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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 2 avr. 2026, n° 25/04057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Sarah GARCIA, Madame [P] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Clément CARON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04057 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UV7
N° MINUTE :
2/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 02 avril 2026
DEMANDERESSES
Madame [B] [O], demeurant [Adresse 1]
Madame [G] [O], demeurant [Adresse 2]
représentées par Me Clément CARON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0249
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [Z], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne assisté de Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2182
Madame [P] [Z], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 avril 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 02 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/04057 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UV7
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 01 août 2021, Mme [B] [I] veuve [O], usufruitière, a donné à bail à M. [T] [Z] un local à usage d’habitation (studio) situé [Adresse 5] pour une durée de 12 mois à compter de cette date, renouvelable, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 980 euros et d’une provision sur les charges de 40 euros.
Mme [P] [Z] s’est portée caution solidaire de son fils par acte du 13 septembre 2021 pour toutes les obligations résultant du bail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 août 2024, M. [T] [Z] a donné congé du logement loué à effet au 1er octobre 2024 à la bailleresse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 06 novembre 2024, Mme [B] [I] a mis en demeure le locataire de quitter les lieux, conformément à son engagement, vainement.
Parallèlement, par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2024, un commandement de payer la somme de 3 383,42 euros de loyers et charges et de 491,61 euros au titre de la régularisation des charges de 2021, dans le délai de deux mois, visant la clause résolutoire, lui a été signifié au locataire, et a été dénoncée à la caution le 19 septembre 2024, vainement.
La Commission de coordination des actions de prevention des expulsions locatives a été informée de la situation du locataire le 23 septembre 2024.
Par actes de commissaire de justice des 14 mars 2025 et 13 mars 2025, Mme [B] [O] représentée par sa fille Mme [G] [O] (selon procuration notariée du 09 août 2024 avec plurireprésentation) a fait assigner respectivement M. [T] [Z] et Mme [P] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
à titre principal :
— constater que le bail à usage d’habitation conclu entre Mme [B] [O] et M. [T] [Z] s’est trouvé résilié par l’effet du congé régulièrement donné, à compter du 2 octobre 2024,
— constater qu’il est occupant sans droit ni titre du bien objet dudit bail depuis cette date,
— ordonner, à défaut de libération volontaire, son expulsion des locaux objet du bail, ainsi que de tous occupants de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— autoriser le demandeur à faire transporter, si nécessaire, l’ensemble des meubles et objets mobiliers garnissant lesdits locaux dans le garde-meuble de leur choix, aux frais, risques et périls de M. [T] [Z], en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
— rappeler que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
— condamner solidairement M. [T] [Z] et Mme [P] [Z] à payer au demandeur une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer en vigueur si le contrat de bail s’était poursuivi, taxes et charges en sus, à compter du 2 octobre 2024, et jusqu’à parfaite libération des lieux,
— les condamner solidairement à payer au demandeur la somme de 4 781,48 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges et d’indemnité d’occupation, arrêtée au 26 février 2025, augmentée des intérêts de droit,
— condamner M. [T] [Z] au paiement de 5 000 euros au demandeur pour résistance abusive,
— ordonner la capitalisation des intérêts dus par application de l’article 1343-2 du code civil,
à titre subsidiaire :
— constater que le bail à usage d’habitation conclu entre Mme [B] [O] et M. [T] [Z] s’est trouvé résilié par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, à compter du 18 décembre 2024, avec les mêmes demandes subséquentes que précédemment
et en tout état de cause,
— débouter M. [T] [Z] et Mme [P] [Z] de leurs éventuelles demandes, fins, et conclusions contraires et supplémentaires,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamner solidairement M. [T] [Z] et Mme [P] [Z] à payer au demandeur la somme de 3 000,00 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de commissaire de justice.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 19 mars 2025. Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été renvoyée lors de l’audience du 28 octobre 2025 afin que le dossier soit en état.
A l’audience du 10 février 2026, l’affaire a été appelée et retenue. La bailleresse représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et a déposé des conclusions sans modifier ses demandes à l’exception du montant des loyers et charges qui s’élèvent désormais à 4 757,43 euros, terme de février 2026 inclus. Elle expose que M. [T] [Z], nonobstant le congé qu’il lui a adresse par lettre du 27 août 2024 se maintient dans les lieux alors qu’il est désormais sans droit, ni titre. Subsidiairement, elle demande que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire, ce dernier ne payant pas les loyers et charges dus. Elle s’oppose fermement à tout délai.
