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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 28 janv. 2025, n° 22/07124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Chambre 1 cab 01 A
R.G N° : N° RG 22/07124 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W7RF
Jugement du 28 Janvier 2025
N° de minute
Affaire :
M. [G] [W]
C/
Société SCCV HORIZON SAONE
le:
EXECUTOIRE + COPIE
la SELARL B2R & ASSOCIÉS
— 781
la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK
— 719
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 28 Janvier 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 03 Octobre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 19 Novembre 2024 devant :
Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Julie MAMI, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [W]
né le 13 Novembre 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société SCCV HORIZON SAONE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Antoine ROUSSEAU de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte notarié en date du 11 février 2020, [G] [W] a acquis de la SCI HORIZON SAONE, dans un immeuble à édifier, les lots de copropriété n° 8 et n° 45, d’une part, et n° 24 et n° 44, d’autre part, correspondant à deux appartements (A103 et B007) de type 2 avec parkings. Les biens acquis devaient être livrés au plus tard le 31 octobre 2020, l’acte contenant par ailleurs une clause de majoration du délai de livraison.
[G] [W] a été informé à plusieurs reprises par la société SLCI PROMOTION, pour le compte de la SCI HORIZON SAONE, du décalage de la date de livraison.
Par courrier du 8 février 2021, il a mis en demeure la SCI HORIZON SAONE de l’indemniser de la perte de revenus locatifs subie du fait du retard dans la livraison.
Aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée, par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2022, [G] [W] a fait assigner SCI HORIZON SAONE devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de la voir condamner à l’indemniser de son préjudice résultant de la livraison tardive.
La défenderesse a constitué avocat. Les parties ont échangé des conclusions.
En l’état de ses dernières écritures, communiquées par voie électronique le 31 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, [G] [W] sollicite du tribunal, au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil , de :
Constater que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 février 2021, Monsieur [W] a vainement sollicité l’indemnisation spontanée du préjudice qu’il a subi du fait de la livraison tardive des appartements avec parking qu’il a acquis, avec 18 mois et 11 jours de retard,
Condamner, en conséquence, la SCCV HORIZON SAONE à payer à Monsieur [W] la somme de 22.976,70 € avec intérêts au taux légal a compter du 8 février 2021, date de la première mise en demeure,
Condamner encore la SCCV HORIZON SAONE à payer à Monsieur [W] une indemnité de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir,
Condamner la SCCV HORIZON SAONE au paiement des entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SCP BAULIEUX-BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER-RINCK, Avocat.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SCI HORIZON SAONE demande au tribunal de :
Débouter M [W] de ses demandes,
Le condamner à payer à la SCI HORIZON SAONE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 et aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024, pour que l’affaire soit entendue à l’audience du 19 novembre 2024, après quoi elle a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS
Sur le périmètre de la saisine du tribunal
A titre liminaire, il importe de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile le tribunal n’est tenu de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et de n’examiner que les moyens au soutien de ces prétentions invoqués dans la discussion.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ou encore « dire et juger » et le tribunal n’a dès lors pas à y répondre.
Sur les demandes au fond
Sur la responsabilité contractuelle de la SCI HORIZON SAONE
[G] [W] fait valoir que la livraison est finalement intervenue le 11 avril 2022.
Il rappelle que le contrat prévoit que les causes de suspension du délai de livraison doivent être justifiées par un certificat établi par le maître d’œuvre des travaux ou le conducteur des travaux. Il souligne qu’aucune justification conforme aux stipulations contractuelles n’a été produite. Il en déduit que la SCI HORIZON SAONE est irrecevable, ou à tout le moins non fondée, à invoquer une cause de suspension du délai de livraison.
