGER que son état de santé mentale ne lui permettait pas de rédiger de dispositions testamentaires et d’en connaitre l’exacte portée, à la date du 27 septembre 2016,ANNULER le testament de Madame [C] [DV] du 27 septembre 2016 pour troubles de démence en ce qu’elle était atteinte de la maladie d’Alzheimer,CONDAMNER solidairement Madame [K] [PJ], Monsieur [V] [PJ], Madame [A] [XH] à verser à chacune des parties suivantes Madame [CR] [B] née [R], Madame [LW] [VA] née [R], Madame [L] [N] née [DV], la somme de 30.000 euros au titre de la résistance abusive caractérisée à laquelle ils se sont livrés,ORDONNER l’envoi en possession de Madame [CR] [B] née [R], Madame [X] [VA] née [R], Madame [L] [N] née [DV] sur la succession de Madame [C], [O] [T] veuve de Monsieur [Z], [I], [E] [DV], née à [Localité 11] le [Date naissance 3] 1931, décédée le [Date décès 7] 2018 à [Localité 23] pour en disposer comme légataires universels conformément à la loi, CONDAMNER solidairement Madame [K] [PJ], Monsieur [V] [PJ], Madame [A] [XH], au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,- CONDAMNER solidairement Madame [K] [PJ], Monsieur [V] [PJ], Madame [A] [XH] aux entiers dépens de la procédure,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Les demandeurs estiment que le rapport de l’expert judiciaire ne fait que corroborer les documents médicaux déjà établis sur l’état de santé de Madame [C] [DV].
Sur l’insanité d’esprit de Madame [DV] au moment de la rédaction du testament du 27 septembre 2016, ils soutiennent que le [15] [Localité 21] relève la démence d’Alzheimer au terme de ses antécédents médicaux lors de son hospitalisation dans leur établissement du 6 au 19 octobre 2016 soit quelques jours après la rédaction du second testament de sorte qu’il est établi qu’elle était atteinte de troubles de démence et d’insanité d’esprit qui justifient l’assignation en nullité de ce testament.
Ils font valoir que dès 2014, le Docteur [P] a procédé à un compte-rendu détaillé des troubles de la mémoire et de la démence dont elle était atteinte, que le courrier de sortie du service des urgences en date du 5 avril 2016 précisant qu’elle était atteinte de la maladie d’Alzheimer n’a été établi que six mois avant la rédaction du testament litigieux, que le certificat médical du [15] [Localité 21] du 19 octobre 2016 a été émis moins d’un moins après la rédaction du testament litigieux, et que le certificat médical du 5 avril 2019 a également constaté le syndrome démentiel dont elle était atteinte.
Ils ajoutent que l’expert judiciaire a indiqué : « était atteinte à la date de rédaction du testament olographe d’un syndrome neurodégénératif de type Alzheimer en stade modérément-sévère lui engendrant un affaiblissement significatif des facultés mentales. Son état cognitif ne lui permettait pas d’être à même à rédiger de dispositions testamentaires et d’en connaitre l’exacte portée. ».
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 2 mai 2024, Madame [L] [N] née [DV], Monsieur [S] [PJ], Madame [K] [PJ] et Madame [A] [XH], demandent au tribunal, sur le fondement des articles 414-1, 901, 1240 du Code civil, de :
DEBOUTER Madame [B] née [R] [CR] et Madame [VA] née [R] [LW] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, PRONONCER que feue Madame [C] [DV] était totalement saine d’esprit et en pleine lucidité et capacité intellectuelle lors de la rédaction du testament olographe le 27 septembre 2016,à titre subsidiaire,
CONSTATER l’absence totale de preuve contraire,CONSTATER ET PRONONCER la validité du testament olographe de feue [C] [DV] en date du 27 septembre 2016, ainsi que de l’ensemble de ses effets et conséquences de droit sur la succession de cette dernière,CONDAMNER SOLIDAIREMENT Madame [B] née [R] [CR] et Madame [VA] née [R] [LW] à leur porter et payer la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,CONDAMNER SOLIDAIREMENT Madame [B] née [R] [CR] et Madame [VA] née [R] [LW] à leur porter et payer la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,RENVOYER l’ensemble des parties à procéder à la liquidation amiable et à défaut judiciaire de la succession de feue [C] [DV], ECARTER par application des articles 514 et suivant du Code de procédure civile l’exécution provisoire de droit compte tenu de son incompatibilité avec la nature de l’affaire.