De son côté, M. [T] [Z] assisté de son conseil a déposé des conclusions visées par le greffe et demande au juge de :
— dire que les causes du commandement ont été réglées dans les délais
— rejeter la demande d’acquisition de la clause résolutoire
à titre subsidiaire, en cas de validation du congé
— accorder à Monsieur [Z] un délai d’un an pour libérer l’appartement
à titre reconventionnel
— condamner le bailleur à payer la somme de 3.500 € à titre de dommages et intérêts « pour exécution déloyale du contrat de travail »
— ordonner la compensation des dettes entre les parties,
en tout état de cause,
— lui accorder un échéancier de 36 mois pour régler le solde (la dette de charges récupérables 2022 (2.454,79 €) et 2023 (2.070,01€), soit 4.524,80 euros
— débouter le bailleur de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ne pas assortir le jugement de l’exécution provisoire.
Il fait valoir qu’il n’a pas donné suite au congé qu’il a délivré à la bailleresse faute de solution de relogement et demande un délai d’un an pour quitter les lieux. Il dit avoir payé tous les loyers visés au commandement de payer mais reconnaît devoir les charges de 2022 et 2023 à hauteur de 4 524,89 euros et sollicite un délai de 36 mois pour s’en acquitter. Il perçoit le RSA et une aide au logement de 343 euros et payera avec l’aide de sa mère. Il expose qu’il a subi plusieurs désordres dans l’appartement et que nonobstant ses demandes, les travaux n’ont pas été effectués, et de ce fait, à titre reconventionnel, réclame une somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Enfin, Mme [P] [Z] comparaissant en personne, soutient qu’elle aide son fils qui n’a pas de solution de relogement. Elle s’oppose aux demandes qui sont faites. Elle précise qu’elle est infirmière et perçoit un salaire moyen de 1 500 euros.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 02 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de validation du congé et l’expulsion
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, qui régit les conditions de délivrance du congé, prévoit que " lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d’un mois pour le locataire dont l’état de santé, constaté par certificat médical, justifie un changement de domicile.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués ".
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [T] [Z] a donné congé par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 août 2024, envoyée le même jour et réceptionnée par la bailleresse le 29 août 2024, en invoquant le bénéfice d’un préavis d’un mois, à effet au 01 octobre 2024, date d’expiration du délai de préavis. Mme [B] [O] représentée par sa fille Mme [G] [O] ne formule aucune remarque sur la date de départ du locataire.
Le congé est un acte qui met fin au contrat de bail par l’expression de la volonté unilatérale d’une partie. Le délai de préavis d’un mois sollicité par le locataire avec un départ prévu le 01 octobre 2024 a couru à compter de sa réception le 29 août 2024 et, Mme [B] [O] représentée par sa fille Mme [G] [O] ne contestant pas la période de préavis, le bail a pris fin le 01 octobre 2024 à minuit, date de résiliation, et ce même en l’absence de remise des clés et de restitution des lieux à cette date.
En application de l’article susvisé, « A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués ». En l’espèce, le locataire ne fait pas la preuve que la bailleresse a accepté sa renonciation au congé qu’il a délivré.
Il convient donc de constater la validité du congé et la fin du contrat de bail le 01 octobre 2024 à minuit.
Par conséquent, M. [T] [Z] se trouve occupant sans droit, ni titre de l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] depuis le 02 octobre 2024 et il convient donc d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tout occupant de son chef dans les conditions prévues par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Par ailleurs, M. [T] [Z] demande à bénéficier d’un délai d’un an pour qu’il puisse se reloger.
Les circonstances de l’espèce permettent de constater que M. [T] [Z] a déjà bénéficié d’un délai de 18 mois pour quitter les lieux conformément au souhait qu’il avait émis le 27 août 2024. Sa mauvaise foi est relevée dès lors que s’étant engagé à quitter les lieux, il ne les rend pas. De plus, il apparaît que sa mère vit dans le logement (lettre du CCAS de [Localité 1] du 22 mai 2025 établie selon les indications du défendeur), en contravention avec le contrat de bail, et alors qu’en qualité d’infirmière, elle perçoit un salaire de 2 289 euros (fiches de paye annexées à l’acte de caution) ce qui doit faciliter un relogement.