S’agissant des causes de livraison invoquées par la SCI HORIZON SAONE, il relève :
— que seules peuvent être prises en compte les causes de suspension survenue postérieurement à la signature du contrat et antérieurement à l’expiration du délai de livraison : les événements antérieurs sont connus et ne peuvent constituer un cas de force majeure ; les causes postérieures ne sauraient suspendre un délai expiré ; à ce titre, les difficultés financières de la COMPAGNIE DE CONTRUCTION ne peuvent être prises en compte puisqu’elle n’a été placée en liquidation judiciaire que le 11 mai 2021, après l’expiration du délai de livraison au 31 octobre 2020, et que seul la défaillance résultant de la cessation de paiement constitue une cause légitime, non la date (14 février 2020) à laquelle la COMPAGNIE DE CONTRUCTION aurait exposé les difficultés financières qu’elle rencontrait suite à la rupture brutale de son contrat avec le groupe CAPELLI ; de plus, à cette date, la COMPAGNIE DE CONTRUCTION a expliqué que le chantier reprenait son cours normal, de sorte que les éventuelles difficultés étaient déjà connues de la SCI HORIZON SAONE antérieurement à la conclusion du contrat du 11 février 2020 ;
— que la suspension pour cause de pandémie COVID est invoquée de manière variable, soit pour 103 jours, soit pour 55 jours ; que la COMPAGNIE DE CONTRUCTION a indiqué que le chantier avait été interrompu par le premier confinement national du 17 mars au 11 mai 2020, soit 55 jours d’arrêt (courrier du 2 décembre 2020) ; que l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ne vaut prorogation que des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et ne s’applique pas en l’espèce puisque le délai de livraison convenu était postérieur ; qu’en effet au termes du contrat seules doivent être prises en compte les injonctions administratives de suspendre le chantier ou d’arrêter les travaux ; que dès le 17 mars 2020 le gouvernement a ordonné la poursuite des chantiers avec des règles pour protéger les travailleurs du risque de contagion ; qu’un guide en ce sens a été émis dès le 2 avril 2020 par OPP BTP ; que le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a écrit le 3 avril 2020 à la SCI HORIZON SAONE pour l’accompagner dans sa reprise d’activité ; que cette dernière a transmis le 6 avril 2020 un courriel à la COMPAGNIE DE CONTRUCTION afin qu’elle reprenne le chantier ; qu’il est établi que le chantier a continué en dépit du confinement, puisqu’un jour d’intempérie le 13 mai 2020 est allégué ; qu’au jour de la signature du contrat le 11 février 2020 la pandémie de COVID était connue et qu’elle ne constitue pas un événement imprévisible ; que des difficultés d’approvisionnement et liées à la fermeture des fournisseurs ont été invoquées par la COMPAGNIE DE CONTRUCTION, mais que celle-ci ne constituent pas une cause légitime de suspension, puisque le planning de travaux établi que les menuiseries extérieures auraient dû être posées antérieurement au confinement ; que l’expert judiciaire a établi que le retard de 42 jours au démarrage du chantier était imputable à la SCI HORIZON SAONE en raison du prolongement de la phase d’étude ;
— que les intempéries invoquées sont antérieures à la conclusion du contrat, à l’exception de cinq jours, qui n’ont en réalité pas été pris.
La SCI HORIZON SAONE rappelle que [G] [W] a refusé la livraison des deux logements, bien qu’il ait été convoqué à cette fin le 10 novembre 2021, en raison de réserves non levées. Elle fait valoir que le constat d’huissier du 10 novembre 2021 et l’état des réserves du maître d’œuvre du 17 février 2022 attestent qu’à ces dates il n’y avait pas d’inachèvement tels que les logements aient été impropres à leur destination au sens de l’article R. 261-1 du code de la construction. Elle en conclut que les travaux ont bien été achevés le 10 novembre 2021, à la date du constat d’huissier, et que la réception aurait pu intervenir le 20 octobre 2021.
La défenderesse ajoute que les causes légitimes de suspension ne se confondent pas avec les exigences de la force majeure. Elle souligne que seuls les retards fautifs imputables au vendeur ouvrent droit à réparation. Elle précise ainsi que les causes légitimes de suspension doivent avoir un lien de causalité avec le retard et que le maître d’ouvrage ne doit pas avoir lui-même contribué au retard par des fautes qui lui seraient imputables. Elle rappelle que la clause de l’espèce est habituelle.
