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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 8 août 2025, n° 25/01300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01300
Minute n° 25/590
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [Y] [H]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 08 Août 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 07 Août 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES :
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Mme [Y] [H]
Non comparante – certificat médical en date du 05 août 2025 – bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Lauriane DUPPRE, avocat au barreau de NANTES,
commis d’office
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [P] [H] en sa qualité de
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de Mme [V], en date du 06/08/2025,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES en date du 06 Août 2025, reçu au Greffe le 06 Août 2025, concernant Mme [Y] [H] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 07 Août 2025 de Mme [Y] [H], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES, de Madame [P] [H] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [Y] [H] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [1]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 30 juillet 2025 avec maintien en date du 1er août 2025.
Par requête reçue au greffe le 05 août 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [Y] [H].
Suivant avis psychiatrique en date du 05 août 2025, le Dr [D] indique que l’état clinique de Mme [Y] [H] est compatible avec une audition mais devant le risque de fugue elle n’est pas transportable à l’audience devant le juge.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République, par observations écrites en date du 06 août 2025, s’en rapporte à l’appréciation du juge au vu du dernier certificat médical.
Le conseil de Mme [Y] [H] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en raison
de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, au motif que les décisions d’admission et de maintien n’ont pas été notifiées à la patiente, et ce alors même que l’état de la patiente tel que décrit, notamment dans le certificat médical de 24 heures, n’établit pas que la notification était impossible.
Sur le fond, elle sollicite la mainlevée, conformément au souhait exprimé par la patiente, avec laquelle elle a pu s’entretenir par téléphone, ajoutant que Mme [H] a conscience de son état et a la volonté de suivre des soins à l’extérieur.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
— Sur le moyen tiré du défaut de notification des décisions d’admission et de maintien en soins psychiatriques sans consentement
Le conseil de Mme [H] fait valoir que les décisions d’admission et de maintien en hospitalisation complète auraient pu être notifiées à la patiente dès lors notamment que la patiente est décrite, dans le certificat médical de 24 heures, comme calme et en mesure de critiquer les troubles présentés la veille, et que dans le certificat médical de 72 heures le médecin indique qu’il a informé la patiente du projet de décision et de la possibilité pour celle-ci de présenter des observations, preuve qu’elle était en réalité en état de recevoir notification des décisions.
L’article L.3216-1 du Code de la santé publique (CSP) prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d’une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l’irrégularité affectant une telle décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Suivant l’article L.3211-3 alinéa 3 du CSP, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
« a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1 ;
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible».
Il en résulte :
— d’une part, que tout délai pris pour l’information de la personne hospitalisée sans son consentement concernant tant la décision d’admission, de maintien ou de réadmission que les droits ouverts ou maintenus doit être justifié au regard de son état, soit par mention sur l’imprimé de notification, soit au regard des certificats médicaux figurant au dossier ;
— d’autre part, que l’irrégularité tirée du retard pris dans cette information non justifiée fait nécessairement grief à la personne hospitalisée sans son consentement puisque celle-ci, non informée de la décision et par là même des éventuels recours possibles comme de ses droits, se retrouve de fait placée dans l’impossibilité de les faire utilement valoir.
Une telle atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement entache alors la procédure d’irrégularité et impose la mainlevée de la mesure, nonobstant les certificats médicaux précis et circonstanciés qui auraient pu en justifier la poursuite.
En outre, dès lors qu’il est indiqué que l’état de santé de la personne hospitalisée sans son consentement ne permettait pas cette notification, une telle mention doit nécesairement être corroborée par les éléments médicaux versés aux débats puisqu’elle justifie une absence de remise des documents en cause comportant l’ensemble des informations déjà spécifiées. À défaut, il s’agit d’une absence de notification et, pour les motifs ci-dessus développés, une telle atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement entâche alors la procédure d’irrégularité et impose la mainlevée de la mesure.
En l’espèce, il ressort de la procédure que Mme [H] a fait l’objet d’une décision d’admission en date du 30 juillet 2025 et qu’il est indiqué sur le récépissé de notification, au 31 juillet 2025, que “l’état clinique de la patiente ne lui permet pas de prendre connaissance de ce document”.
Cependant, sur le certificat médical de 24 heures établi le 31 juillet 2025 il est indiqué que “la patiente est calme ce jour” et qu’elle “critique les troubles présentés hier”, outre qu’elle “peut revenir sur son histoire de vie particulièrement complexe”. Rien dans ce certificat ne permet donc de corroborer la mention portée sur le document de notification et rien ne permet de considérer qu’à la date du 31 juillet 2025 l’état de santé de la patiente ne lui permettait pas de recevoir notification de la décision d’admission.
De même, la décision de maintien des soins établie le 1er août 2025 ne lui a pas non plus été notifiée, et ce pour le même motif exactement que celui précédemment allégué s’agissant de la décision d’admission. Cette mention n’est toutefois nullement corroborée par les éléments médicaux du certificat médical de 72 heures établi le 1er août 2025, lequel décrit une patiente dont le contact reste certes fermé mais qui est calme. S’il est en outre décrit la persistance d’éléments délirants mystiques et de persécution en entretien, avec une patiente qui refuse de répondre à certaines questions et un déni total des troubles, le psychiatre mentionne malgré tout expressément avoir informé oralement la patiente du projet de décision la concernant ainsi que de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations écrites et orales, ce qui contredit donc les indications portées sur la notification litigieuse, de sorte que soit Mme [H] ne pouvait pas recevoir l’information précitée comme celle écrite dans le cadre de la notification, soit c’est à tort que cette notification n’a pas été effectuée. Il est en toute hypothèse établi que Mme [H] n’a pas été régulièrement informée de ses droits, ce qui en l’espèce lui cause nécessairement grief, ce d’autant plus qu’elle n’a pas pu se présenter à l’audience pour être entendue, même si elle y était représentée par son conseil.
Dès lors, la procédure est entâchée d’irrégularité et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte sera ordonnée, nonobstant les certificats médicaux pouvant justifier de la nécessité médicale de la poursuite de la mesure.
2) Sur les effets de la décision de mainlevée :
L’article L. 3211-12-1 III alinéa 1 du Code de la santé publique prévoit que lorsque le juge “ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin”.
En l’espèce, il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [L] en date du 30 juillet 2025 que Mme [Y] [H], adressée aux urgences par les pompiers devant des troubles du comportement, présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (initialement mutique, désorganisée, puis propos délirants mystiques, cri, refuse le traitement ) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Par avis psychiatrique motivé en date du 05 août 2025 joint à la saisine, le Dr [D] indique que la patiente se présente de contact toujours fermé, dans la réticence de tout, et qu’elle continue de refuser de s’alimenter et de prendre les traitements per os, nécessitant des injections régulières. Il est encore relevé qu’il persiste un discours délirant à tonalité mystique avec adhésion totale, outre une opposition franche aux soins et un risque de fugue. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Il est dès lors justifié de faire application de la disposition qui précède afin de permettre la remise en place d’un programme de soins.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [Y] [H] ;
Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
Rappelons que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de vingt quatre heures précité, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] ;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Laetitia GAILLARD-MAUDET
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES d’une demande d’effet suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures .
Le procureur de la République,
( ) Nous , greffier, constatons que le à heures , Monsieur le procureur de la République n’a pas formé d’appel suspensif.
Le greffier,
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 08 Août 2025 à :
— Mme [Y] [H]
— Me Lauriane DUPPRE
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [P] [H]
La Greffière,
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