Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 20 avr. 2026, n° 23/02989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LAC ET MONTAGNE c/ S.A. GENERALI IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 20 Avril 2026 N°: 26/00143
N° RG 23/02989 – N° Portalis DB2S-W-B7H-E4FL
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 23 Février 2026
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Avril 2026
DEMANDERESSES
S.C.I. LAC ET MONTAGNE prise en la personne de sa gérante Madame [M] [T]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Mme [M] [T]
demeurant [Adresse 2]
représentées par Maître Sophie JOSROLAND, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
DÉFENDERESSE
S.A. GENERALI IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le 21/04/26
à
— Me JOSROLAND
Expédition(s) délivrée(s) le 21/04/26
à
— Me BIGRE
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 2 janvier 2022, [M] [T], associée de la SCI LAC ET MONTAGNE, a été victime du cambriolage de sa maison sise [Adresse 2] à Chens-sur-Leman, assurée auprès de GENERALI IARD suivant contrat d’assurance habitation multirisque domicile, et a déclaré le sinistre le même jour.
Le 29 juin 2022, GENERALI a proposé d’indemniser [M] [T] à hauteur de 29 695,24 euros correspondant à une indemnisation immédiate de 21 599,24 euros après déduction de la franchise pour 314,76 euros, et à une indemnisation différée de 8096 euros sur présentation des factures acquittées dans les deux ans de survenance du sinistre.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 octobre 2023, [M] [T] a contesté ladite proposition, estimant que l’assureur n’avait pas pris en considération la valeur de biens précieux qu’elle n’avait pas eu le temps de faire expertiser au regard d’importants problèmes personnels.
Par courrier électronique du 15 décembre 2023, GENERALI a refusé les demandes indemnitaires de [M] [T] aux motifs des limitations et exclusions contractuelles, et de l’absence de signature de l’avenant à l’assurance s’agissant des bijoux de grande valeur.
Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2023, [M] [T] et la SCI ont fait assigner GENERALI devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de paiement d’indemnités d’assurance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 février 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [M] [T] et la SCI sollicitent du tribunal, au visa des articles 1103,1104,1217 et 1231-1 du code civil, qu’il :
— juge qu’elles étaient au bénéfice d’un contrat d’assurance haut de gamme GENERALI formule D4 à la carte depuis avril 2019, avec extension de garantie valeur à neuf intégrale et plafond de garantie pour les objets précieux expressément indiqués dans l’avenant pour un montant de 71 500 euros,
— condamne GENERALI à leur payer les sommes de :
* 937 euros en versement immédiat, au titre de l’indemnité d’assurance pour la détérioration immobilière,
* 16 873 euros en versement immédiat et 541 euros en différé au titre de l’indemnité d’assurance pour les biens courants,
* 46 739 euros en versement immédiat au titre de l’indemnité d’assurance pour les biens precieux,
ensuite du cambriolage du 2 janvier 2022, dues en exécution du contrat d’assurance multirisque habitation, outre intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2022,
— juge qu’une retenue de 314,76 euros sera effectuée sur les sommes à verser par GENERALI,
— condamne subsidiairement GENERALI pour défaut de conseil à payer le montant déduit à titre de préjudice matériel et à rembourser à la SCI le surcoût de son assurance payée depuis avril 2019 pour un montant de 6958,68 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2022,
— condamne GENERALI à leur payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral,
— ordonne la capitalisation des intérêts,
— condamne GENERALI à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne GENERALI aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 avril 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, GENERALI demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil, et L113-5 et L121-1 du code des assurances, de :
— juger que son offre d’indemnisation était satisfactoire car conforme aux limites contractuelles de garantie,
— juger que l’indemnité allouée à la SCI ne saurait excéder les sommes de :
* 937 euros au titre des détériorations immobilières,
* 17 414 euros au titre des objets courants,
* 1599 euros au titre des espèces,
* 10 060 euros au titre des objets de valeur,
— juger que le point de départ des intérêts au taux légal ne saurait être antérieur à la date du jugement,
— débouter la SCI et [M] [T] de leurs demandes plus amples ou contraires,
— juger qu’elle n’a pas manqué à son devoir d’information et de conseil, et que la SCI et [M] [T] ne démontrent aucun préjudice en lien avec une éventuelle faute de sa part, et les débouter en conséquence de leurs demandes de dommages et intérêts,
— condamner in solidum la SCI et [M] [T] à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI et [M] [T] aux dépens distraits au profit de Me BIGRE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 17 juin 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 février 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 20 avril 2026.
MOTIFS
I/ Sur la demande d’indemnité au titre du contrat d’assurance
Conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi a ceux qui les ont faits. Ils doivent étre negociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1119 du code civil dispose en son alinéa 3 qu’en cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières.
En l’espèce, la SCI et [M] [T] sollicitent une indemnité totale de 65 090 euros en exécution du contrat d’assurance multirisque habitation, correspondant à 937 euros pour les détériorations du bien immobilier, 17 414 euros pour les biens courants, et 46 739 euros pour les biens précieux et espèces.