A ce titre, elle invoque comme causes légitimes de suspension :
— la défaillance d’un entrepreneur, qui ne se limite pas à l’ouverture d’une procédure collective ; la COMPAGNIE DE CONTRUCTION était une entreprise créée en 2001, sans difficulté financière selon son dernier bilan ; la COMPAGNIE DE CONTRUCTION l’a informée postérieurement à la conclusion du contrat, le 14 février 2020, de ses difficultés financières sérieuses suite à la rupture brutale du contrat avec le Groupe CAPELLI ; la mise en place de délégations de paiements aux sous-traitants a permis la reprise du chantier ;
— la crise sanitaire de la COVID a généré un retard du chantier ; la COMPAGNIE DE CONTRUCTION a indiqué que les délais devaient être prolongés de 103 jours, par suite de la période juridiquement protégée, du 16 mars au 23 juin 2020, puis que des problèmes de livraison avaient généré du retard ; l’expert judiciaire a confirmé que le retard du chantier était imputable à la COMPAGNIE DE CONTRUCTION ; la défaillance de la COMPAGNIE DE CONTRUCTION n’est pas imputable à un défaut de paiement par la SCI HORIZON SAONE ; celle-ci a fait toute diligence pour assurer la poursuite du chantier par la COMPAGNIE DE CONTRUCTION et a sollicité un maître d’œuvre le 14 juin 2021.
La SCI HORIZON SAONE admet ainsi un retard de 11 mois et 20 jours. Sur ces 350 jours, elle détaille que 148 jours s’expliquent pas la crise sanitaire et les délais d’approvisionnement qui en ont résulté et que le solde de 202 jours est dû à la défaillance de la COMPAGNIE DE CONTRUCTION. Elle conteste les 42 jours de retard qui lui sont imputés par l’expert judiciaire au démarrage du chantier, qui résultent en réalité du seul choix du contractant général.
Elle rétorque au demandeur que le certificat du maître d’œuvre n’est qu’un moyen de preuve et en aucun cas une condition de recevabilité d’une cause légitime de suspension. Or, cette clause était inappropriée en l’espèce puisqu’il n’y avait pas de maître d’œuvre mais un contractant général. Elle conteste également que les causes postérieures à la date théorique de livraison ne puissent pas être prise en compte. Elle ajoute qu’elle ne connaissait pas avant le 12 février 2020, date d’un RDV avec celle-ci, les difficultés de la COMPAGNIE DE CONTRUCTION, de sorte que cette cause légitime n’est pas antérieure à la conclusion du contrat.
Il ressort des articles 1101 et 1103 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, devant être négociées, formées et exécutées de bonne foi.
L’article 1217 du même code prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de l’inexécution ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du même code précise à ce titre que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de la l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution ait été empêchée par la force majeure.
A cet égard, l’article 1218 du code civil précise qu’il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles et 1351-1.
En l’espèce, le contrat de vente en l’état futur d’achèvement conclu entre [G] [W] et la SCI HORIZON SAONE prévoit expressément que la livraison des lots litigieux devait avoir lieu au plus tard le 31 octobre 2020.
La SCI HORIZON SAONE ne conteste pas que celle-ci soit intervenue en retard, même si elle conteste la date de la livraison. Elle estime que la réception aurait pu intervenir dès le 20 octobre 2021, date de pré-livraison à laquelle était convoqué le demandeur.
Or, plusieurs procès-verbaux de constat ont été réalisés à la demande de la SCI HORIZON SAONE, les 16 mars et 4 mai 2021, établissant que le chantier n’était pas terminé à ces dates et que les logements n’étaient pas en état d’être livrés. Le rapport d’expertise de Monsieur [T] indique par ailleurs que « force est de constater que le chantier et l’ensemble des appartements n’étaient pas en état d’être livrés au 5/07/2021 ».
