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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 21/00796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société , [ 1 ] c/ CPAM DU LOIRET, Société |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 MARS 2026
Anne CHAMBELLANT, présidente
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Isabelle CERT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Alice GAUTHÉ, greffière, et du prononcé du jugement par Ymane NACERI, greffière,
tenus en audience publique le 12 Décembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Mars 2026 par le même magistrat
Société, [1] C/ CPAM DU LOIRET
N° RG 21/00796 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VYVA
DEMANDERESSE
Société, [1], dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me ROUANET Denis de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU LOIRET, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société, [1]
CPAM DU LOIRET
la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, vestiaire : 505
Une copie certifiée conforme au dossier
Madame, [R], [U] a été embauchée par la société, [1] à compter du 8 octobre 2018. Elle a exercé, au dernier état de son contrat de travail, en qualité de « facteur » mis à la disposition de la société, [2] du 18 février 2019 au 16 novembre 2019.
Madame, [R], [U] a souscrit le 11 juillet 2020 une déclaration de maladie professionnelle auprès de la CPAM du Loiret pour « Tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule droite- épicondylite bras droit ». Y était joint un certificat médical initial daté du 01/02/2020 reprenant la même description de maladie.
Par courrier du 05 août 2020, la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret a informé la société, [1] de la réception de cette déclaration de maladie professionnelle de Madame, [U].
Par courrier du 10 novembre 2020, la CPAM du Loiret a notifié à la société, [1] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle- tableau n°57- de la pathologie déclarée par Madame, [R], [U] le 11 juillet 2020.
Le 11 janvier 2021, la société, [1] a contesté la décision de prise en charge auprès de la Commission de recours amiable (CRA).
Par décision du 1er avril 2021, la, [3] a rejeté la demande de la société.
Par requête en date du 16 avril 2021 , la société, [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame, [R], [U] et subsidiairement en inscription des dépenses au compte spécial des maladies professionnelles.
Suite à mise en état, l’affaire a été appelée au 12 décembre 2025 pour y être plaidée.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la société, [1] demande, à titre principal, que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle lui soit déclarée inopposable, et subsidiairement, elle conclut à l’incompétence du tribunal au profit de la cour d’appel d’Amiens sur la question de la tarification et l’inscription en compte spécial.
Elle soulève l’absence de respect du principe du contradictoire, notamment du fait du recours imposé à l’usage du téléservice par un « compte QRP » et à l’absence d’accord préalable de la société, [1] sur ce principe et d’acceptation par la société des conditions générales d’utilisation.
Elle conclut ne pas avoir pu accéder au dossier ni avoir été mise en capacité d’émettre ses observations.
Elle conclut en outre à l’absence d’exposition au risque du salarié au vu de la liste limitative des gestes évoqués au tableau.
Enfin, à titre subsidiaire, elle évoque sa demande d’inscription des dépenses au compte spécial des maladies professionnelles et conclut à l’incompétence de la juridiction au profit de la Cour d’appel d,'[Localité 2] statuant en matière de tarification.
La CPAM du Loiret a sollicité sa dispense de comparution, en application des dispositions des articles R 142-10-4 du code de la sécurité sociale et 446-1 du code de procédure civile. Par courriel du 24 novembre 2025, elle a indiqué annexer ses conclusions n°2.
A l’audience du 12 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, la CPAM du Loiret n’était ni présente ni représentée.
Il a été mis dans les débats l’absence de toute écritures déposées par la CPAM du Loiret en format papier adressé au tribunal, seuls des mails et pièces jointes ayant été adressés, outre sa demande de dispense de comparution.
Le conseil du demandeur a conclu de ce fait à l’irrecevabilité des écritures et pièces de la CPAM du Loiret.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur l’irrecevabilité des écritures et pièces de la CPAM
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale, tel que rappelé à l’article R 142-10-4 du code de la sécurité sociale, ce qui impose par principe la présence aux audiences.
Les parties peuvent, en application du même article, être dispensées de comparution à la double condition de « justifier que la partie adverse a eu connaissance [ de ses moyens et prétentions ] avant l’audience » et que ces moyens ont été exposés « par lettre adressée au juge ».
En l’espèce, la CPAM du Loiret n’a jamais comparu. Elle a, par mails du 27 mai 2025 puis du 24 novembre 2025, sollicité sa dispense de comparution et a indiqué annexer ses écritures et pièces.
Aucun envoi papier n’est jamais parvenu au tribunal de ces documents.
Il doit donc être constaté que le tribunal n’a jamais été saisi officiellement des écritures du défendeur, ni n’a eu accès aux pièces déposées par celui-ci.
