Désistement 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 11 févr. 2025, n° 24/00539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LINGENHELD TRAVAUX SPECIAUX c/ S.A. VIVEST |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00052
DU : 11 Février 2025
RG : N° RG 24/00539 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JHQJ
AFFAIRE : S.A.S. LINGENHELD TRAVAUX SPECIAUX C/ S.A. VIVEST
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du onze Février deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. LINGENHELD TRAVAUX SPECIAUX,
dont le siège social est sis 9 rue SAINT-LEON IX – 57850 DABO
représentée par Me Nicolas DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 33
DEFENDERESSE
S.A. VIVEST,
dont le siège social est sis 5 sente a My – 57000 METZ
représentée par Me Sylvie MENNEGAND, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 50, Me Frédéric MOITRY, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant,
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 03 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Janvier prorogé au 11 Février 2025.
Et ce jour, onze Février deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société anonyme d’habitation à loyer modéré VIVEST a lancé une consultation en vue d’attribuer un accord-cadre à bons de commande mono-attributaire pour des travaux de désamiantage, de déplombage et de déconstruction sur son patrimoine immobilier, soit une vingtaine d’immeubles et/ou ensembles immobiliers.
Par courrier en date du 19 septembre 2024, la société VIVEST a informé la société LINGENHELD TRAVAUX SPÉCIAUX (la société LTS) du rejet de son offre, la société BRABANT ayant été déclarée attributaire du marché.
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 septembre 2024, la société LTS a fait assigner la société VIVEST devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant selon la procédure accélérée au fond.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société LTS demande au juge d’enjoindre à la société VIVEST de lui communiquer
▸ le rapport d’analyse des offres ;
▸ le rapport d’analyse des offres de la procédure déclarée sans suite par décision du 04 juillet 2024.
Elle sollicite en outre l’annulation de la procédure de passation de l’accord cadre à bons de commande 2024-019 pour les opérations de désamiantage, déplombage et déconstruction sur le patrimoine immobilier de la société VIVEST.
Elle demande au juge d’enjoindre à cette société d’avoir à reprendre la procédure de passation du marché au stade de l’analyse des candidatures ou à défaut de l’analyse des offres.
Elle sollicite enfin la condamnation de la société VIVEST aux dépens et à lui verser une indemnité montant à 5 000 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose, à titre liminaire, que la société VIVEST a lancé une première consultation, pour laquelle elle a déposé une offre, qui a fait l’objet d’une déclaration sans suite pour motif technique en date du 04 juillet 2024.
Sur la communication du rapport d’analyse des offres, elle soutient que la non-communication de ce document l’a privée de toute possibilité de connaître les motifs de son éviction et les caractéristiques et avantages de l’offre retenue.
Au soutien de sa demande d’annulation, elle soutient en premier lieu qu’en refusant de lui communiquer les motifs de son éviction et les caractéristiques et avantages de l’offre retenue, le pouvoir adjudicateur a manqué à son obligation d’information.
En second lieu, elle affirme qu’en modifiant les critères d’attribution du marché entre les deux procédures après avoir pris connaissance des caractéristiques techniques et financières des offres remises par les candidats, le pouvoir adjudicateur a faussé les conditions de mise en concurrence.
En troisième lieu, elle soutient que la candidature de la société attributaire aurait dû être écartée faute de disposer des capacités et compétences professionnelles exigées par le règlement de consultation et nécessaires à la bonne exécution du marché.
En quatrième lieu, elle affirme que le pouvoir adjudicateur a dénaturé son offre en lui octroyant une note de 9/15 sur le premier sous-critère relatif à la méthodologie et ambition sur la gestion et le réemploi des ressources et des déchets, alors qu’elle se serait engagée à atteindre un taux de revalorisation des déchets de 99,5 %.
En cinquième lieu, elle prétend que le pouvoir adjudicateur a commis une erreur manifeste d’appréciation en attribuant la note de 15/15 à la société attributaire sur le premier sous-critère, celle-ci ne pouvant s’engager contractuellement à un taux minimal de valorisation des déchets et de réemploi de matériaux.
En sixième lieu, elle reproche au pouvoir adjudicateur d’avoir modifié la portée du sous-critère d’attribution en diminuant partiellement son offre eu égard à son non-engagement formel à valoriser les déchets et à remployer les ressources.
