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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 16 déc. 2025, n° 25/03930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [B] [T], [M] [J] épouse [T] c/ Société IR CONSTRUCTION, Société ERGO VERSIGHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
MINUTE N°
Du 16 Décembre 2025
2ème Chambre civile
N° RG 25/03930 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q2BC
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le 16 Décembre 2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
seize Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 3 Novembre 2025 en audience publique, devant :
Président : Madame MORA
Greffier : Madame CONTRERES, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA
Assesseur : Karine LACOMBE
Assesseur : Françoise BENZAQUEN,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 16 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 16 Décembre 2025 signé par Madame MORA, Président et Madame CONTRERES, Faisant fonction de Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEURS:
Monsieur [B] [T]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [M] [J] épouse [T]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
Société IR CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillant
Société ERGO VERSIGHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT sous le nom commercial ERGO FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Vu la requête de monsieur [B] [T] et de madame [M] [J] épouse [T] en date du 9 octobre 2025 aux fins d’être autorisés d’assigner à jour fixe la SAS IR CONSTRUCTIONS prise en la personne de son représentant légal et la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT (nom commercial : ERGO France) prise en la personne de son représentant légal devant le tribunal judiciaire de céans ;
Vu l’autorisation d’assignation à jour fixe délivrée le 13 octobre 2025 ;
Vu l’exploit d’huissier en date du 16 octobre 2025 par lequel monsieur [B] [T] et de madame [M] [J] épouse [T] ont fait assigner la société IR CONSTRUCTIONS prise en la personne de son représentant légal et la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT (nom commercial : ERGO France) prise en la personne de son représentant légal devant le tribunal judiciaire de céans ;
Vu les dernières conclusions de monsieur [B] [T] et de madame [M] [J] épouse [T] (rpva 31 octobre 2025) qui sollicitent de voir :
Concernant leur intérêt à agir :
— Déclarer recevable et bien fondée leur action,
— Débouter la société ERGO France de ses demandes,
A titre principal sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil,
— CONDAMNER in solidum la SAS IR CONSTRUCTIONS et la société ERGO FRANCE à leur payer la somme de 50.541 € au titre de la réparation des préjudices subis à titre de dommages et intérêts outre intérêts en application de l’article 1231-6 du code civil, CONDAMNER in solidum la SAS IR CONSTRUCTIONS et la société ERGO FRANCE à leur payer la somme 10.000 € en réparation du préjudice de jouissance,
— CONDAMNER in solidum la SAS IR CONSTRUCTIONS et la société ERGO FRANCE à leur payer la somme 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum la SAS IR CONSTRUCTIONS et la société ERGO FRANCE aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise pour un montant de 4.780 € TTC en date du 30 mai 2025, ainsi que les frais d’huissier de la procédure de référé pour un montant de 677,16 € outre les frais de signification 151,28 € soit un total de 818,44 € et les frais du procès-verbal d’huissier pour un montant de 249,60 € en date du 23 octobre 2024,
A titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1101 et 1231-1 du Code Civil :
— CONDAMNER in solidum la SAS IR CONSTRUCTIONS et la société ERGO FRANCE à leur payer la somme de 50.541 € au titre de la réparation des préjudices subis à titre de dommages et intérêts outre intérêts en application de l’article 1231-6 du code civil,
— CONDAMNER in solidum la SAS IR CONSTRUCTIONS et la société ERGO FRANCE à leur payer la somme 10.000 € en réparation du préjudice de jouissance,
— CONDAMNER in solidum la SAS IR CONSTRUCTIONS et la société ERGO FRANCE à leur payer la somme 8.000 € au titre de l’artic1e 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum la SAS IR CONSTRUCTIONS et la société ERGO FRANCE aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise pour un montant de 4.780 € TTC en date du 30 mai 2025, ainsi que les frais d’huissier de la procédure de référé pour un montant de 677,16 € outre les frais de signification 151,28 € soit un total de 818,44 € et les frais du procès-verbal d’huissier pour un montant de 249,60 € en date du 23 octobre 2024 ;
Vu les dernières conclusions de la société ERGO France (rpva 30 octobre 2025) qui sollicite de voir :
Vu les articles 31, 32 et 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles 3 et 15 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’annexe I de l’article A.243-1 du Code des assurances,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
A TITRE LIMINAIRE,
— CONSTATER que le jardin dans lequel est implanté le mur litigieux constitue une partie commune à jouissance privative ;
— DIRE ET JUGER que les consorts [T] n’ont ni qualité ni intérêt à agir en réparation des désordres affectant ce mur ;
En conséquence,
— DECLARER l’action des consorts [T] irrecevable ;
A TITRE PRINCIPAL,
— CONSTATER que la nature de l’intervention de la société IR CONSTRUCTION consiste en la réalisation d’une paroi de soutènement autonome.
— CONSTATER que l’activité 2.2 « Maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ à l’exclusion des enduits hydrauliques » suivant la nomenclature NM0119 exclu la réalisation de parois de soutènement autonome.
