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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 8 avr. 2025, n° 18/01952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 18/01952 – N° Portalis DBX6-W-B7C-R6HD
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2025
54G
N° RG 18/01952
N° Portalis DBX6-W-B7C-R6HD
Minute n°2025/
AFFAIRE :
[O] [T]
[S] [N] épouse [T]
C/
SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION dénommée SIC HABITAT
SMABTP
Grosse Délivrée
le :
à
SAS AEQUO AVOCATS
1 copie M. [H] [J], expert judiciaire
1 copie M. [X] [F], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 11 Février 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [O] [T]
né le 30 Septembre 1974 à [Localité 11] (MARNE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [S] [N] épouse [T]
née le 20 Juin 1971 à [Localité 8] (HAUTS-DE-SEINE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SAS SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION, dénommée SIC HABITAT
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
SMABTP, prise tant en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et en sa qualité d’assureur multirisques de la SAS SIC HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat en date du 21 mai 2013, les époux [T] ont confié à la SAS SIC HABITAT, assurée auprès de la SMABTP, par ailleurs assureur dommages-ouvrage, la construction d’une maison individuelle, sur un terrain leur appartenant, lieu-dit [Adresse 9] à [Localité 7].
La réception a été prononcée le 20 octobre 2014.
Faisant état de l’apparition de fissures au mois de janvier 2015, ils ont déclaré le sinistre à la SMABTP qui a désigné un expert amiable, dont le rapport, déposé le 26 juillet 2016, concluait à des travaux de reprise d’un montant de 37.895,87 euros TTC.
Estimant cette évaluation insuffisante, les époux [T] ont obtenu, par ordonnance de référé du 07 novembre 2016, outre une provision d’un montant de 8.000 euros, la désignation d’un expert en la personne de monsieur [J] qui a déposé son rapport le 03 août 2017.
Par acte des 12 et 22 février 2018, les époux [T] ont saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d’une action indemnitaire dirigée contre la SAS SIC HABITAT et la SMABTP.
La médiation judiciaire ordonnée par décision du 21 septembre 2018 a échoué.
Se plaignant de l’apparition de nouvelles fissures en façades extérieures et à l’intérieur de la maison, les époux [T] ont, le 28 janvier 2021, saisi le juge de la mise en état d’une nouvelle demande d’expertise.
Un jugement avant dire droit du 13 avril 2021 a commis pour y procéder monsieur [F], lequel a déposé son rapport le 04 juillet 2022.
Par ordonnance du 18 août 2023, le Juge de la mise en état a rendu une décision dont le dispositif est le suivant :
“Condamnons in solidum la SMABTP et la SAS SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION HABITAT à payer à [S] [N] épouse [T] et [O] [T] ensemble la somme de 79 674,06 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice matériel, somme de laquelle il conviendra de déduire la provision de 8 000 € versée en exécution de l’ordonnance de référé du 07 novembre 2016 et sur laquelle la SMABTP pourra opposer à la SAS SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION HABITAT ses franchises contractuelles ;
Condamnons in solidum la SMABTP et la SAS SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION HABITAT à payer à [S] [N] épouse [T] et [O] [T] ensemble la somme de 6 598,50 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice immatériel, somme sur laquelle la SMABTP pourra opposer à [S] [N] épouse [T] et [O] [T] ses franchises contractuelles ;
Déclarons irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par [S] [N] épouse [T] et [O] [T] sur la demande reconventionnelle en paiement de la SAS SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION HABITAT ;
Condamnons in solidum la SMABTP et la SAS SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION HABITAT à payer à [S] [N] épouse [T] et [O] [T] ensemble la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons les parties pour le surplus ;
Condamnons in solidum la SMABTP et la SAS SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION HABITAT aux dépens de l’incident dont distraction au profit du cabinet ÆQUO AVOCATS.”
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 février 2025, les époux [T] demandent au tribunal :
IN LIMINE LITIS,
Déclarer irrecevable car prescrite la demande en paiement formulée à titre reconventionnel par la SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION HABITAT SAS (SIC HABITAT) ;
par conséquent, l’en débouter.
SUR LE FOND,
Juger inopposable l’avenant n° 2 au contrat de construction de maison individuelle en date du 31 mai 2013.
Condamner in solidum la SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION HABITAT SAS (SIC HABITAT) et la SMABTP SA à payer à M. [T] et à Mme [T] les sommes de :
— 131 806,13 € TTC au titre des travaux réparatoires, somme qu’il conviendra d’indexer sur l’indice BT 01,
— 9 271,68 € TTC au titre des frais de relogement le temps des travaux,
-5 028,40 € TTC au titre des frais de déménagement, réaménagement et de location d’un garde meuble, somme qu’il conviendra d’indexer sur l’indice des prix à la consommation,
15 000 € au titre du préjudice moral.
Condamner in solidum la SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION HABITAT SAS (SIC HABITAT) et la SMABTP SA à payer à Mme [T] la somme à parfaire de 4 830 € au titre de son préjudice professionnel.