Dans ses dernières conclusions, la société VIVEST sollicite le rejet des prétentions formulées par la société LTS et sa condamnation aux dépens et à lui payer une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la communication du rapport d’analyse des offres, elle déclare produire à l’instance une version caviardée de ce document pour démontrer sa bonne foi, sa communication ne pouvant être prescrite par le juge.
Pour s’opposer au premier moyen tiré du manquement aux obligations d’informations des candidats évincés, elle affirme s’être acquittée de son obligation en assortissant la lettre de rejet d’un tableau précisant le nom de l’attributaire et le montant de son offre globale, les notes obtenues, sous-critère par sous-critère, par la demanderesse et l’attributaire et son classement.
Pour s’opposer au second moyen tiré de la méconnaissance des principes de transparence et d’égalité de traitement entre les candidats, elle soutient que le pouvoir adjudicateur est libre de modifier les critères et sous-critères ainsi que leur pondération et que ceux-ci ont été communiqués à l’intégralité des candidats.
Pour s’opposer au troisième moyen tiré de l’irrégularité de l’offre de l’attributaire, elle déclare qu’il s’agit d’un moyen inopérant.
Subsidiairement, elle soutient que de toutes les façons la société attributaire ou son sous-traitant justifient des capacités et compétences professionnelles exigées par le règlement de consultation et nécessaires à la bonne exécution du marché.
Pour s’opposer au quatrième moyen tiré de la dénaturation de l’offre de la société demanderesse, elle entend faire valoir que le contrôle de l’appréciation des mérites respectifs des offres n’entre pas dans l’office du juge.
Pour s’opposer au cinquième moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des mérites de l’offre de l’attributaire, elle rappelle qu’il n’appartient pas au pouvoir adjudicateur de vérifier, au stade de la procédure, les mérites respectifs des offres.
Pour s’opposer au sixième moyen tiré de la modification de la portée d’un sous-critère d’attribution, elle répond que le pouvoir adjudicateur est libre de déterminer la méthode de notation des offres, conduisant ainsi à valoriser les soumissionnaires s’étant engagés formellement à atteindre des objectifs ainsi que ceux ayant précisé explicitement les objectifs visés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique prévoit, dans son article 2, qu’en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des pouvoirs adjudicateurs des contrats de droit privé ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, les personnes ayant intérêt à conclure l’un de ces contrats et susceptibles d’être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat.
La demande est portée devant la juridiction judiciaire.
L’article 3 de la même ordonnance dispose qu’à la demande du requérant, le juge peut prendre les mesures provisoires tendant à ce qu’il soit ordonné à la personne morale responsable du manquement de se conformer à ses obligations et, le cas échéant, à ce que soit suspendue la procédure de passation du contrat ou l’exécution de toute décision qui s’y rapporte, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts en présence et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages.
Le requérant peut également demander l’annulation des décisions qui se rapportent à la passation du contrat et la suppression des clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent les obligations mentionnées à l’article 2.
En vertu de l’article 4, le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du juge et jusqu’à la notification de la décision juridictionnelle.
L’article 1441-1 du code de procédure civile dispose notamment que les demandes présentées en vertu des articles 2 à 20 de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique sont formées, instruites et jugées selon la procédure accélérée au fond.
Il précise que les décisions prises en application des articles 2 à 20 de cette ordonnance sont rendues en dernier ressort. Elles sont susceptibles de pourvoi en cassation dans les 15 jours de leur notification.
Sur la communication sous astreinte du rapport d’analyse des offres
La société VIVEST produit à l’instance le rapport d’analyse des offres litigieux (pièce 3 de la partie adverse).
Si le nom des candidats inscrits dans le tableau figurant en page 2 du document est biffé, à l’exception de celui de la société demanderesse et de celui de la société attributaire, la société LTS ne parvient pas à démontrer que le pouvoir adjudicateur aurait censuré les éventuelles appréciations portées sur la valeur technique de son offre et sur celle de l’attributaire du marché.
Dans ces conditions, la demande sera déclarée sans objet.
Sur la communication sous astreinte du rapport d’analyse des offres de la procédure déclarée sans suite par décision du 4 juillet 2024
La société LTS ne démontrant, ni ne justifiant être fondée à solliciter la communication de ce rapport réalisé dans le cadre de la procédure déclarée sans suite, sa demande sera rejetée.
