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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 12 mars 2025, n° 25/00577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | EXTENSIONS DE L ERDRE c/ S.A. CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE BATIMENT, S.A.S.U., la SARL SARL AURELIEN FERRAND - 88 |
Texte intégral
SG
LE 12 MARS 2025
Minute n°
N° RG 25/00577 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NS3H
[J] [L] épouse [O]
[S] [O]
C/
S.C.P. [Z] représentée par Maître [Z] en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société EXTENSIONS DE L’ERDRE
S.A.S.U. EXTENSIONS DE L ERDRE
S.A. CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE BATIMENT
Requête en rectification d’erreur matérielle
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me Pierre-thomas CHEVREUIL – 319
Me Priscille PINEAU – 163
la SARL SARL AURELIEN FERRAND – 88
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du DOUZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Audience du 12 mars 2025 sans convocation des avocats, conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 1er octobre 2010.
Prononcé du jugement fixé au 12 MARS 2025.
Jugement Contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [J] [L] épouse [O], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Priscille PINEAU, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [S] [O], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Priscille PINEAU, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
S.C.P. [Z] représentée par Maître [Z] en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société EXTENSIONS DE L’ERDRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A.S.U. EXTENSIONS DE L ERDRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Pierre-thomas CHEVREUIL, avocat au barreau de NANTES
S.A. CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Aurélien FERRAND de la SARL SARL AURELIEN FERRAND, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Par requête reçue au greffe le 6 février 2025, les consorts [O] ont saisi le tribunal d’une rectifiation d’erreur matérielle dans le litige les opposant à la société EXTENSIONS DE L’ERDRE, la société CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE BATIMENT, la SCP [Z] en la personne de Maître [B] [Z], mandataire judiciaire, ès qualités de mandataire liquidateur de la SOCIETE EXTENSION DE L’ERDRE. Ils sollicitent ainsi que figure au dispositif du jugement du 5 décembre 2024 la condamnation de la société CGI BAT qui succombe principalement aux dépens, comprenant la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire, à l’exclusion des frais d’expertise amiable, dont distraction au profit de Maître Priscille PINEAU par application des dispositions de l’article 699 du CPC, conformément à la motivation du jugement.
Par conclusions déposées au greffe le 25 février 2025, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, SMABTP, qui n’était pas partie à la procédure, demande au tribunal, de :
— Dire et juger que la SMABPT venant aux droits de CGI BAT s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande en rectification d’erreur matérielle formulée par les consorts [O] [L],
— Dire et juger que le dispositif du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 5 décembre 2024 comporte une erreur matérielle en ce qu’elle accorde aux consorts [O] [L] une double condamnation au titre des pénalités de retard,
— Rectifier le dispositif du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 5 décembre 2024 en modifiant l’alinéa 3 du dispositif de la sorte :
“ Condamne la société CGI BAT à payer à Madame [J] [L] et Monsieur [S] [O] la somme de 11.352,95 € déduction faite de la franchise, au titre des désordres n°1, 3, 6, 8, 10, 11, 15, 15, 20, 21, 22, 26,27, 29, 35",
— Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée,
— Dire et juger que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 mars 2025, les consorts [W] demandent au tribunal, de :
Vu l’article 462 du Code de procédure civile,
Vu le procès-verbal des décisions de l’associé unique prises en assemblée générale en date du 30 octobre 2024,
Vu l’article L 236-3 du code de commerce,
— Compléter et rectifier le dispositif du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de NANTES du 5 décembre 2024 (RG n°21/03036) en ajoutant :
« Condamne la société SMABTP qui vient aux droits de la Société CGI BAT aux dépens, comprenant la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire, à l’exclusion des frais d’expertise amiable, dont distraction au profit de Maître Priscille PINEAU par application des dispositions de l’article 699 du CPC»
— Compléter et rectifier le dispositif du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de NANTES du 5 décembre 2024 (RG n°21/03036) en ajoutant aux condamnations mises à la charge de la Société CGI BAT que la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP vient aux droits de la société CGI BAT:
« CONDAMNE la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP qui vient aux droits de la société CGI BAT à payer à Madame [J] [L] et Monsieur [S] [O] la somme de 17.721,93 euros déduction faite de la franchise, au titre des désordres n°1, 3,6, 8, 10, 11, 12, 15, 20, 21, 22, 26, ,27 29 et 35;
« CONDAMNE la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP qui vient aux droits de la société CGI BATIMENT à payer à Madame [J] [L] et Monsieur [S] [O] la somme de 6.368,98 euros au titre des pénalités de retard; »
« CONDAMNE la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP qui vient aux droits de la société CGI BATIMENT à payer à Madame [J] [L] et Monsieur [S] [O] la somme de 800 euros au titre de leur préjudice moral; »
« DIT que la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP qui vient aux droits de la société CGI BAT et la société EXTENSIONS DE L’ERDRE sont tenues in solidum au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du CPC; »
« CONDAMNE la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP qui vient aux droits de la la société CGI BAT à payer à Madame [J] [L] et Monsieur [S] [O] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du CPC; »
— Dire et juge que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, suivant lesquelles les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Vu le jugement rendu le 5 décembre 2024 (RG 21/030363) entre Madame [J] [L] épouse [O], Monsieur [S] [O] et la S.C.P. [Z] représentée par Maître [Z] en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société EXTENSIONS DE L’ERDRE, la S.A.S.U. EXTENSIONS DE L’ERDRE, la S.A. CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE BATIMENT ;
Attendu qu’il n’est pas nécessaire d’appeler les parties à l’audience de plaidoiries conformément aux nouvelles dispositions du décret du 1er octobre 2010, que les observations de celles-ci ont été sollicitées le 6 février 2025 ;
Attendu que dans la motivation du jugement rendu le 5 décembre 2024, le tribunal a indiqué dans le paragraphe demandes accessoires: “ La société CGI BAT qui succombe principalement à l’instance doit être condamnée aux dépens, comprenant la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire, à l’exclusion des frais d’expertise amiable, dont distraction au profit de Maître Priscille PINEAU par application des dispositions de l’article 699 du CPC”;
Qu’à la suite d’une erreur matérielle cette condamnation aux dépens ne figure pas dans le dispositif du jugement du 5 décembre 2024 ;
Attendu que l’erreur commise est flagrante et qu’il y a lieu de la rectifier, celle-ci résultant manifestement des énonciations de la décision et du dossier de la procédure ;
S’agissant des autres demandes, les consorts [W] font valoir qu’après vérification au BODACC, la société CGI BATIMENT a été dissoute sans liquidation au profit de la société SMABTP, entraînant la transmission universelle du patrimoine de la société CBI BATIMENT à la société SMABTP.
Ils ajoutent que la société absorbante se voit transmise la qualité de partie aux instances antérieurement engagées par la société absorbée.
Cependant, il sera rappelé que ce nouvel élément n’a pas été transmis au tribunal avant le prononcé du jugement du 12 mars 2025 dans le litige opposant les demandeurs aux seules parties assignées, à savoir la société EXTENSIONS DE L’ERDRE, la société CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE BATIMENT, la SCP [Z] en la personne de Maître [B] [Z], mandataire judiciaire, ès qualités de mandataire liquidateur de la SOCIETE EXTENSION DE L’ERDRE.
Il ne peut être fait droit dans le cadre d’une rectification d’erreur matérielle à la recevabilité d’une intervention volontaire. De même, un élément nouveau qui n’a pas été porté à la connaissance du tribunal par les parties lors des débats antérieurement au prononcé du jugement, ne peut être pris en compte dans le cadre d’une requête en rectification d’erreur matérielle d’un jugement.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Ordonne la rectification du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nantes le 5 décembre 2024 (RG 21/03036) en ce sens que :
* en page 15, le dispositif du jugement sera complété comme suit : “CONDAMNE la société CGI BAT aux dépens, comprenant la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire, à l’exclusion des frais d’expertise amiable, dont distraction au profit de Maître Priscille PINEAU par application des dispositions de l’article 699 du CPC” ;
Ordonne que mention du jugement rectificatif soit portée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié;
Dit qu’elle sera notifiée comme cette décision;
Dit n’y avoir lieu à statuer pour le surplus;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Laëtitia FENART
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