Les défendeurs exposent, s’agissant de l’acte authentique de notoriété du 6 février 2019 mentionnant clairement qu’à la demande de Madame [LW] [VA] il a été fait état de l’existence d’un testament olographe du 27 septembre 2016, que le notaire a été dans l’obligation d’y mentionner ce testament et de le joindre en annexe. Ils notent que la responsabilité de cet acte de notoriété ne leur incombe pas.
Sur l’absence de preuve de l’insanité d’esprit de Madame [DV] au 27 septembre 2016, ils soutiennent que le testament olographe était bien rédigé, clair, structuré et qu’il respectait les conditions de forme démontrant ainsi la parfaite lucidité de la testatrice. Ils font valoir que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de son insanité d’esprit, et qu’aucune preuve contemporaine de l’acte ne prouve son insanité d’esprit.
Ils arguent de ce que les certificats médicaux produits n’indiquent pas une absence de discernement mais plutôt des troubles de mémoire qui sont insuffisants pour prouver l’insanité d’esprit ; que le document de la banque soulignant son état de dépendance totale ne constitue pas une preuve d’altération mentale ; que la qualité des écrits de Madame [DV] démontre qu’elle était dans un intervalle de lucidité au moment de la rédaction du testament, excluant de la sorte toute annulation.
Ils sollicitent ainsi le rejet des demandes en nullité du testament ainsi qu’en paiement de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive en soutenant l’absence de faute, de dommage et de lien de causalité.
A l’audience du 20 mars 2025 l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Sur la demande en nullité du testament olographe en date du 27 septembre 2016
Il ressort des articles 414-1 et 901 du Code civil que pour faire un acte valable, et notamment une libéralité, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
En l’espèce, il est constant que par testament authentique reçu le 21 octobre 2013, Madame [C] [DV] née [T] a institué Madame [CR] [R] épouse [B], Madame [LW] [R] épouse [VA] et Madame [L] [DV] épouse [N] légataires universels, et Monsieur [D] [PJ] et Madame [F] [XH] légataires à titre particulier.
Le testament olographe en date du 27 septembre 2016 de Madame [C] [DV] versé aux débats mentionne : « lègue à ma nièce Mme (…) [LW] née [R] le grand miroir de ma salle à manger table basse ronde + lampadaire. Le miroir [V] XV de ma grande chambre tous les lustres Les meubles de la petite chambre La bibliothèque du couloir en haut et les tableaux et les bibelots, la commode, le buffet de cuisine. Fait à [Localité 18] le 27 septembre 2016. Je révoque toutes dispositions antérieures. Ceci est mon testament. Je lègue aussi à ma nièce Mme [VA] [LW] ma bague en or ornée d’une émeraude pour la remercier de son dévouement. (…) ».
L’expert judiciaire indique :
« (…) La maladie d’Alzheimer provoque graduellement une détérioration de la mémoire, de la pensée, du raisonnement et du comportement. On définit des « stades » de la maladie afin de décrire l’évolution des capacités d’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer et la gravité des symptômes jusqu’à un stade avancé.
Le 02/10/2013, le Dr [U], le médecin traitant de Madame [DV] a établi un Certificat médical dans lequel il atteste : « (…) présente toutes ses capacités intellectuelles et est capable de jugements et décisions. » (…)
Le 25/03/2015, Madame [DV] a bénéficié d’une consultation mémoire. (…) Enfin, du fait de l’altération des processus cognitifs, Madame [DV] présentait des troubles de la pensée avec altération du jugement qui la prédisposait à des délires interprétatifs (ex : vol d’objets), ainsi que des troubles de compréhension, de la concentration et de l’attention (…).
A ce stade de déficit cognitif modéré (…) [20] repères en mémoire autobiographique deviennent flous. Lors de cette consultation mémoire, Madame [DV] présentait des atteintes significatives dans tous ces domaines : elle était désorientée dans le temps et dans l’espace, n’était plus en capacité de faire des calculs mentaux simples, de fixer des nouvelles informations ou de comprendre et d’exécuter des ordres simples (…).
