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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 8 avr. 2025, n° 24/01645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01645 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZVNS
AFFAIRE : [S] [M], [N] [J] C/ [DD] [I] [U], exerçant sous le nom commercial MACONNERIE VFM, SA SWISS LIFE ASSURANCE DE BIENS, en qualité d’assureur de Monsieur [DD] [I] [U], Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF, en qualité d’assureur de la SARL MAS ARCHITECTURE, S.A.R.L. ETABLISSEMENT GABERT, SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SARL ETABLISSEMENT GABERT, S.A.R.L. PASCAL [H] ARTISAN CARRELEUR, Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SARL PASCAL [H] ARTISAN CARRELEUR, SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société COCOON BAT anciennement ARCHI’STYL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [S] [M]
née le 28 Septembre 1968 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
Monsieur [N] [J]
né le 14 Octobre 1964 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [DD] [I] [U], exerçant sous le nom commercial MACONNERIE VFM,
demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
SA SWISS LIFE ASSURANCE DE BIENS, en qualité d’assureur de Monsieur [DD] [I] [U],
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Pierre-laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF, en qualité d’assureur de la SARL MAS ARCHITECTURE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant et Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
S.A.R.L. ETABLISSEMENT GABERT,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sébastien CAMILLIERI, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Virginie RAMON, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SARL ETABLISSEMENT GABERT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. PASCAL [H] ARTISAN CARRELEUR,
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SARL PASCAL [H] ARTISAN CARRELEUR,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société COCOON BAT anciennement ARCHI’STYL,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 19 Novembre 2024
Délibéré prorogé au 08 avril 2025
Notification le
à :
Maître [W] [Z] de la SELARL [Z] – [B] – [X] – 505, Expédition et grosse
Maître [D] [R] – 2078, Expédition
Maître [P] [G] – 1650, Expédition
Maître [A] [O] – 533, Expédition
Maître [K] [V] de la SELARL RACINE [Localité 18] – 366, Expédition
Maître [S] [F] de la SCP [T] ET ASSOCIÉS – 812,
Expédition
Maître [Y] [L] de la SELARL TACOMA – 2474, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [J] et Madame [S] [M] ont entrepris de faire édifier une maison individuelle sur un terrain sis [Adresse 10] à [Localité 19].
Dans le cadre de ce projet, ils ont notamment fait appel à :
la SARL MAS ARCHITECTURE, en qualité d’architecte, avec mission complète ;
Monsieur [DD] [I] [U], exerçant sous le nom commercial MACONNERIE VFM, qui s’est vu confier le lot de travaux « terrassement / maçonnerie / VRD / façade ».
la SARL ETABLISSEMENT GABERT, qui s’est vu confier le lot de travaux « plomberie/chauffage » ;
la SARL PASCAL [H] ARTISAN CARRELEUR, qui s’est vu confier le lot de travaux« carrelage » ;
la société ARCHI’STYL, devenue COCOON BAT, qui s’est vu confier le lot de travaux « menuiserie/isolation/doublages ».
Les travaux ont été réceptionnés le 03 septembre 2014.
En 2020, Monsieur [N] [J] et Madame [S] [M] ont constaté des remontées d’humidité aux pieds des murs d’une chambre du rez-de-chaussée, du séjour, de la salle de bain ainsi que des WC.
Par rapports en date des 30 août et 29 novembre 2022, et 22 juin 2023, le cabinet CET IRD a fait état de taux d’humidité compris entre 14% et 90% sur les murs de ces pièces. Il a souligné un défaut d’étanchéité de la jonction entre le carrelage du sol de la douche à l’italienne et la faïence des murs, ainsi qu’un défaut d’étanchéité de l’angle inférieur gauche du châssis de la baie vitrée du séjour, révélé par la société POLYGON dans son rapport du 17 avril 2023.
Les travaux de reprise exécutés n’ont pas permis de remédier aux désordres.
Par actes de commissaire de justice en date des 13, 14, 16, 21 et 26 août 2025, Monsieur [N] [J] et Madame [S] [M] ont fait assigner en référé
la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS – MAF, en qualité d’assureur de la SARL MAS ARCHITECTURE ;
Monsieur [DD] [I] [U], exerçant sous le nom commercial MACONNERIE VFM ;
la SA SWISS LIFE ASSURANCE DE BIENS, en qualité d’assureur de Monsieur [DD] [I] [U] ;
la SARL ETABLISSEMENT GABERT ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SARL ETABLISSEMENT GABERT ;
la SARL PASCAL [H] ARTISAN CARRELEUR ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SARL PASCAL [H] ARTISAN CARRELEUR ;
la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société COCOON BAT anciennement ARCHI’STYL ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 19 novembre 2024, les Demandeurs, représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leur assignation ;
débouter les parties défenderesses de leurs demandes ;
condamner solidairement les parties défenderesses à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
réserver les dépens.
Au soutien de leur demande, ils exposent que l’ampleur des désordres dénoncés rend leur maison impropre à sa destination et relève de la garantie décennale des constructeurs, justifiant la désignation d’un expert judiciaire.
La société MAF, en qualité d’assureur de la SARL MAS ARCHITECTURE, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise ;
rejeter la demande de Monsieur [N] [J] et Madame [S] [M] au titre des frais irrépétibles ;
condamner les Demandeurs aux dépens.
