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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 6 févr. 2026, n° 25/06788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/06788 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKKR
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 26/
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [M] [O]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Comparant
DÉFENDERESSE
Madame [I] [U] [Z] [W]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Ghislaine DAVID MONTIEL, avocata au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 216
ACTE INITIAL DU 04 Septembre 2025
reçu au greffe le 02 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me David Montiel
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 6 février 2026
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 7 janvier 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 31 juillet 2025, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de Madame [I] [W] entre les mains de la SELAS OFFICIALES en vertu de deux jugements du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles du 22 février 2023 et du 19 mars 2021 et un arrêt de la Cour d’appel de Versailles en date du 19 décembre 2019, portant sur la somme totale de 7.403,23 euros en principal, intérêts et frais. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d’huissier du 4 août 2025 à Monsieur [M] [O].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2025, Monsieur [M] [O] a assigné Madame [I] [W] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
Le déclarer recevable,Ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 31 juillet 2025,Condamner Madame [I] [W] à lui payer la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2026 au cours de laquelle les parties ont été entendues.
Monsieur [M] [O] a maintenu ses demandes. Il a néanmoins reconnu sa qualité de débiteur, tout en faisant valoir s’être acquitté de certains montants dus au titre de la pension alimentaire.
En réponse, selon ses conclusions en défense visées à l’audience, Madame [I] [W] demande au juge de l’exécution de :
Débouter Monsieur [M] [O] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [M] [O] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
En l’espèce, Monsieur [O] ne produit aucun courrier de dénonce de la contestation à l’huissier ayant pratiqué la saisie attribution. Ce point a pourtant été mis dans les débats au cours de l’audience. Le seul avis de réception d’un courrier recommandé produit est adressé au tiers saisi, sans pour autant que le courrier y afférent ne soit présenté.
Par conséquent, Monsieur [O] sera déclaré irrecevable en sa contestation.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Monsieur [M] [O], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Madame [I] [W] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 2.500 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
DECLARE irrecevable en la forme la contestation de Monsieur [Q] [M] [O];
DEBOUTE Monsieur [Q] [M] [O] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [M] [O] à payer à Madame [I] [W] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Monsieur [Q] [M] [O] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 06 Février 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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