Il s’agit donc, déjà à cette date (mars 2015) d’un incontestable affaiblissement des habiletés intellectuelles et des fonctions exécutives chez Madame [DV]. Son autonomie semble limitée à quelques gestes du quotidien (ex : manger seule, utiliser le téléphone), mais pour la plupart des activités, elle a besoin d’être stimulée et accompagnée. Ses capacités de jugement, de raisonnement, d’organisation et de planification sont donc nettement diminuées. C’était, de toute évidence, le moment où une mesure de protection juridique aurait dû être mise en place. (…)
Le 05/04/2016, Madame [DV] a été prise en charge aux Urgences dans les suites d’une chute avec « céphalohématome occipital gauche ». Pendant cette courte hospitalisation, elle a bénéficié d’un scanner cérébral qui a mis en évidence une « leucopathie vasculo-dégénérative de la substance blanche profonde et péri-vasculaire évoluée ». Cet examen confirme l’hypothèse du Dr [M] d’une composante vasculaire du syndrome démentiel.
Du 06/10/2016 au 19/10/2016, Madame [DV] a été hospitalisée dans le service des Maladies Métaboliques et Endocriniennes du [16] pour rectorragies et diabète de type 2. (…) Cette observation atteste d’une dépendance quasi-totale de Madame [DV] pour les gestes de la vie quotidienne. (…) Ces pertes ne sont donc généralement pas en lien avec un affaiblissement physique de la personne mais avec un affaiblissement cognitif. (…)
A la sortie du [16] (…) transférée (…) pour ré-autonomisation. (…) Je retiens des observations du Dr [W] : « (…)Elle présente un syndrome démentiel modérément-sévère (…) une importante apathie qui nécessite une stimulation permanente. (…)
le 05/04/2019, le Dr [II] [W], a établi un certificat médical attestant : « (…) Au cours de son séjour (du 19/10/2016 au 14/11/2016), j’ai pu constater que Madame [DV] [C] présentait un syndrome démentiel (désorientation dans le temps et dans l’espace, troubles mnésiques, troubles de la cohérence avec perte du jugement) ».
Entre mars 2015 (…) et octobre 2016 (…) la maladie de Madame [DV] a évolué. Le MMS a baissé de 17/30 à 15/30. Les troubles de la mémoire et de la cohérence sont perceptibles. (…)
Une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer en stade modérément-sévère a généralement des changements significatifs de jugement et des difficultés dans la prise de décision. Elle est particulièrement fragile et vulnérable. Même si parfois elle peut garder la capacité d’écrire, elle n’a plus les aptitudes d’entamer une telle action de sa propre initiative. Elle peut répondre à des ordres simples et accomplir certaines tâches ordinaires à condition qu’elle soit stimulée et guidée tout au long de l’exécution de ces actions.
(…) la Maladie d’Alzheimer est évolutive, mais cette évolution est lente. Si du 06/10 au 14/11/2016 les observations médicales font état d’une grande fragilité cognitive de Madame [DV], quelques jours auparavant, en occurrence le 27/09/2016, le jour de rédaction du testament olographe, sa cognition n’était guère différente.
Parler de respect de l’autonomie dans la maladie d’Alzheimer peut sembler paradoxal : la personne qui en est atteinte paraît souvent se désintéresser des choix qu’on lui propose et quand des préférences sont exprimées il arrive fréquemment qu’elles soient changeantes ou difficiles à établir. En raison des troubles du discernement et du jugement, on peut s’interroger aussi sur la qualité du consentement qui est donné. Pour toutes ces raisons, chercher un consentement libre et éclairé, chez une personne sujette à une maladie d’Alzheimer en stade avancé, paraît non seulement vain mais peu légitime. (…)
(…) je peux affirmer que le 27/09/2016, date de la rédaction du testament olographe, Madame [DV] était atteinte d’une maladie neuro-dégénérative de type Alzheimer en stade modérément-sévère et n’avait pas le discernement pour prendre une décision appropriée. Elle présentait une apathie (perte d’initiative et de motivation), des troubles de la compréhension qui entravaient ses capacités à saisir les implications d’une décision et restreignaient son habileté à envisager d’autres possibilités ou d’en identifier les implications.
Je considère que l’ensemble des processus psychiques de Madame [DV] étaient affaiblis la rendant incapable de régler les détails d’un acte juridique.
(…)
Dires (…)
La Grille AGIR remplie par le Dr [W] le 03/01/2017 évalue Madame [DV] en GIR 2 en non pas en GIR 4, comme j’avais noté par erreur dans le pré-rapport. Cela ne change pas mon analyse mais souligne le degré important de dépendance cognitive que j’avais déjà relevé.
Maître [YK] m’a envoyé une pièce supplémentaire, en occurrence le résultat du scanner cérébral en date du 23/09/2016 (…). Cet examen d’imagerie cérébrale vient confirmer le diagnostic de syndrome neurodégénératif de type Alzheimer en stade avancé.