Condamner la SMABTP, prise en qualité d’assureur dommages-ouvrage, à verser à M. [T] et à Mme [T] la somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts en réparation de la résistance abusive à préfinancer les travaux de réfection.
Condamner in solidum la SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION HABITAT SAS (SIC HABITAT) et la SMABTP SA à payer à M. [T] et à Mme [T] une indemnité de 20 000 € au titre des frais irrépétibles.
Condamner in solidum la SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION HABITAT SAS (SIC HABITAT) et la SMABTP SA à payer aux époux [T] la somme de 2 556 € en remboursement des frais d’expert-conseil construction engagés.
Condamner in solidum la SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION HABITAT SAS (SIC HABITAT) et la SMABTP SA aux entiers dépens de fond et de référé, en ce compris les frais d’huissier et d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SAS ÆQUO AVOCATS.
Dire que les provisions versées en exécution de l’ordonnance de référé du 07 novembre 2016 et de l’ordonnance du juge de la mise en état du 18 août 2023 viendront en déduction des sommes allouées.
Débouter la SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION HABITAT SAS (SIC HABITAT) de sa demande reconventionnelle.
Assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire”
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 février 2025, la SMABTP et la SAS SIC HABITAT demandent au tribunal :
“Juger que la demande d’inopposabilité de l’avenant numéro 2 est une demande de nullité et par conséquent la déclarer prescrite.
— Limiter le montant de la condamnation à la somme de 79 674,06 € TTC au titre des travaux de reprise,
— Déduire des condamnations à intervenir les provisions d’un montant total de 86 272,56 € déjà versées,
Par conséquent,
— Condamner Monsieur et Madame [W] à rembourser à la SMABTP la somme de 6 598,50 €.
— Débouter Monsieur et Madame [W] de leurs demandes supplémentaires formulées au titre des travaux de reprise et de leur demande de TVA à hauteur de 20 % sur les frais de maîtrise d’œuvre.
— Débouter les époux [T] de leur demande d’indexation sur l’indice BT 01 relative à la tranchée antiracine car déjà réalisée et sur les autres travaux de reprise.
— Débouter Monsieur et Madame [T] de l’ensemble de leurs demandes formulées contre la SMABTP et la société SIC HABITAT au titre du préjudice professionnel allégué par Madame [T] (4 830 €), du préjudice moral (15 000 €) et de la résistance abusive (10 000 €), des frais de relogement, garde meuble et déménagement.
— Condamner Monsieur et Madame [T] à verser à la société SIC HABITAT une somme de 5.180,27 €,
A titre subsidiaire,
— Débouter les époux [T] de leur demande d’indexation sur l’indice BT 01 relative à la tranchée antiracine car déjà réalisée et sur les autres travaux de reprise.
— Limiter le montant des travaux de reprise à la somme de 116 738, 86 € et les frais de déménagement-relogement à la somme de 5.234 €.
Déduire des condamnations à intervenir les provisions d’un montant total de 86.272,56 € déjà versées.
En toute hypothèse,
— Déclarer la société SMABTP fondée à opposer ses franchises contractuelles (pour les dommages matériels) à la société SIC HABITAT ainsi qu’aux tiers pour les dommages immatériels.
— Juger que les sommes pour faire constater les désordres (constat d’huissier du 21/11/2021) et tenter d’y remédier amiablement (honoraires d’expert conseil en construction) sollicitées doivent être incluses dans l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ramener à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile”.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2025.
N° RG 18/01952 – N° Portalis DBX6-W-B7C-R6HD
MOTIFS
I/ Sur les demandes d’indemnisation des époux [T]
Sur les travaux de reprise
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages même résultant d’un vice du sol, non apparents à réception, qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
La présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil est écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l’entrepreneur. Les constructeurs peuvent encore s’exonérer de la présomption de responsabilité de plein droit, non pas en invoquant l’absence de faute, mais en démontrant soit que les dommages proviennent d’une cause étrangère, à savoir la force majeure ou le fait du maître de l’ouvrage ou bien encore le fait d’un tiers qui ne peut être l’un des autres constructeurs.
En l’espèce, il ressort des deux rapports d’expertise de monsieur [J] et de monsieur [F] que l’immeuble est affecté de désordres consistant dans des fissurations évolutives sur les façades, dont l’origine est un mouvement différentiel des fondations, les experts soulignant qu’aucune étude de sol préalable n’a été réalisée alors qu’une telle étude aurait permis de prendre les dispositions constructives pour s’affranchir des risques liés à la présence d’argile gonflante.
Selon ces deux experts, dont les conclusions techniques ne font l’objet d’aucune contestation, ces désordres affectant l’ossature de l’ouvrage, n’étaient pas apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage, profane, et compromettent sa solidité du fait de leur ampleur.