Sur la demande d’annulation de la procédure
L’article L. 3, alinéa 1er, du code de la commande publique dispose que les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures dans les conditions définies dans le présent code.
L’article L. 2152-1 de ce même code prévoit que l’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriés.
L’article L. 2152-2 suivant précise qu’une offre qui est irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale.
Il résulte en outre de l’article 2 de l’ordonnance du 7 mai 2009 précitée qu’il appartient au juge précontractuel de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente. La prise en compte, par un acheteur public, de renseignements erronés relatifs aux capacités professionnelles du candidat retenu, qui conditionne la recevabilité de son offre, est de nature à caractériser une atteinte au principe d’égalité de traitement entre les candidats.
En l’espèce, l’article 4.1 du règlement de consultation (pièce 1 de la partie demanderesse) prévoit que « chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes, datées et signées par lui : […]
Pour les travaux de démolition traditionnelle : qualification QUALIBAT 1112 démolition (technicité confirmée) ou équivalent.
L’entreprise réalisant les travaux de désamiantage devra être titulaire lors de la remise de son offre d’une des certifications suivantes, dans le domaine d’intervention relatif aux travaux concernés :
Certification QUALIBAT 1552 ou équivalent
Ou certification AFAQ – AFNOR ou équivalent
Ou certification GLOBAL CERTIFICATION ou équivalent ».
Il n’est pas contesté que la société attributaire n’est pas titulaire de la certification QUALIBAT 1112.
Si le règlement de consultation précité accorde aux candidats la possibilité de présenter un justificatif équivalent à cette certification, le tableau récapitulant les principaux travaux similaires exécutés par la société attributaire (pièce 4 de la société défenderesse) ne saurait équivaloir à une confirmation par un tiers des compétences techniques et professionnelles du candidat dans le domaine de la démolition traditionnelle.
La société VIVEST produit à l’instance un document (pièce 8 de la défenderesse) aux termes duquel l’AFNOR CERTIFICATION atteste que les activités de la société BRABANT sont conformes aux exigences du référentiel NF X-46-010 pour le traitement de l’amiante dans le cadre de travaux exécutés en France à compter du 13 février 2020 et jusqu’au 12 janvier 2025.
Il résulte cependant d’un autre document édité par l’AFNOR (pièce 25 de la demanderesse, p. 4) que la société attributaire bénéficie d’une certification probatoire à compter du 25 février 2024 et jusqu’au 22 février 2026.
Dans ces conditions, la candidature de la société attributaire était, au regard des exigences posées par le règlement de consultation, manifestement incomplète et trompeuse.
En s’abstenant de l’écarter comme l’y contraint l’article L. 2152-1 du code de la commande publique précité et en prenant en compte des renseignements erronés relatifs aux capacités professionnelles du candidat retenu, le pouvoir adjudicateur a consécutivement lésé la société requérante, méconnaissant ainsi le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique.
Dès lors, la procédure de passation litigieuse sera annulée.
Il convient en conséquence d’enjoindre au pouvoir adjudicateur d’avoir à reprendre la procédure de passation du marché au stade de l’analyse des candidatures.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société VIVEST, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société VIVEST, condamnée aux dépens, devra payer à la société LTS une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 5. 000 euros.
La société LTS ne perdant pas son procès, il n’y a pas lieu de la condamner à ce titre.
La société VIVEST verra donc sa demande d’indemnité rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE sans objet la demande de la société LINGENHELD TRAVAUX SPECIAUX consistant à enjoindre à la société VIVEST de lui communiquer le rapport d’analyse des offres;
DÉBOUTE la société LINGENHELD TRAVAUX SPECIAUX de sa demande consistant à enjoindre à la société VIVEST de lui communiquer le rapport d’analyse des offres de la procédure déclarée sans suite par décision du 4 juillet 2024 ;
ANNULE la procédure de passation de l’accord-cadre à bons de commande 2024-019 pour les opérations de désamiantage, déplombage et déconstruction sur le patrimoine immobilier de la société VIVEST ;
ENJOINT au pouvoir adjudicateur d’avoir à reprendre la procédure de passation du marché au stade de l’analyse des candidatures ;
CONDAMNE la société VIVEST aux dépens ;
CONDAMNE la société VIVEST à payer une somme de 5 000 euros (cinq mille euros) à la société LINGENHELD TRAVAUX SPECIAUX en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée par la société VIVEST au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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