En conséquence faute de comparution ou de dépôt des pièces et écritures, et faute de conventionnement avec le tribunal de Lyon lui permettant de le faire par le biais de seules boîtes mails, il sera constaté non pas l’irrecevabilité des écritures et pièces, mais leur absence totale.
Le tribunal statuera donc au vu des seules écritures et pièces du demandeur.
Sur le respect du principe du contradictoire
La question en l’espèce porte essentiellement sur le recours par la caisse à un système de téléservice dit « compte QRP », à l’accord express donné ou non par la société à ce mode de téléservice et au grief qui a pu en résulter pour la société. La société indique en effet ne pas avoir eu accès au dossier et notamment au questionnaire prévu dans le cadre des investigations de la caisse, ni avoir été mise en capacité d’émettre ses observations.
Concernant les maladies figurant à un tableau des maladies professionnelles, la phase d’instruction de la maladie professionnelle par la caisse est encadrée dans des délais et conditions précis rappelés à l’article 461-9 du code de la sécurité sociale.
L’article R461-9 II du code de la sécurité sociale impose ainsi notamment à la caisse de transmettre «par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime [..] ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief […] ».
L’article R 461-9 III dispose que le dossier tel que prévu à l’article R 441-14 est « mis à disposition de la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief ».
Enfin en application de l’article R.112-17 du code des relations entre le public et l’administration, la caisse primaire ne peut imposer à l’employeur l’usage du téléservice tant que celui-ci n’en a pas accepté expressément les conditions générales d’utilisation.
La charge de la preuve de l’accomplissement de ces obligations d’information et d’accès repose sur la caisse.
Il ressort des éléments de la cause que la caisse a, par courrier du 05 août 2020, informé la société, [1] de la nécessité d’effectuer des investigations et lui a demandé de compléter, dans un délai de trente jours francs, un questionnaire mis à sa disposition sur un site internet dont l’adresse lui a été précisée et que lorsque l’étude du dossier serait terminée, elle aurait la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler ses observations du 26 octobre 2020 au 06 novembre 2020, directement en ligne, sur le même site internet (pièce n°2 du demandeur).
Il est constant également qu’en cas d’impossibilité de se connecter au téléservice, la caisse précisait qu’il appartenait à l’employeur de se présenter à l’accueil de la caisse sur rendez-vous « pour être accompagné dans la création de son compte en ligne, le remplissage de son questionnaire et la consultation des pièces du dossier ».
La société justifie avoir adressé un courrier le 23 janvier 2020 à la caisse, faisant part de son impossibilité de gérer la dématérialisation de l’instruction des dossiers et de son souhait de se voir transmettre par voie postale tous les actes et courriers liés à l’instruction des dossiers AT/MP (pièce n°9 du demandeur). Elle justifie en outre avoir adressé à la caisse nationale d’assurance maladie (la, [4]) un courrier recommandé également daté du 23 janvier 2020, exprimant clairement son refus d’approuver les conditions générales d’utilisation du téléservice « Questionnaires risques professionnels » (QRP), courrier dont la, [4] a accusé bonne réception le 27 février 2020 (pièce n°8 demandeur).
Il doit dés lors être constaté que la société rapporte la preuve de sa demande faite à la caisse d’un accès aux supports papiers, et que la seule formule générale incluse par la caisse dans son courrier du 5 août 2020 renvoyant -en cas de difficultés d’accès- à se rendre à l’accueil de la caisse pour avoir de l’aide pour créer son compte en ligne et y accéder, ne peuvent être preuve de l’accomplissement par la caisse de ses obligations.
La caisse n’ayant par ailleurs déposé aucune pièces ni écritures valables devant la présente juridiction, il doit être constaté sa défaillance à rapporter la preuve de l’accord de la société à l’usage du téléservice, et par conséquent le non-respect du principe du contradictoire.
Il doit donc être conclu à l’inopposabilité de la reconnaissance de maladie professionnelle de Madame, [U], sans qu’il soit nécessaire d’aller plus avant dans les moyens développés par le demandeur.
La demande subsidiaire n’a plus lieu d’être au regard de l’acceptation de la demande principale.
Sur les demandes accessoires
Aucune raison d’équité ne conduit à allouer à l’une ou l’autre partie une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ces demandes seront rejetées.
La CPAM du Loiret, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate l’absence de toutes écritures ou pièces valablement déposées par la CPAM du Loiret ;
Déclare inopposable à la société, [1] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame, [R], [U] le 11 juillet 2020 ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la CPAM du Loiret aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 13 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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