[G] [W] a été convié à la pré-livraison de ses appartements le 20 octobre 2021 et à la livraison avec remise des clés le 10 novembre 2021. Toutefois, au soutien de ses allégations selon lesquelles la livraison n’aurait pas pu intervenir à cette date, il produit un autre procès-verbal de constat, réalisé le 10 novembre 2021 à sa demande, listant ses réserves concernant les lots acquis, lesquelles intéressent notamment les pièces d’eau et sanitaires, les cuisines, le balcon, le hall d’entrée. Ces réserves sont reprises dans les rapports de réserves de la SCI HOROZON SAONE pour les appartements correspondants A103 et B007, datés selon le bordereau de pièces au 17 février 2022, de sorte qu’il est établi que ces réserves sur les lots acquis n’étaient pas levées à cette date.
Enfin, deux procès-verbaux de mise à disposition sont versés aux débats, qui ne sont pas datés, mais dont il n’est pas contesté qu’ils ont été établis le 11 avril 2022.
Il est ainsi justifié de dire que la livraison est intervenue le 11 avril 2022.
Par conséquent, le retard dans la livraison est de 526 jours (du 1er novembre 2020 au 11 avril 2022).
Par ailleurs, l’acte de vente prévoit la livraison du bien immobilier au plus tard le 31 octobre 2020, sous réserve d’une majoration du délai de livraison des jours de retard dans les cas suivants :
(…)
Ainsi, la SCI HORIZON SAONE est fondée à se prévaloir de toute cause de suspension du délai de livraison, l’acte de vente énumérant des causes de façon non limitative (« notamment »), dès lors que leur caractère légitime est démontré au regard des circonstances invoquées et des justificatifs produits.
Le contrat de vente précise en outre, s’agissant des conditions de justification de la survenance de ces causes légitimes de suspension du délai de livraison :
A ce titre, il doit être relevé que si cette clause fait référence à une lettre du maître d’œuvre, elle se rapporte aux modalités de preuve de la cause de suspension du délai d’achèvement. Il ne s’agit donc pas d’une condition de recevabilité de la cause de suspension alléguée mais d’une modalité de la justification qui doit être apportée par le maître d’ouvrage au client.
De plus, sur ce point, le contrat de vente prévoit :
Or, compte-tenu de la configuration de l’opération de construction, qui fait intervenir non un maître d’œuvre mais un contractant général, le tribunal appréciera par lui-même la recevabilité de la justification desdits événements susceptibles d’être qualifiés de cause de suspension légitime au regard des pièces produites.
Sur ce point, le contrat de vente prévoit que peuvent être notamment admis comme justificatifs de prorogation des délais les éléments suivants :
En l’espèce, la SCI HORIZON SAONE a, par l’intermédiaire de la société SLCI PROMOTION qui en est la gérante, écrit à trois reprises à [G] [W] pour l’informer du report du délai de livraison, tout en invoquant à deux reprises des causes de retard des délais de livraison :
courrier du 21 septembre 2020 (pièce 3 demandeur), invoquant des difficultés financières et organisationnelles de la COMPAGNIE DE CONSTRUCTION, entraînant notamment des problèmes d’approvisionnement, qui s’ajoutent à l’impact de la crise sanitaire ; la livraison est décalée au mois de mars 2021 ;courrier du 4 décembre 2020 (pièce 4 demandeur), n’invoquant aucun motif de retard ; la livraison est prévue le 30 mars 2021 ;courrier du 8 mars 2021 (pièce 5 demandeur), invoquant qu’une assignation en référé de l’entreprise de construction pour obtenir une obligation d’achever sous astreinte est envisagée.
Sont donc invoquées trois causes de suspension des travaux, extérieures à la SCI HORIZON SAONE : la défaillance de la COMPAGNIE DE CONSTRUCTION ; la crise sanitaire ; les problèmes d’approvisionnement.
S’agissant de la cause légitime de suspension des travaux invoquée par la SCI HORIZON SAONE, liée à la défaillance d’un entrepreneur, à savoir la COMPAGNIE DE CONSTRUCTION, la clause précitée prévoit notamment comme cause légitime de suspension le retard provenant de la défaillance d’une entreprise.
