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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 3 juil. 2025, n° 25/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
LE 03 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/289 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H6UU
N° de minute : 25/349
O R D O N N A N C E
— ---------
Le TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.A.S. SBA LA ROMANERIE, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 843 671 371,
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, substitué par Maître Cyrille GUILLOU, Avocats au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Benoît LE VELLY, Avocat au barreau du HAVRE, Avocat plaidant,
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [F] [D]
née le 23 Septembre 1995 à [Localité 7] (49)
[Adresse 9]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 02 Juin 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 05 Juin 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DES MOTIFS
La société SBA La Romanerie est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3]), notamment des parcelles cadastrées section [Cadastre 10] [Cadastre 1] et [Cadastre 2], occupées par des personnes appartenant à la communauté des gens du voyage et notamment de Mme [F] [D], occupante des lieux sans droit ni titre.
*
C’est dans ce contexte que société SBA La Romanerie a saisi le président du tribunal judiciaire d’Angers, vu l’urgence, d’une requête afin d’être autorisé à assigner en référé d’heure à heure. Il y a été fait droit par ordonnance du 02 juin 2025.
C.EXE : Maître Guillaume BOIZARD
C.C :
1 Copie Défaillant (1) par LS
Copie Dossier
le
Par acte de commissaire de justice du 02 juin 2025, la société SBA La Romanerie a fait assigner Mme [F] [D] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile et 544 du code civil, aux fins de voir :
— constater l’occupation sans droit ni titre par Mme [F] [D] et de tout occupant de son chef des parcelles cadastrées section ZA [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ;
— ordonner l’expulsion immédiate, au besoin avec le concours de la force publique, de Mme [F] [D] et de tout occupant de leur chef des parcelles litigieuses, ainsi que de tout véhicule et caravanes s’y trouvant ;
— l’autoriser, et le commissaire de justice chargé de l’exécution, dans l’hypothèse où les occupants seraient absents ou s’opposeraient à la libération des lieux, à requérir toute personne utile à l’effet de faire procéder à l’exécution de l’ordonnance à intervenir dans les conditions de l’article L.141-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu et, le cas, échéant, de faire procéder à l’enlèvement des véhicules et caravanes ;
— dire qu’à défaut de libération intégrale des lieux, Mme [F] [D] sera redevable d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai de trois jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner Mme [F] [D] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [F] [D] aux dépens.
Au soutien de sa demande, la société SBA La Romanerie produit le procès-verbal de constat dressé le 25 mai 2025 par Me [C] [T], commissaire de justice, confirmant la réalité des faits.
Par ailleurs, elle fait valoir que leur présence entraînerait des conséquences en matière de salubrité et de sécurité. Les occupants illégaux auraient en effet procédé à un branchement sauvage sur un poste de livraison électrique, servant de surcroît d’alimentation à un data center.
*
A l’audience du 05 juin 2025, la société SBA La Romanerie a expliqué au tribunal que les occupants illégaux avaient quitté sa propriété le 04 juin 2025, de sorte qu’elle se désiste de ses prétentions, à l’exception de sa demande de condamnation au paiement des frais irrépétibles.
Mme [F] [D], partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur le désistement d’instance
Conformément aux dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de constater le désistement d’instance de la société SBA La Romanerie, Mme [F] [D] ayant quitté les lieux.
L’acceptation de Mme [F] [D] n’est pas nécessaire, celle-ci n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où la société SBA La Romanerie s’est désistée.
Il convient par conséquence de constater le dessaisissement de la juridiction.
II.Sur les dépens et les frais irrépétibles
Dans la mesure où c’est l’occupation sans droit ni titre du terrain de la société SBA La Romanerie par Mme [F] [D] qui a conduit à la présente procédure, il y a lieu de condamner cette dernière à supporter la charge des dépens.
De surcroît, pour ces mêmes considérations, il n’apparaît pas inéquitable de condamner Mme [F] [D] à payer à la société SBA La Romanerie la somme de 1.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de débouter la société SBA La Romanerie du surplus de cette demande.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile ;
Constatons le désistement d’instance de la société SBA La Romanerie ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Condamnons Mme [X] [F] [D] aux dépens ;
Condamnons Mme [X] [F] [D] à payer à la société SBA La Romanerie la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société SBA La Romanerie du surplus de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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