Au vu de ces éléments, la demande de délais est rejetée.
Par ailleurs, la bailleresse ne justifie pas du fondement juridique pour obtenir le transport des meubles du locataire en garantie du paiement des loyers. Le sort des meubles est régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Il résulte de ces textes que c’est la personne expulsée qui décide du lieu d’entrepôt des meubles, qui sont à défaut laissés sur place, ou dans un autre lieu approprié. Dès lors, d’une part la question du lieu d’entrepôt ne naît qu’au moment de l’expulsion, et d’autre part, il n’est fait état d’aucune disposition légale ou réglementaire donnant compétence et pouvoir au juge des contentieux de la protection pour désigner un lieu d’entrepôt.
Ainsi il sera jugé que le sort du mobilier garnissant le logement sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi en application de l’article 1104 du même code.
En application des dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des stipulations du bail, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
M. [T] [Z] est redevable des loyers et charges impayés jusqu’à la date de fin du bail, soit jusqu’au 02 octobre 2024 et d’une indemnité d’occupation à compter de cette date.
En l’espèce, il ressort des pièces produites de part et d’autre et notamment des extraits de compte locataire au 26 février 2025 et au 02 février 2026, de l’indexation, des charges des années 2021, 2022 et 2023 et des règlements effectués par le locataire et imputés, qu’à la date du 02 février 2026, M. [T] [Z] qui reconnaît devoir la somme de 4 524,89 euros (charges 2022 et 2023) reste devoir la somme totale de 4 757,43 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés, terme de février 2026 inclus.
Par ailleurs, Mme [P] [Z] s’est portée caution des sommes dues par son fils dans le cadre de l’exécution du contrat de bail. Elle ne conteste pas son engagement de caution.
En conséquence, M. [T] [Z] et Mme [P] [Z] seront condamnés solidairement à payer la somme de 4 757,43 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés, terme de février 2026 inclus à Mme [B] [O] représentée par sa fille Mme [G] [O] avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 13 mars 2025.
M. [T] [Z] et Mme [P] [Z] seront par ailleurs condamnés solidairement à payer à Mme [B] [O] représentée par sa fille Mme [G] [O] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, payable et révisable dans les mêmes conditions, à compter de l’échéance du mois de mars 2026 jusqu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Mme [B] [O] représentée par sa fille Mme [G] [O] ou à son mandataire.
Au regard de la formulation des demandes de la bailleresse, les indemnités d’occupation dus jusqu’au terme de février 2026 étant incluses dans son décompte au 02 février 2026, la condamnation retenue ci-dessus vise les sommes dues à compter de l’échéance de mars 2026 de manière à ne pas doubler le montant du loyer au titre de l’indemnité d’occupation, laquelle ne serait pas justifiée, la contrainte de la force publique liée à l’expulsion étant suffisante.
Enfin, M. [T] [Z] sollicite un délai de 36 mois pour s’acquitter de sa dette au visa de l’article 24-V de la loi du 06 juillet 1989. Toutefois, au regard de sa situation financière et de ses revenus mensuels de 911 euros (attestation de la CAF pour le RSA et l’allocation pour le logement), il n’a pas la capacité de faire face à un échéancier. Sa demande est donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts de la demanderesse
En application de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
En l’espèce, la bailleresse sollicite la condamnation de M. [T] [Z] à lui verser 5 000 euros au titre de sa résistance abusive. M. [T] [Z] s’y oppose, la demande étant selon lui infondée.
Force est toutefois de constater que Mme [B] [O] représentée par sa fille Mme [G] [O] est dans l’impossibilité de disposer librement du logement dont elle est propriétaire et qu’elle n’a loué initialement que pour une période d’un an afin de pouvoir en faire un usage personnel. De plus, M. [T] [Z] ne respecte pas son engagement de départ, ne paye pas régulièrement les loyers et charges que pourtant il reconnaît devoir et laisse sa mère occuper le logement. Il est observé qu’il a refusé l’entrée de l’appartement au technicien diligenté à cette fin alors qu’il s’est plaint de l’absence de DPE, non retrouvé, sans cohérence.
En conséquence, il devra payer à la bailleresse la somme de 400 euros en réparation du préjudice subi.
