Confirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 11 avr. 2025, n° 25/00877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00877 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T7MU
Le 11 Avril 2025
Nous, Marion STRICKER,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ;
En présence de [V] [Z] [M], interprète en arabe, serment préalablement prêté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DU VAR reçue le 10 Avril 2025 à 12 heures 04, concernant Monsieur X se disant [R] [F]né le 31 Mai 2000 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne ;
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 17 mars 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 19 mars 2025;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [R] [F], né le 31 mai 2000 à [Localité 4] (Tunisie), de nationalité tunisienne, déclare être arrivé en France via l’Italie en 2021 pour motif économique. Ses parents et sa sœur vivent en Tunisie, il n’a pas de famille en France. Il souhaite partir en Espagne. Il est célibataire et sans enfant.
Il a été condamné le 22 avril 2024 en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Toulon des chefs de détention et offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive et violation d’une interdiction de séjour à la peine de 6 mois d’emprisonnement assortie du maintien en détention, outre la révocation totale d’un sursis simple de 8 mois prononcé le 7 novembre 2023 et à titre de peine complémentaire une interdiction du territoire français (ITF) pendant une durée de 5 ans. L’arrêté fixant le pays de renvoi a été pris le 12 mars 2025, notifié à l’intéressé le 13 mars 2025 à 9h12.
En exécution de cette mesure (à noter qu’il existe aussi trois OQTF prononcées le 15 novembre 2021, 16 octobre 2022, 7 novembre 2023), alors qu’il était écroué à la maison d’arrêt de [Localité 1] en exécution des 14 mois d’emprisonnement, X se disant [R] [F] a fait l’objet le 12 mars 2025 d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet du Var et notifiée à l’intéressé le 13 mars 2025 à 9h13 à sa levée d’écrou.
Par ordonnance rendue le 17 mars 2025 à 15h45, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [R] [F], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 19 mars 2025 à 11h30.
Par requête datée du 10 avril 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 12h04, le préfet du Var a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [R] [F] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 11 avril 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en rappelant l’ensemble des démarches entreprises par l’administration. Le conseil de X se disant [R] [F] plaide uniquement le fond et fait valoir d’une part l’insuffisance des diligences (une seule relance sur toute la durée de rétention et non-respect de l’accord franco-tunisien), et d’autre part l’absence de perspective raisonnable d’éloignement. Il est produit plusieurs pièces (jurisprudence et accord franco-tunisien du 24 juillet 2009, ainsi que plusieurs articles de loi dont l’article L731-1 et L741-1).
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soulève pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, la défense d’une part l’insuffisance des diligences (une seule relance sur toute la durée de rétention et non-respect de l’accord franco-tunisien), et d’autre part l’absence de perspective raisonnable d’éloignement.
Concernant les diligences, la règle de la purge des nullités énoncée à l’article L743-11 du CESEDA permet de se fonder sur la précédente décision judiciaire, laquelle a validé la prolongation de la rétention de X se disant [R] [F] en se référant à la saisine des autorités consulaires tunisiennes et à l’audition consulaire de l’intéressé le 22 janvier 2025, dès avant l’arrêté de placement du 12 mars 2025. Les délais tels qu’évoqués par la défense qui figurent dans l’accord franco-tunisien du 24 juillet 2009 – qui ne sont pas contraignants – commencent à courir compter de la saisine (délai des 5 jours) puis de l’audition consulaire (délai des 48h), ce qui fait que la première décision du juge du 17 mars 2025, confirmée en appel le 19 mars 2025, couvre cette éventuelle difficulté. Depuis cette même décision, il convient de relever une diligence du 9 avril 2025 sur le temps de la première prolongation tout en rappelant que l’administration française n’a aucun pouvoir de contrainte sur l’autorité étrangère. Les diligences effectuées sont donc utiles et suffisantes conformément aux exigences légales.
Concernant les perspectives d’éloignement, il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Au stade d’une deuxième prolongation et s’agissant d’une saisine des autorités consulaires tunisiennes, aucun argument n’est développé par la défense pour justifier qu’il n’y aurait pas de caractère « raisonnable » aux perspectives d’éloignement et les diligences complètes de l’administration permettent au contraire d’envisager un éloignement de l’intéressé avant la fin du délai maximal prévu par la loi.
Ainsi, les conditions légales d’une seconde prolongation sont réunies et il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de rétention du préfet du Var.
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [R] [F], pour une durée de trente jours à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 17 mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 19 mars 2025.
Le greffier
Le 11 Avril 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
signature de l’interprète
avocat avisé par mail
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