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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 20 avr. 2026, n° 25/03684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
ML
N° RG 25/03684 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3H23
Minute : 26/
du : 20/04/2026
JUGEMENT
Fondation [N]
C/
[V] [S]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 20 Avril 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de AROUI Sabrina, Greffier,
Après débats à l’audience du 29 Janvier 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Fondation [N],
[Adresse 2]
représentée par Me Roxane DIMIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1037
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [V] [S],
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
RG 25/03684 [N] / [S]
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 avril 2024, la Fondation Auvergne Rhône-Alpes pour le logement et l’insertion sociale, ci-après désignée la Fondation [N] a conclu avec Monsieur [V] [S] un contrat de résidence portant sur un logement n°[Etablissement 1] situé [Adresse 4].
Par lettre recommandée en date du 22 avril 2025, la Fondation [N] a mis en demeure Monsieur [V] [S] d’avoir à lui payer la somme de 487,14 euros, arrêtée au 31 mars 2025, due au titre des arriérés de redevances mensuelles.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, par acte du 25 août 2025, la Fondation [N] a fait citer Monsieur [V] [S] devant le juge des contentieux de ce tribunal de la protection afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat et à défaut le prononcé de la résiliation du contrat de résidence établi entre les parties ;
— l’expulsion du résident des lieux loués, ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 712,28 euros correspondant aux redevances mensuelles impayées arrêtées au 22 juillet 2025, outre les redevances et indemnités d’occupation dues au jour de l’audience ;
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance contractuelle jusqu’au départ effectif des lieux ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— outre les entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût d’envoi de la lettre recommandée et de ses suites.
A l’audience du 29 janvier 2026, la Fondation [N] maintient l’intégralité de ses demandes et actualise la dette locative à la somme de 1 162,56 euros arrêtée au 26 janvier 2026, redevance du mois de décembre 2025 incluse.
Cité par remise d’une copie de l’acte à l’étude de commissaire de justice, Monsieur [V] [S] n’a pas comparu.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Initialement fixé au 31 mars 2026, le délibéré a été prorogé au 20 avril 2026.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
— Sur la nature du contrat et la législation applicable
Le contrat de résidence signé entre l’association [N] et [V] [S] est soumis aux dispositions des articles L.633-1 à L.633-5 et R.633-1 à R.633-9 du code de la construction et de l’habitation relatifs à la protection des personnes logées en logement-foyer.
Ce contrat est exclu du champ d’application du titre 1er de la loi du 6 juillet 1989, hormis les dispositions de ses articles 6 alinéa 1er et 20-1. Notamment, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 qui permet au locataire de demander des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, ne lui est pas applicable.
— Sur la demande en paiement
Au vu du contrat de résidence, du relevé de compte, de la lettre recommandée valant mise en demeure et de l’assignation, il apparaît que [V] [S] reste redevable de la somme de 1 162,56 euros, correspondant aux redevances impayées arrêtées au 26 janvier 2026, redevance du mois de décembre 2025 incluse.
Il convient de faire droit à la demande en paiement à concurrence de cette somme et de condamner [V] [S] à la payer, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
— Sur la résiliation du contrat et l’expulsion
Aux termes des dispositions combinées des articles L.633-2 et R.633-3 du code de la construction et de l’habitation, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire peut intervenir notamment en cas d’inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur, sous réserve d’un délai de préavis d’un mois.
La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
En l’espèce, le contrat de résidence signé entre les parties rappelle ces dispositions.
Il ressort des pièces versées aux débats que [V] [S] s’est abstenu de payer la redevance mensuelle prévue au contrat et qu’il est aujourd’hui débiteur d’une somme de 1 162,56 euros représentant au moins deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges.
Il est encore établi que les redevances dues n’ont pas été réglées dans le mois de la lettre recommandée adressée à [V] [S] par l’association [N] et rappelant les dispositions du contrat.
Aussi convient-il de constater la résiliation de plein droit du contrat signé entre les parties à compter du 23 mai 2025 et d’ordonner l’expulsion de [V] [S].
— Sur l’indemnité d’occupation
L’association [N] est fondée à réclamer à titre de réparation du préjudice causé par le maintien du résident dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente à la redevance et aux charges courantes à compter du 1er janvier 2026 jusqu’à la libération effective des lieux.
— Sur les autres demandes
[V] [S], partie perdante, sera tenu aux dépens de l’instance et à payer à l’association [N] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [V] [S] à payer à l’association [N] la somme de 1 162,56 euros arrêtée au 26 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
CONSTATE la résiliation du contrat de résidence ayant lié les parties à la date du 23 mai 2025,
AUTORISE l’association [N] à faire procéder à l’expulsion de [V] [S] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, à défaut pour le résident d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE [V] [S] à payer à l’association [N] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance et des charges courantes à compter du 1er janvier 2026 jusqu’à la date de libération effective des lieux loués,
CONDAMNE [V] [S] à payer à l’association [N] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE [V] [S] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de la lettre recommandée du 22 avril 2025,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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