— CONSTATER que les travaux exécutés par la société IR CONSTRUCTION concernent la réalisation d’une paroi de soutènement autonome relevant de l’activité « 2.1 – Fondations Spéciales », activité qui n’a pas été souscrite auprès d’elle,
En conséquence,
— JUGER que les garanties souscrites auprès d’elle ne sont pas mobilisables en raison du défaut d’activité souscrite,
— REJETER toute demandes formulées par les consorts [T] ou tout autre contestant à son encontre,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— JUGER qu’elle est fondée à opposer les plafonds et franchises mentionnés aux termes des conditions générales et particulières souscrites par la société IR CONSTRUCTION,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER les consorts [T] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Les parties ont été entendues à l’audience du 3 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS :
Par acte authentique en date du 8 février 2021, Monsieur et Madame [T] ont fait l’acquisition d’une propriété située [Adresse 6] à [Localité 9], Lot n° 1 au sein d’une copropriété aux termes duquel il est indiqué « avec la jouissance exclusive, privative et particulière du jardin ».
Ils ont décidé de faire aménager le jardin en faisant réaliser un mur limitrophe à la propriété sur pour séparer les parcelles et un mur de restanque pour faire une plateforme, et ont fait appel à la société IR CONSTRUCTIONS.
La société IR CONSTRUCTIONS leur a communiqué son attestation d’assurance auprès de la société d’assurances ERGO France en garantie décennale pour la période du 1er février 2021 au 31 décembre 2021.
Les travaux ont été achevés le 17 mai 2021, et une facture d’un montant de 13.020 € a été réglée par les époux [T].
Courant mars 2024, ils ont constaté que les deux murs réalisés par la société IR CONSTRUCTIONS subissent des désordres : 1e premier s’est incliné, et le second emporté par le premier, s’est détaché.
Ils ont sollicité une expertise judiciaire en référé.
Par ordonnance de référé en date du 27 décembre 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [P], lequel a déposé son rapport d’expertise judiciaire le 25 avril 2025.
Sur leur intérêt à agir, ils exposent qu’ils ont la propriété exclusive privative et particulière du jardin où ont été édifiés les deux murs litigieux, et ont sa jouissance exclusive, que le mur de soutènement a été réalisé à leur initiative exclusive, qu’ils l’ont financé exclusivement, sans intervention ni accord du syndicat des copropriétaires, précisant qu’il n’y a aucun syndic bénévole de l’immeuble en copropriété (une maison divisée en plusieurs lots).
Ils font valoir que le copropriétaire titulaire d’un droit de jouissance exclusive sur une partie commune a qualité pour agir contre le constructeur pour les désordres affectant les ouvrages qu’il a fait réaliser pour son propre compte, même implantés sur cette partie commune.
Ils ajoutent que le mur litigieux ne constitue pas une partie commune, qu’il s’agit d’un ouvrage édifié postérieurement à la division, n’existant pas dans l’état d’origine de la copropriété, et commandé par un seul copropriétaire (eux-mêmes), qui n’a jamais été incorporé au gros œuvre commun.
Sur le fond, ils invoquent les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, indiquant que l’expert a confirmé que les désordres n’existaient pas à la fin des travaux en mai 2021, et que le mur a bougé en 2024, qu’il a confirmé que les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination.
Ils précisent que l’expert judiciaire a examiné l’ensemble des dires et n’a pas pris en considération la position d’ERGO qui prétend que la réalisation de la mini-piscine a modifié l’ouvrage, qu’au contraire, la piscine a allégé la portance du mur du fait que de la terre a été enlevée.
Ils concluent que les désordres ont un caractère décennal, que l’assurance décennale est mobilisable, arguant que le mur de soutènement doit être considéré comme un ouvrage soumis à la garantie décennale, que la SAS IR CONSTRUCTIONS a réalisé ses travaux relevant de son activité garantie pour construire deux murs en béton.
Ils indiquent qu’ils bénéficient d’une action directe à 1'encontre de 1'assureur (ERGO France) de la SAS IR constructions, arguant que les conditions générales et la nomenclature ne sont pas signées par la société IR Constructions, qu’elles ne sont donc pas opposables notamment aux tiers bénéficiaires exerçant 1'action directe contre l’assureur, et que l’activité souscrite permet de mobiliser la garantie de l’assureur concernant le mur de soutènement et le mur sur le côté.
A titre subsidiaire, ils invoquent les articles 1101 et 1231-1 du code civil.
En réponse, la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT soulève l’irrecevabilité des demandes des époux [T] pour défaut de qualité à agir pour solliciter la réparation des désordres affectant un mur édifié sur une partie commune quand bien même elle serait à jouissance exclusive au motif que le mur litigieux est édifié dans un jardin de la copropriété, qui constitue une partie commune à jouissance exclusive, qu’il se situe dans le jardin, sur lequel les consorts [T] disposent d’un droit de jouissance exclusif, mais d’aucun droit de propriété.