(…)
En conclusion, Madame [DV] [C] était atteinte à la date de rédaction du testament olographe, en occurrence le 27/09/2016, d’un syndrome neurodégénératif de type Alzheimer en stade modérément-sévère lui engendrant un affaiblissement significatif des facultés mentales.
Son état cognitif ne lui permettait pas d’être à même de rédiger de dispositions testamentaires et d’en connaître l’exacte portée. ».
Il résulte :
des conclusions de l’expert judiciaire,de ses développements quant à la dégradation de l’état de santé mentale de Madame [DV] à compter du mois de mars 2015, des observations médicales courant octobre 2016 associées à l’analyse de l’expert judiciaire selon laquelle la cognition de Madame [DV] n’était guère différente entre le moment de ces observations et la date du 27 septembre 2016, des éléments apportés par l’expert judiciaire au sujet d’un examen d’imagerie cérébrale en date du 23 septembre 2016 en réponse aux dires,que Madame [DV] souffrait d’une insanité d’esprit au moment de la rédaction du testament en date du 27 septembre 2016 justifiant son annulation.
Il est relevé que le moyen des défendeurs :
tiré de ce que le certificat médical en date du 2 octobre 2013 fait état des capacités de Madame [DV] est inopérant en ce que ce certificat médical a été rédigé trois ans avant le testament dont l’annulation est sollicitée,tiré du fait que Madame [DV] n’a pas fait l’objet d’une mesure de protection est également inopérant en ce que l’expert judiciaire mentionne expressément que son état de santé aurait justifié, « de toute évidence », une telle mesure dès le mois de mars 2015.A l’inverse, il n’est pas établi par les défendeurs, qui se prévalent à cet égard uniquement de « la qualité des écrits » de Madame [C] [DV] au moment de la rédaction du testament litigieux, que ladite rédaction est intervenue dans un intervalle de lucidité.
N° RG 20/01587 – N° Portalis DBX2-W-B7E-IT4P
En conséquence, il sera fait droit à la demande en nullité du testament olographe en date du 27 septembre 2016, ainsi qu’à la demande tendant à l’envoi en possession de Madame [CR] [B] née [R], Madame [LW] [VA] née [R], et Madame [L] [N] née [DV] sur la succession de Madame [C] [T] veuve [DV] pour en disposer comme légataires universels.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le dispositif des conclusions de Mesdames [CR] [R] épouse [B] et [LW] [R] épouse [VA] contient une demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive notamment au profit de Madame [L] [N] née [DV].
Cette demande ne saurait prospérer en application de l’adage selon lequel nul ne plaide par procureur, étant au demeurant rappelé que Madame [L] [N] née [DV] est défenderesse dans le cadre de la présente procédure.
En tout état de cause, en l’absence de démonstration d’une faute leur ayant causé un préjudice, Mesdames [CR] [R] épouse [B] et [LW] [R] épouse [VA] seront déboutées de cette demande.
II. Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [L] [DV] épouse [N], Monsieur [S] [PJ], Madame [K] [PJ] et Madame [A] [XH], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente procédure.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [L] [DV] épouse [N], Monsieur [S] [PJ], Madame [K] [PJ] et Madame [A] [XH] seront condamnés in solidum à payer à Mesdames [CR] [R] épouse [B] et [LW] [R] épouse [VA] une somme qu’il est équitable de fixer à 2000 euros.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce l’exécution provisoire de la présente décision apparaît incompatible avec la nature de l’affaire de sorte qu’elle sera écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Annule le testament olographe établi par Madame [C] [T] veuve [DV] le 27 septembre 2016,
Ordonne l’envoi en possession de Madame [CR] [B] née [R], Madame [LW] [VA] née [R], et Madame [L] [N] née [DV] sur la succession de Madame [C], [O] [T] veuve [DV] décédée le [Date décès 7] 2018 à [Localité 23] pour en disposer comme légataires universels,
Condamne in solidum Madame [L] [DV] épouse [N], Monsieur [S] [PJ], Madame [K] [PJ] et Madame [A] [XH] à payer à Madame [CR] [R] épouse [B] et Madame [LW] [R] épouse [VA] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum Madame [L] [DV] épouse [N], Monsieur [S] [PJ], Madame [K] [PJ] et Madame [A] [XH] aux dépens,
Ecarte l’exécution provisoire de la décision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le Greffier, Le Président,
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