La SARL ETABLISSEMENT GABERT, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
la mettre hors de cause de l’expertise judiciaire ;
rejeter la demande de Monsieur [N] [J] et Madame [S] [M] au titre des frais irrépétibles ;
condamner solidairement les Demandeurs à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner les Demandeurs aux dépens.
Elle fait valoir que les travaux susceptibles d’être à l’origine des désordres n’ont pas été réalisés par ses soins.
La SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SARL ETABLISSEMENT GABERT, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise ;
rejeter la demande de Monsieur [N] [J] et Madame [S] [M] au titre des frais irrépétibles ;
condamner les Demandeurs aux dépens.
La SARL PASCAL [H] ARTISAN CARRELEUR et la société L’AUXILIAIRE, son assureur, représentées par leur avocat, ont formulé des protestations et réserves ;
La SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société COCOON BAT anciennement ARCHI’STYL, a formulé des protestations et réserves.
Monsieur [DD] [I] [U], exerçant sous le nom commercial MACONNERIE VFM, cité par procès-verbal de vaines recherches, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La SA SWISS LIFE ASSURANCE DE BIENS, en qualité d’assureur de Monsieur [DD] [I] [U], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise ;
condamner Monsieur [DD] [I] [U] à lui transmettre les conditions particulières, générales et spéciales de son assureur au jour de l’assignation, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard après l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
rejeter la demande de Monsieur [N] [J] et Madame [S] [M] au titre des frais irrépétibles ;
condamner les Demandeurs aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 04 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 08 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce , les devis, contrats et factures, ainsi que les rapports du cabinet CET IRD et de la société POLYGON, rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SARL MAS ARCHITECTURE, la SARL PASCAL [H] ARTISAN CARRELEUR, la société ARCHI’STYL, Monsieur [DD] [I] [U] et la SARL ETABLISSEMENT GABERT dans leur survenance.
Contrairement à ce que soutient cette dernière, le fait que Monsieur [N] [J] ait pu déclarer, en 2022, ne pas avoir constaté de baisse de pression dans son plancher chauffant, ni relevé d’augmentation de sa consommation d’eau, est manifestement insuffisant pour conclure que les désordres ne puissent, en tout ou partie, lui être imputés, alors qu’elle a réalisé les travaux de plomberie et de chauffage.
En effet, d’une part, les travaux de reprise des zones infiltrantes stigmatisées par les cabinets CET IRD et POLYGON n’ont pas permis de remédier aux désordres, démontrant que leur origine n’a pas été identifiée avec exactitude. Partant, à défaut d’en connaître la cause, il ne peut être exclu qu’ils soient imputables à la défenderesse, ceci d’autant plus que les premières causes ont déjà été traitées.
D’autre part, les investigations réalisées ne semblent pas avoir porté sur l’étanchéité des réseaux d’adduction et d’évacuation d’eau, en dehors de l’évacuation des lavabos de la salle de bain. En particulier, il n’est relaté aucune mise en pression des réseaux d’adduction, ni investigation sur les autres réseaux d’évacuation de la salle de bain ou des WC.
Il est donc vraisemblable que les investigations amiables n’aient guère porté sur les ouvrages de la SARL ETABLISSEMENT GABERT, de sorte que l’absence de mention, par les cabinets CET IRD et POLYGON, d’un désordre les affectant, témoigne d’une carence de leurs investigations, plutôt qu’elle n’écarte leur défaillance.
Les Demandeurs sont donc légitimes à solliciter sa participation aux opérations d’expertise.
La qualité d’assureurs des constructeurs susvisés, susceptibles d’être impliqués dans la survenance des désordres, n’est pas contestée par les compagnies assignées.
Par conséquent , il conviendra d’ordonner une expertise judiciaire à l’encontre des Défenderesses.
Sur la demande de communication de pièce sous astreinte
L’article 16, alinéa 1, du code de procédure civile dispose : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. »
L’article 68 du Code de procédure civile énonce : « Les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.
Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation. »
En l’espèce, si la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS formule une demande de communication sous astreinte à l’encontre de Monsieur [DD] [I] [U], elle n’a pas respecté les formes prévues par l’article 68 précité alors qu’il est défaillant.
Il s’ensuit que faire droit à la prétention de la compagnie d’assurance conduirait à violer le principe de la contradiction et qu’elle doit être déclarée irrecevable.
Par conséquent, la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS sera déclarée irrecevable en sa demande à l’encontre de Monsieur [DD] [I] [U].
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Monsieur [N] [J] et Madame [S] [M] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, bien que Monsieur [N] [J] et Madame [S] [M], soient condamnés aux dépens, la SARL ETABLISSEMENT GABERT sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité, de même que ces derniers.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [E] [C]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 17]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 14], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 10] à [Localité 19], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
vérifier l’existence des désordres allégués par Monsieur [N] [J] et Madame [S] [M] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s’il :
compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Monsieur [N] [J] et Madame [S] [M], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [N] [J] et Madame [S] [M] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 18], avant le 30 juin 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 juin 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DECLARONS la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS irrecevable en sa demande de communication de pièce dirigée à l’encontre de Monsieur [DD] [I] [U] ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [N] [J] et Madame [S] [M] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS les demandes de Monsieur [N] [J] et Madame [S] [M] et de la SARL ETABLISSEMENT GABERT fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 18], le 08 avril 2025.
Le Greffier Le Président
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