Quant à l’origine de la connaissance de la défaillance de cette entreprise, il ne peut être déduit des termes du mail du 14 février 2020 (pièce B9 défendeur) de [Y] [P] pour la COMPAGNIE DE CONSTRUCTION, adressé à SLCI PROMOTION, que la SCCV HORIZON SAONE connaissait antérieurement au 11 février 2020, date de signature du contrat de VEFA, le risque de défaillance de la COMPAGNIE DE CONSTRUCTION. En effet, ce courrier fait tout au plus état d’un entretien, dont la date n’est pas indiquée, au cours duquel des difficultés liées à un litige avec le groupe CAPELLI ont été exposées et d’une reprise du cours normal de l’opération de [Localité 5]. La défenderesse indique que cet entretien aurait eu lieu le 12 février 2020 et [G] [W] n’apporte pas la preuve contraire que cet entretien aurait eu lieu antérieurement à la signature du contrat de vente le 11 février 2020.
Quant à la détermination de la date à laquelle la défaillance de la COMPAGNIE DE CONSTRUCTION a été établie, cette difficulté a été invoquée pour la première fois par la SLCI PROMOTION dans son courrier du 4 décembre 2020 précité.
Les échanges survenus le 14 février 2020 entre la COMPAGNIE DE CONSTRUCTION et la SLCI PROMOTION sont insuffisants à établir que la COMPAGNIE DE CONSTRUCTION était défaillante à cette date : si des difficultés financières sont évoquées, avec mise en place de paiements directs et règlement de deux factures en avance, la COMPAGNIE DE CONSTRUCTION indique reprendre le cours normal de l’opération immobilière. Les échanges ultérieurs entre ces deux entités se rapportent à la poursuite de l’activité dans le contexte de la pandémie ou aux difficultés d’approvisionnement mais non à la défaillance de l’entreprise de construction.
En revanche, la défaillance de l’entreprise COMPAGNIE DE CONSTRUCTION est établie à compter du 18 janvier 2021, date de sa première mise en demeure par LRAR émanant de la société SLCI PROMOTION d’avoir à achever le chantier (pièce B18 défendeur). Si cette défaillance était nécessairement en germe avant le 18 janvier 2021, puisque la SLCI CONSTRUCTION l’évoque dans son courrier du 4 décembre 2020, il n’est toutefois produit aucun justificatif établissant cette défaillance avant cette date du 18 janvier 2021.
La mise en demeure du 18 janvier 2021 a été suivie d’une deuxième mise en demeure du 27 janvier 2021 (pièce B20 défendeur), d’un courrier du conseil de la SCI HORIZON du 5 mars 2021 (pièce B23 défendeur) l’invitant à reprendre l’exécution du chantier et d’un PV de constat dressé le 16 mars 2021 (pièce B 25 défendeur). Le 23 mars 2021 la SCI HORIZON SAINE l’a assignée en référé d’heure à heure pour la voir condamnée à livrer les logements sous astreinte. Par ordonnance du 19 avril 2021, signifiée le 27 avril (pièce B26 défendeur), le juge des référés a condamnée la COMPAGNIE DE CONSRTUCTION à livrer les logements dans le délai de 15 jours, sous astreinte. La société SLCI PROMOTION a envoyé le 17 mai 2021 une troisième mise en demeure (pièce B 29) à la COMPAGNIE DE CONSTRUCTION, puis a résilié le chantier par courrier du 2 juin 2021 (pièce B30). Un redressement judiciaire a d’ailleurs été ouvert pour cette société le 11 mai 2021, converti en liquidation judiciaire le 13 juillet 2021 (pièce B28).
La SCI HORIZON SAONE a signé un nouveau contrat avec un maître d’œuvre le 14 juin 2021.
Il est ainsi justifié que la défaillance de l’entreprise COMPAGNIE DE CONSTRUCTION est une cause légitime de suspension des travaux pour la période du 18 janvier 2021 au 14 juin 2021 inclus (soit 148 jours).
Quant au fait que cette cause de suspension interviendrait après la date théorique de livraison, il est indifférent à l’appréciation du caractère légitime de cette cause de suspension, dès lors que des retards antérieurs ont pu intervenir, qui ne relèvent pas d’une cause légitime de suspension et peuvent ouvrir droit à indemnisation.