Sur la demande reconventionnelle de M. [T] [Z] en dommages et intérêts pour troubles de jouissance
M. [T] [Z] sollicite l’attribution de la somme de 3 500 euros au titre de son préjudice subi du fait de la bailleresse. Celle-ci s’y oppose, ces demandes, n’étant pas fondées.
Il est relevé que M. [T] [Z] se saisit de la présente instance dont il n’est nullement à l’origine pour réclamer la réparation du préjudice dont il dit avoir souffert du fait de la bailleresse.
Il lui reproche une communication insuffisante de pièces justificatives pour établir le montant des charges dues ce qui a entraîné un retard de paiement de sa part, avec une charge provisionnelle sous-estimée. Toutefois, il est constaté que M. [T] [Z] n’en a subi aucun préjudice puisqu’il n’a toujours pas réglé à ce jour les charges de 2022 et de 2023 de 4 524,89 euros au total, dont il reconnaît pourtant le principe.
S’agissant des fuites d’eau venant d’un appartement voisin, la bailleresse ne peut en être tenue pour responsable, les assureurs de part et d’autre ayant à intervenir et le locataire à s’en préoccuper.
Par ailleurs, il fait valoir « de nombreux désordres » sans que ceux-ci n’apparaissent précisé individuellement dans les conclusions, ni au cours des débats. Une grille de ventilation encastrée mais non fixée, une ampoule grillée qu’il doit changer, une prise de télévision encastrée mais non fixée dont il se plaint ne peuvent à elles seules justifier l’attribution de dommages et intérêts. Concernant les photographies produites, elles révèlent un défaut général d’entretien auquel le locataire est pourtant tenu et notamment des placards sales (coulures, miettes, autres éléments non identifiables …), une plaque de cuisson non nettoyée, les arrières d’appareils électroménagers non entretenus, une baignoire sale avec des joints non nettoyés …
Il ressort de ces éléments que M. [T] [Z] doit être débouté de sa demande.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière calculée à compter du 13 mars 2025 sur la somme de 4 757,43 euros, à compter du présent jugement pour l’indemnité d’occupation et les dommages et intérêts dus par M. [T] [Z] au titre de sa résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, parties perdantes, seront condamnés aux dépens de l’instance par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [B] [O] représentée par sa fille Mme [G] [O] les frais irrépétibles qu’elle a dû engager au cours de la présente instance. Ainsi, M. [T] [Z] et Mme [P] [Z] seront condamnés à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le bail conclu entre Mme [B] [O] représentée par sa fille Mme [G] [O] et M. [T] [Z] portant sur les locaux situés [Adresse 5] a pris fin le 01 octobre 2024 à minuit par effet du congé donné par M. [T] [Z] ;
CONSTATE que M. [T] [Z] est occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 5] depuis le 02 octobre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à M. [T] [Z] de libérer le logement situé [Adresse 5] ainsi que tous occupants de son chef, notamment Mme [P] [Z], et tous les lieux loués accessoirement au logement, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
DÉBOUTE M. [T] [Z] de sa demande de délai d’un an pour quitter les lieux,
DIT qu’à défaut pour M. [T] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [B] [O] représentée par sa fille Mme [G] [O] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, notamment Mme [P] [Z], y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et déboute Mme [B] [O] représentée par sa fille Mme [G] [O] de sa demande relative au transport des meubles ;
CONDAMNE solidairement M. [T] [Z] et Mme [P] [Z] à payer à Mme [B] [O] représentée par sa fille Mme [G] [O] la somme de 4 757,43 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés, échéance de février 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025 ;
DÉBOUTE M. [T] [Z] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE solidairement M. [T] [Z] et Mme [P] [Z] à payer à Mme [B] [O] représentée par sa fille Mme [G] [O] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, à compter de l’échéance de mars 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
CONDAMNE M. [T] [Z] à payer à Mme [B] [O] représentée par sa fille Mme [G] [O] la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive ;
DÉBOUTE M. [T] [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, calculée à compter du 13 mars 2025 sur la somme de 4 757,43 euros et à compter du présent jugement pour l’indemnité d’occupation mensuelle et les dommages et intérêts dûs par M. [T] [Z] au titre de sa résistance abusive,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE solidairement M. [T] [Z] et Mme [P] [Z] à payer à Mme [B] [O] représentée par sa fille Mme [G] [O] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [T] [Z] Mme [P] [Z] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
La greffière La juge des contentieux de la protection
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