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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 4, 28 avr. 2025, n° 22/37565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/37565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 22/37565 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXV63
N° MINUTE : 4
JUGEMENT
rendu le 28 avril 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [A] [P]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Ayant pour conseil Me Michelle DAYAN, Avocat, #G0594
DÉFENDERESSE
Madame [D] [B] épouse [P]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Jérôme BOURSICAN, Avocat, #R0181
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[R] [H]
LE GREFFIER
[T] [Z]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Janvier 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE Madame [D] [B] de sa demande d’écarter les pièces n°193 et 201 produites par Monsieur [A] [P] ;
ECARTE des débats les pièces n°118, 210 et 215 produites Monsieur [A] [P] ;
DEBOUTE Monsieur [A] [P] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse ;
DEBOUTE Madame [D] [B] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux ;
PRONONCE aux torts partagés des époux le divorce de :
Madame [D], [I] [B]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 11] (Haute-Garonne)
et
Monsieur [A], [N], [X] [P]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine)
mariés le [Date mariage 4] 2004 devant l’officier d’état-civil de [Localité 14] (Corse du sud) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DEBOUTE Monsieur [A] [P] de sa demande tendant à faire reporter la date d’effet du jugement de divorce au 30 novembre 2019 ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 27 février 2020 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DEBOUTE Monsieur [A] [P] de ses demandes relatives aux désaccords persistants (récompenses et créances) ;
RENVOIE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [A] [P] à payer à Madame [D] [B] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 205 000 euros ;
DEBOUTE Monsieur [A] [P] de sa demande de se libérer du paiement de cette prestation compensatoire par versements mensuels pendant huit années ;
DEBOUTE Monsieur [A] [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et de résidence concernant [L] qui est majeure ;
DEBOUTE Monsieur [A] [P] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale sur [K] et [G] ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur [K] et [G] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
DEBOUTE Madame [D] [B] de sa demande de résidence alternée ;
FIXE la résidence d'[K] et [G] au domicile de Monsieur [A] [P] ;
RESERVE les droits de visite et d’hébergement de Madame [D] [B] à l’égard d'[K] et [G] ;
DEBOUTE Madame [D] [B] de sa demande de supprimer la pension alimentaire à sa charge au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d'[L], rétroactivement à la date à laquelle [L] a cessé de résider chez son père, soit août 2023 ;
FIXE la contribution due par Madame [D] [B] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 600 euros par mois et par enfant, soit 1 800 euros au total à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [D] [B] à verser à Monsieur [A] [P] la somme de 600 euros par mois et par enfant, soit 1 800 euros au total, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
— [L], [O] [P], née le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 13] (75) ;
— [K], [F] [V] [P], née le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 13] (75) ;
— [G], [S] [V] [P], née le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 13] (75) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Monsieur [A] [P] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Madame [D] [B] devra verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains de Monsieur [A] [P] avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 01er janvier de chaque année et pour la première fois le 01er janvier 2026, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par Madame [D] [B], Monsieur [A] [P] devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que si Madame [D] [B] n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, Monsieur [A] [P] dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que Madame [D] [B] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT que les frais exceptionnels, les frais médicaux non remboursés, les frais scolaires et extra-scolaires relatifs aux enfants seront pris en charge à hauteur d’un tiers par Madame [D] [B] et de deux tiers par Monsieur [A] [P], au besoin les y CONDAMNE ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
DEBOUTE Monsieur [A] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 12], le 28 Avril 2025
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge
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