S’agissant de la cause légitime de suspension invoquée par la SCI HORIZON SAONE, liée à la crise sanitaire COVID, la clause précitée prévoit notamment comme cause légitime de suspension les injonctions administratives de suspendre le chantier.
Il est constant qu’une mesure appelée communément « de confinement » a été instaurée du 17 mars au 11 mai 2020 (non inclus), soit pendant 55 jours. Il n’est nullement établi que cette mesure inédite était anticipable au 11 février 2020, date de signature du contrat de vente, même au regard des alertes sur l’évolution de la pandémie au niveau international. Toutefois, cette mesure de confinement restreignant les déplacements n’a été accompagnée ni d’une interdiction générale d’activité professionnelle, ni d’une injonction particulière de suspension des chantiers de construction. Quant aux dispositions relatives à la prorogation des délais, édictées par l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par les ordonnances n°2020-427 du 15 avril 2020 et n°2020-560 du 13 mai 2020, elles sont applicables aux délais et mesures expirant entre le 12 mars 2020 et le 23 juin inclus, ce qui n’est par le cas de la livraison considérée, dont le délai expirait le 31 octobre 2020.
Si les mesures sanitaires liées à la pandémie n’ont pas été accompagnées d’injonctions administratives de suspendre le chantier, la SCI HORIZON SAONE s’est néanmoins heurtée dans ces circonstances à l’interruption de l’activité des entreprises de construction, notamment la COMPAGNIE DE CONSTRUCTION. En effet, de sa propre initiative et par son interprétation personnelle des mesures gouvernementales, la COMPAGNIE DE CONSTRUCTION a, par mail du 19 mars 2020 adressé à l’ensemble de ses clients (pièce B10 défendeur), indiqué qu’elle avait fermé ses bureaux dès le 17 mars 2020 et mis à l’arrêt ses chantiers, l’ensemble des entrepreneurs et fournisseurs fermant leurs portes. Elle a ensuite précisé avoir arrêté le chantier du 17 mars au 11 mai 2020 (pièce B17-1 défendeur), ce malgré les préconisations de poursuite ou reprise d’activité et l’édiction dès le 2 avril 2020 par l’OPPBTP d’un guide de mise en œuvre des mesures propres à assurer la sécurité des travailleurs. Cependant, cet arrêt d’activité n’est nullement imputable à la SCI HORIZON SAONE, son gérant la SLCI PROMOTION ayant d’ailleurs adressé un mail à la COMPAGNIE DE CONSTRUCTION dès le 6 avril 2020 pour lui indiquer que la reprise des chantiers était envisageable et lui demander si elle-même envisageait une reprise, même partielle, du programme concerné (pièce B11). Elle l’a ensuite relancée le 5 mai 2020 pour obtenir un planning de reprise des travaux (pièce B12).
Il en résulte que l’arrêt du chantier du 17 mars au 11 mai 2020 non inclus (soit 55 jours) par la COMPAGNIE DE CONSTRUCTION dans le cadre de la crise sanitaire COVID doit être considérée comme une cause légitime de suspension des travaux, extérieure à la SCI HORIZON SAONE et indépendante d’elle.
S’agissant de la cause légitime de suspension invoquée par la SCI HORIZON SAONE, liée aux problèmes d’approvisionnement induits par la crise sanitaire, figurent notamment parmi les causes légitimes de suspension les retards liés à des difficultés d’approvisionnement.
