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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 24 avr. 2025, n° 24/01289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société PROTECT SA, Société QBE, Société GROUPAMA [ Localité 8 ] BRETAGNE |
Texte intégral
N° RG 24/01289 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NNZ5
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 24 Avril 2025
— ----------------------------------------
[V] [X]
[F] [Z]
C/
Société GROUPAMA [Localité 8] BRETAGNE
Société PROTECT SA
Société QBE
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 24/04/2025 à :
la SELARL CABINET CIZERON – 257
copie certifiée conforme délivrée le 24/04/2025 à :
la SELARL ARMEN – 30
la SELARL AVODIRE – 45
dossier
copie électronique délivrée le 24/04/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 8]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 27 Mars 2025
PRONONCÉ fixé au 24 Avril 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [V] [X], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocats au barreau de NANTES
Madame [F] [Z], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Société GROUPAMA [Localité 8] BRETAGNE (RCS [Localité 12] N°383844693), es qualités d’assureur Responsabilité Décennale de la Ste [Adresse 10], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de LA ROCHE SUR YON
Société PROTECT SA (Société de droit étranger) SIREN N°449056588. En qualité d’assureur de la Ste MAISONS HIETALA., dont le siège social est sis [Adresse 7] (BELGIQUE)
Rep/assistant : Maître Elise PRIGENT de la SELARL AVODIRE, avocats au barreau de NANTES
Société QBE (Société de droit étranger) RCS NANTERRE n°842 689 556
En qualité d’assureur de la société MENUISERIE TOUTENBOIS, dont le siège social est sis [Adresse 15]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 24/01289 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NNZ5 du 24 Avril 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Projetant la création de deux chambres supplémentaires, M. [V] [X] et Mme [F] [Z] ont confié à la S.A.R.L. MAISONS HIETALA la réalisation d’une extension en bardage bois sur leur maison située [Adresse 4] à [Localité 13] [Adresse 14] [Localité 9], suivant contrat de marché signé le 7 novembre 2014 et moyennant la somme de 20 269,60 € TTC.
Les travaux, sous-traités à la société MENUISERIE TOUTENBOIS, ont été réalisés et livrés le 26 février 2015, suivant constat de réception de travaux, sans réserve.
La société MAISONS HIETALA a fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en juillet 2022.
Se plaignant d’une humidité importante dans l’extension, de bandes de placo qui ne tiennent pas, de planches de bois extérieur qui s’écartent les unes les autres, et se prévalant de l’apparition de nouveaux désordres notamment d’une dégradation du bardage, de plaques OSB formant l’ossature de l’extension imbibées d’eau en dépit du pare pluie et de l’insalubrité de l’extension et de la propagation des moisissures et champignons, M. [V] [X] et Mme [F] [Z] ont fait assigner en référé la CAISSE REGIONALE AGRICOLE MUTUELLE BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 8] dite GROUPAMA [Localité 8] BRETAGNE en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société MAISONS HIETALA selon acte de commissaire de justice du 21 novembre 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Formulant toutes protestations et réserves sur la mesure sollicitée en précisant qu’elle n’est plus l’assureur de la société MAISONS HIETALA depuis le 1er janvier 2021, et faisant valoir qu’elle a intérêt à appeler à la cause l’assureur de la société MAISONS HIETALA à la date de l’assignation ainsi qu’à l’assureur du sous-traitant de la société MAISONS HIETALA, la société GROUPAMA [Localité 8] BRETAGNE a fait assigner en référé la société PROTECT SA en qualité d’assureur de la société MAISONS HIETALA et la société QBE en qualité d’assureur de la société MENUISERIE TOUTENBOIS selon actes de commissaire de justice des 24 décembre 2024 et 27 février 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.
Les procédures ont été jointes.
La société PROTECT SA en qualité d’assureur de la société MAISONS HIETALA formule toutes protestations et réserves.
La société QBE citée en qualité d’assureur de la société MENUISERIE TOUTENBOIS par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [V] [X] et Mme [F] [Z] présentent des copies des documents suivants :
— arrêté municipale du 28 octobre 2014,
— contrat d’extension/montage du 7 novembre 2024,
— constat de réception de travaux du 26 février 2015,
— attestation d’assurance décennale GROUPAMA 2014 et 2015,
— échanges courriers et mails,
— quittance d’indemnité du 17 juillet 2024
— photographies,
— rapport d’expertise amiable de M. [B] du 15 octobre 2024.
GROUPAMA [Localité 8] BRETAGNE y ajoute :
— contrat conclu avec la société MAISONS HIETALA,
— contrat d’assurance GROUPAMA,
— contrat de sous-traitance avec la société MENUISERIE TOUTENBOIS,
— factures de la société MENUISERIE TOUTENBOIS,
— proposition d’indemnité de GROUPAMA du 24.04.2023,
— convocation de QBE,
— attestation d’assurance PROTECT SA,
— résiliation du contrat GROUPAMA,
— assignation de mise en cause.
Il résulte des indications données et des pièces produites que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent les demandeurs concernant notamment la réalisation de l’extension bardage bois et l’humidité subie sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre des litiges potentiels et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ces litiges en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M. [R] [O], expert près la cour d’appel de [Localité 12], demeurant [Adresse 2], Téléphone : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 11] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que M. [V] [X] et Mme [F] [Z] devront consigner au greffe avant le 24 juin 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 juin 2026,
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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