Il ressort des pièces produites aux débats que [M] [T] a signé, en sa qualité de gérante de la SCI, un avenant au contrat d’assurance AM 522900, à effet du 4 avril 2019, réévaluant la base de mobilier assuré de 80 000 euros à 130 000 euros, sans indication de limite de garantie, soit une limite de remboursement concernant les bijoux et valeur à 71 500 euros (pièces n°3 des demanderesses).
1) S’agissant de la détérioration des biens immobiliers
[M] [T] et la SCI sollicitent la somme de 937 euros correspondant au remplacement de la fenêtre PVC fracturée au cours du vol.
GENERALI reconnaît que le contrat d’assurance souscrit par la SCI couvre lesdites détériorations immobilières des suites d’un vol et ne s’oppose au paiement de la somme demandée.
En conséquence, GENRALI sera condamnée à payer aux demanderesses la somme de 937 euros au titre de la détérioration des biens immobiliers au cours du vol.
2) S’agissant des biens courants
[M] [T] et la SCI sollicitent la somme de 17 414 euros correspondant aux montres Gucci pour 15 113 euros immédiatement et aux autres biens courants pour 1760 euros immédiatement et 541 euros en différé, et soutient que l’expert a appliqué à tort une décote de vétusté de 50% aux montres, soutenant qu’un tel objet ne se décôte pas.
Cependant, les demanderesses ne versent aux débats aucune pièce à l’appui de leurs affirmations, et notamment une attestation d’un bijoutier corroborant l’absence de décôte des montres.
Au regard de l’accord de GENERALI sur le remboursement de la somme totale, et du rapport d’expertise produit (pièce n°10 des demanderesses), la défenderesse sera condamnée à payer à [M] [T] et la SCI la somme de 17 414 euros, dont 9318 euros d’indemnité immédiate et 8096 euros d’indemnité différée.
3) S’agissant des biens précieux
La SCI et [M] [T] sollicitent une somme totale de 22 339 euros et soutiennent que GENERALI a appliqué une décote sur la valeur de remplacement à neuf alors qu’elle n’est pas stipulée au contrat d’assurance.
La défenderesse fait valoir que la somme de 10 060 euros est suffisante au regard des décotes et justificatifs produits.
Cependant, il y a lieu de relever que [M] [T] a souscrit une extension d’assurance pour la valeur à neuf intégrale avec versement en deux fois, la première par une indemnité correspondant à la valeur d’usage, soit la valeur à neuf moins la vétusté du bien sinistré, dans la limte de sa valeur économique, la seconde par une indemnité valeur à neuf sur présentation et dans la limite des factures acquitées justifiant de la réparation ou du remplacement du bien sinistré, tout justificatif de valeur étant accepté jusqu’à 3800 euros (conditions générales – pièces n°2 de la défenderesse).
Or, [M] [T] a versé lesdits justificatifs de valeur en produisant des factures et photographies de bijoux (pièce n°6-11 des demanderesses) permettant de lui allouer la somme de 22 339 euros correspondant à la somme de 17 739 et 4600 euros.
En conséquence, GENERALI sera condamnée à verser aux demanderesses la somme de 22 339 euros à titre d’indemnité immédiate pour les biens de valeur.
4) S’agissant des espèces
Conformément aux dispositions des articles L113-1, 113-5 et L121-1 du code des assurances, les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
Lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité, l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
La SCI et [M] [T] sollicitent une indemnité de 24 000 euros au titre des espèces se trouvant dans un coffre-fort et dérobé lors du vol.
GENERALI soutient qu’en signant l’avenant de 2019, [M] [T] a reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales du contrat, lesquelles stipulent un plafond de garantie à 1,5 fois l’indice (pièce n°2 de la défenderesse) et que, l’indice étant à la date du sinistre de 1066, l’indemnité correspond à 1,5 x 1066 soit 1599 euros.
Cependant, il ressort des pièces produites aux débats que l’argumentation de GENERALI repose sur une formule d’assurance classique, alors que [M] [T] et la SCI ont souscrit une extension d’assurance de type D4, en l’espèce la plus couvrante et ne comprenant pas les exclusions prévues dans les formules classiques, avec une assurance sur mesure à la carte renvoyant à des montants définis pour les besoins de l’assuré.
Par conséquent, GENERALI ne peut opposer le plafond indiciaire mentionné dans les conditions générales du contrat, et elle sera condamnée à verser aux demanderesses une indemnité immédiate de 24 000 euros au titre des espèces volés.
En conséquence, GENERALI sera condamnée à payer aux demanderesses la somme totale de 46 339 euros s’agissant des biens précieux et espèces, correspondant à la somme de 17 739 + 4600 + 24 000 euros.
5) S’agissant de la franchise
En l’espèce, GENERALI sollicite que la somme de 314,76 euros, correspondant à la franchise, soit déduite de la somme dûe aux demanderesses.
La SCI et [M] [T] ne s’opposent pas à cette déduction.