Or, le courriel de [K] [F] de la COMPAGNIE DE CONSTRUCTION du 31 juillet 2020 (pièce B14 défendeurs) indique : « le décalage de la fourniture des menuiseries nous oblige à repousser les délais de livraison (…). Les menuiseries qui devaient arriver fin juin 2020 sont arrivées finalement vers fin juillet 2020 pour le bâtiment B. Pour le bâtiment A elles arriveront début septembre ». De même, [Y] [P], président de la COMPAGNIE DE CONSTRUCTION, indique dans son courrier du 2 décembre 2020 (pièce B17-1) : « Le premier confinement national a stoppé l’activité du chantier du 17 mars au 11 mai 2020, soit 55 jours d’arrêt. (…) Il est évident que cet arrêt du chantier a été causé par la fermeture de la plupart des fournisseurs de matériaux et corollairement des usines (…). Au-delà de la date du 1er déconfinement, la perturbation des livraisons de matériaux a, malheureusement, perduré : par exemple, notre livraison de menuiseries extérieures pour assurer le hors d’air des bâtiments n’est intervenue qu’en fin du mois de juillet 2020, alors qu’elle devait intervenir au mois d’avril ! ». Est joint un courrier du fournisseur OLLIER BOIS du 2 juillet 2020 aux termes duquel les délais de livraison de la commande de la COMPAGNIE DE CONSTRUCTION sont repoussés à la semaine 30 (entre le 20 et le 24 juillet 2020) en raison de la crise sanitaire (pièce B17-2).
Néanmoins, ces propos sont contradictoires puisque la date de livraison des menuiseries est une fois invoquée comme devant intervenir en avril 2020 (repoussé à juillet 2020) et une fois invoquée comme devant intervenir en juin 2020 (repoussé à juillet 2020 pour le bâtiment A et septembre 2020 pour le bâtiment B).
En l’absence de devis ou facture mentionnant une date de livraison initiale et une date de livraison effective, ces éléments sont trop vagues pour que puisse être calculée une durée de suspension des travaux liée aux problèmes d’approvisionnement.
Ce motif de suspension des travaux ne peut ainsi pas être retenu comme une cause légitime de suspension des travaux.
Enfin, l’acte de vente prévoit :
Compte tenu des développements ci-dessus, la date initiale prévue pour l’achèvement des travaux, au plus tard le 31 octobre 2020, doit être différée ainsi :
défaillance de l’entreprise COMPAGNIE DE CONSTRUCTION : 148 jours majoré de 1 mois (30 jours) = 178 jours ;arrêt de chantier lié à la crise sanitaire : 55 jours majoré de 1 mois (30 jours) = 85 jours ;soit un total de 263 jours.
Le retard injustifié de livraison du chantier est ainsi de 526 jours – 263 jours = 263 jours, pour lesquels la SCI HORIZON SAONE devra indemniser [G] [W].
Sur l’indemnisation du préjudice
[G] [W] invoque des revenus locatifs respectifs de 632 euros et 619 euros, soit un total mensuel de 1 251 euros pour les deux appartements acquis, réclamant en conséquence une indemnisation de 22 679,70 euros.
Il est en effet justifié que les deux appartements et parking ont fait l’objet de contrats de location signés à compter du 2 mai 2022, pour un loyer total de 1 251 euros mensuels, représentant la perte locative imputable au retard de livraison.
Au titre du retard injustifié de 263 jours (soit 8 mois et 23 jours), la SCI HORIZON SAONE devra par conséquent indemniser [G] [W] de la somme de : 1 251 x 8 + 23/30 x 1 251 = 10 967,10 euros.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2021, date de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Partie perdante, la SCI HORIZON SAONE sera condamnée aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SCP BAULIEUX-BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER-RINCK, avocat, sur son affirmation de droit.
Sur les frais irrépétibles
Les circonstances de l’espèce ainsi que les situations respectives des parties conduisent à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de [G] [W] à hauteur de 2 000 euros, somme que la SCI HORIZON SAONE sera condamnée à lui payer.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision est par conséquent assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamne la SCI HORIZON SAONE à payer à [G] [W] la somme de 10 967,10 euros à titre d’indemnisation du retard de livraison ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 8 février 2021 ;
Condamne la SCI HORIZON SAONE à supporter le coût des dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SCP BAULIEUX-BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER-RINCK, avocat, sur son affirmation de droits ;
Condamne la SCI HORIZON SAONE à payer à [G] [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier La présidente
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Textes cités dans la décision
- Ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la construction et de l'habitation.
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