Elle fait valoir que les désordres constatés sur le mur de soutènement litigieux, implanté dans ce jardin, affectent une partie commune à jouissance exclusive, laquelle relève de la compétence de la copropriété en tant que collectivité des copropriétaires de sorte que seul le syndicat peut agir en revendication de remise en état ou de réparation de celle-ci, que les époux [T] demandent le remboursement du coût des travaux de reprise du mur de soutènement, ce qui constitue une action in rem portant sur la remise en état matérielle d’un ouvrage implanté sur une partie commune.
Elle conclut que le syndicat des copropriétaires doit être mis en cause, qu’ils n’ont pas qualité ni intérêt à agir, que le fait qu’ils aient financé eux-mêmes les travaux ne suffit pas à constituer un intérêt autonome à agir.
Sur le fond, elle conclut au débouté des demandes des époux [T], au motif que la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur, que le secteur d’activité déclaré constitue l’objet du contrat d’assurance, que l’ouvrage litigieux consiste en une paroi de soutènement autonome qui relève de l’activité « 2.1 – Fondations Spéciales », et que cette activité n’a pas été souscrite par la SAS IR CONSTRUCTION auprès d’elle.
Elle indique avoir signifié sa position de non garantie avait dès le 10 octobre 2024 à Monsieur [T].
A titre subsidiaire, en cas de condamnation, elle sollicite de voir déduire le montant de la franchise contractuelle applicable telle que fixée aux dispositions particulières du contrat et de les limiter aux plafonds contractuels, et sollicite que l’exécution provisoire de droit soit écartée eu égard à la nature de l’affaire.
Sur la procédure :
A titre liminaire, il convient de constater que les dernières conclusions de la société ERGO France ont été signifiées à la partie défaillante, la société IR CONSTRUCTIONS par exploit d’huissier en date du 4 novembre 2025, comme demandé par le tribunal le jour de l’audience de plaidoirie, au vu de l’urgence invoqué par les demandeurs.
La société IR CONSTRUCTIONS n’a pas constitué avocat.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des demandeurs :
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article 6-3 de la loi du 10 juillet 1965, les parties communes à jouissance privative sont les parties communes affectées à l’usage ou à l’utilité exclusifs d’un lot. Elles appartiennent indivisément à tous les copropriétaires.
L’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble. Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic.
En ce qui concerne les désordres affectant les parties communes de l’immeuble, seul le syndicat des copropriétaires peut agir pour assurer la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
S’agissant des désordres concernant les parties privatives de l’immeuble, tout copropriétaire est recevable à exercer une action individuelle, à condition de mettre en cause le syndicat des copropriétaires.
L’acte de propriété des époux [T] est produit au débat.
Il y est indiqué que l’ensemble immobilier dont fait partie leurs lots a fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d’un acte reçu par maître [O], notaire à [Localité 10] le 8 février 2021, en cours de publication au service de la publicité foncière.
Ces documents ne sont pas produits au débat.
Leur acte de propriété indique en pages 6 et 7 : « un appartement rez de chaussée (lot 1) et un appartement de type duplex (lot 2) … avec la jouissance exclusive, privative et particulière du jardin y attaché sur lequel une terrasse est édifiée ».
Or, l’attribution d’un droit de jouissance exclusive, privative et particulière, n’emporte pas la qualification de partie privative, et la partie concernée demeure partie commune.
Il s’ensuit que les désordres constatés sur le mur de soutènement litigieux, implanté dans ce jardin, affectent une partie commune à jouissance exclusive, de sorte que seul le syndicat peut agir en réparation de celle-ci.
Le simple paiement par les époux [T] des travaux en cause ne leur donne pas qualité pour agir concernant cette partie commune.
En conséquence, leur action sera déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
Au vu de la solution du litige, il n’y a pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir, devenue sans objet.
Sur les demandes accessoires :
L’exécution provisoire est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la compagnie d’assurance ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
La SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [T], succombant à l’instance, seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils seront également déboutés de leur demande aux fins de voir condamnées in solidum la SAS IR CONSTRUCTIONS et la société ERGO FRANCE à leur payer les frais d’expertise, les frais d’huissier de la procédure de référé, les frais de signification et les frais du procès-verbal d’huissier du 23 octobre 2024.
Ils seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’action de monsieur [B] [T] et madame [M] [T] pour défaut d’intérêt à agir,
DECLARE sans objet la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de monsieur [B] [T] et madame [M] [T],
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
DIT qu’il n’y a pas lieu de l’écarter,
DEBOUTE la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE monsieur [B] [T] et madame [M] [T] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE monsieur [B] [T] et madame [M] [T] de leur demande aux fins de voir condamnées in solidum la SAS IR CONSTRUCTIONS et la société ERGO FRANCE à leur payer les frais d’expertise, les frais d’huissier de la procédure de référé, les frais de signification et les frais du procès-verbal d’huissier du 23 octobre 2024,
CONDAMNE monsieur [B] [T] et madame [M] [T] aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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