En conséquence, la franchise de 314,76 euros sera déduite de l’indemnité versée aux demanderesses.
6) S’agissant du point de départ des intérêts au taux légal et de l’anatocisme
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil dispose, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, la SCI et [M] [T] sollicitent que la somme à laquelle est condamnée GENERALI porte intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2022, date de la proposition d’indemnisation, mais n’apporte aucun moyen ni explication à l’appui de cette demande.
En conséquence, et conformément aux dispositions du code civil, l’intérêt au taux légal courra à compter de la présente décision.
En outre, à défaut d’un délai d’une année écoulée entre ce point de départ et la présente décision,la SCI et [M] [T] seront déboutées de leur demande de capitalisation des intérêts.
II/ Sur la demande subsidiaire en réparation de préjudice matériel né du défaut du devoir d’information et de conseil de GENERALI
GENERALI ayant été condamnée à titre principal, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire formée par la SCI et [M] [T].
III/ Sur la demande en réparation de préjudice moral
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, [M] [T] soutient que les cinq années de procédure, d’abord amiable puis judiciaire, sans obtenir la moindre indemnisation, et la résistance abusive opposée par GENERALI lui ont causé un préjudice moral dont elle estime la réparation à la somme de 5000 euros.
Il convient de considérer que la défenderesse a admis le principe de devoir indemniser son assurée, tout en discutant une partie de la somme dûe, et a donc fait obstruction à tout commencement de dédommagement alors qu’elle avait exprimé son accord sur le principe.
Il en résulte que GENERALI a effectivement opposé une résistance abusive, entraînant l’existence d’un préjudice moral subi par [M] [T].
En revanche, la demanderesse ne produit aux débats aucune pièce justifiant de l’ampleur dudit préjudice, et notamment des éléments médicaux attestant de l’effet des événements sur sa santé.
Par conséquent, au regard de ces éléments, GENERALI sera condamnée à payer une somme qu’il convient de limiter à 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de préjudice moral né de la résistance abusive opposée.
IV/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, GENERALI succombe à l’instance et sera en conséquence condamnée aux dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, GENERALI est condamnée aux dépens.
En conséquence, elle sera condamnée à payer à la SCI et [M] [T] une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
En outre, GENERALI sera déboutée de sa demande de ce chef.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE la S.A. GENERALI IARD à payer à la S.C.I. LAC & MONTAGNE et à [M] [T] la somme de 937 euros en versement immédiat au titre de l’indemnité d’assurance pour la détérioration immobilière ensuite du sinistre survenu le 2 janvier 2022 outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la S.A. GENERALI IARD à payer à la S.C.I. LAC & MONTAGNE et à [M] [T] la somme de 9318 euros en versement immédiat et 8096 euros en différé au titre de l’indemnité d’assurance pour les biens courants ensuite du sinistre survenu le 2 janvier 2022 outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la S.A. GENERALI IARD à payer à la S.C.I. LAC & MONTAGNE et à [M] [T] la somme de 46 339 euros en versement immédiat au titre de l’indemnité d’assurance pour les biens précieux et espèces, ensuite du sinistre survenu le 2 janvier 2022 outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT QUE la somme de 314,76 euros sera retenue sur lesdites sommes à payer au titre de la franchise ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire de [M] [T] et la S.C.I. LAC & MONTAGNE en réparation de préjudice matériel pour défaut de conseil de la S.A. GENERALI IARD ;
CONDAMNE la S.A. GENERALI IARD à payer à la S.C.I. LAC & MONTAGNE et à [M] [T] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral né de la résistance abusive opposée ;
DÉBOUTE [M] [T] et la S.C.I. LAC & MONTAGNE de leur demande aux fins de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la S.A. GENERALI IARD aux dépens ;
CONDAMNE la S.A. GENERALI IARD à payer à la S.C.I. LAC & MONTAGNE et à [M] [T] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A. GENERALI IARD de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Caravane ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Parcelle ·
- Illégal
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Transaction ·
- Instance
- Métropole ·
- Commissaire de justice ·
- Domaine public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Autorisation ·
- Adresses ·
- Obligation ·
- Référé ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Dossier médical ·
- Durée ·
- Risque
- Droit de la famille ·
- Algérie ·
- Potiron ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Avocat ·
- Part ·
- Chambre du conseil
- Livraison ·
- Facture ·
- Mise en demeure ·
- Juge des référés ·
- Signature ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vérification d'écriture ·
- Contestation ·
- Vérification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Consignation ·
- Contrôle ·
- Partie ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Charges ·
- Motif légitime ·
- Mission
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Délais
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Entretien ·
- Divorce ·
- Créance alimentaire ·
- Résidence ·
- Demande ·
- Partage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Livraison ·
- Suspension ·
- Construction ·
- Retard ·
- Défaillance ·
- Pandémie ·
- Cause ·
- Approvisionnement ·
- Contrats ·
- Pièces
- Étudiant ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Indemnité d'éviction ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- In solidum ·
- Assemblée générale ·
- Paiement ·
- Lot ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.