Le caractère décennal des désordres, qui n’est pas remis en cause par les défenderesses, engage la responsabilité de plein droit de la SAS SIC HABITAT sur le fondement de l’article 1792 du code civil et la garantie de la SMABTP, tant en sa qualité d’assureur dommages ouvrage qu’en sa qualité d’assureur décennal de la société SIC HABITAT, sur le fondement des articles L.124-3 et L.241-1 et L. 242-1 du code des assurances.
Les défenderesses opposent aux époux [T] le fait que l’absence d’étude de sol spécifique à l’aléa sécheresse applicable à la zone dans laquelle se situe leur habitation, constituerait une cause étrangère de nature à exonérer la société SIC HABITAT de sa responsabilité.
L’avenant n° 2 du 31 mai 2013 signé par les parties contient une notice descriptive informant les époux [T] des risques liés à la sécheresse et précise que l’étude de sol et ses conséquences éventuelles (fondations spéciales) constitue un lot réservé demeurant à la charge du maître d’ouvrage.
Il est exact qu’ainsi que le relève monsieur [F] en page 17 de son rapport définitif :
« Aucune étude sol préalable à la réalisation des travaux n’a été réalisée. Pourtant, celle-ci aurait permis de prendre les dispositions constructives pour s’affranchir des risques liés à la présence d’argile gonflante. Le contrat de construction prévoit que l’étude de sol est à la charge du maître d’ouvrage. Mais ce dernier ne l’a pas fournie au constructeur ».
N° RG 18/01952 – N° Portalis DBX6-W-B7C-R6HD
Les époux [T] soutiennent que cet avenant leur serait inopposable car ne respectant pas le formalisme prévu par les dispositions d’ordre public de l’article L.231-2 d) du code de la construction et de l’habitation.
L’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation dispose que :
“Le contrat visé à l’article L. 231-1 doit comporter les énonciations suivantes :
a) La désignation du terrain destiné à l’implantation de la construction et la mention du titre de propriété du maître de l’ouvrage ou des droits réels lui permettant de construire ;
b) L’affirmation de la conformité du projet aux règles de construction prescrites en application du présent code, notamment de son livre Ier, et du code de l’urbanisme ;
c) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant tous les travaux d’adaptation au sol, les raccordements aux réseaux divers et tous les travaux d’équipement intérieur ou extérieur indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble ;
d) Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s’il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution en précisant :
— d’une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s’il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l’article L. 231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ;
— d’autre part, le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l’objet, de la part du maître de l’ouvrage, d’une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge ;[…]
En l’espèce, les conditions posées par l’article L. 231-2 du Code de la construction et de l’habitation ne sont pas remplies, puisque :
— l’avenant n° 2 ne contient aucune description précise des lots réservés,
— les prestations réservées ne sont pas chiffrées avec précision par le constructeur,
— aucune clause manuscrite spécifique et paraphée des époux [T] ne figure dans l’avenant n° 2.
Cependant c’est à juste titre que les défenderesses soutiennent que la violation de ce texte d’ordre public est sanctionnée par la nullité du contrat et non par son inopposabilité.
Il y a donc lieu de requalifier la demande d’inopposabilité en demande de nullité de l’avenant n°2 au contrat de construction de maison individuelle en date du 31 mai 2013.
La nullité, soulevée par voie d’exception par les requérantes, en réponse à une demande d’application du contrat soutenue par les défenderesses, est en principe imprescriptible, mais seulement si elle se rapporte à un contrat qui n’a reçu aucune exécution.
Or, en l’espèce, le contrat de construction a reçu exécution, si bien que l’exception de nullité soulevée par les requérants n’est pas recevable, en application de l’article 1185 du code civil.
En tout état de cause, il est constant que le vice du sol n’est pas une cause d’exonération puisque l’article 1792 du code civil oblige les constructeurs à y répondre.
Dans ces conditions, le débat autour de la nullité de cet avenant est sans incidence sur la condamnation des défenderesses à indemniser les époux [T] de leurs préjudices.
D’ailleurs, les défenderesses ne remettent pas en cause devant le tribunal le principe de leur responsabilité car elles ne concluent pas dans le dispositif de leurs écritures au débouté des demandes mais à la limitation de leur quantum.
Le caractère décennal des désordres implique également la garantie de la SMABTP, en sa double qualité d’assureur dommages ouvrage et assureur responsabilité décennale de l’entreprise.
L’expert a proposé une solution technique consistant :
— à renforcer les fondations par micro pieux, pour une somme de 44.584,98 € TTC selon DEVIS TEMSOL.
— à réaliser une tranchée anti-racines, pour une somme de 5.610 € TTC selon devis BATI-FORAGES.
— à effectuer un drainage de surface des eaux de ruissellement et une évacuation gravitaire des eaux du vide sanitaire, pour une somme de 2.488,68 € TTC selon devis BENAITEAU.
A ces travaux, l’expert ajoute la « réparation des conséquences », qu’il faut entendre comme les travaux d’embellissements intérieurs (carrelage, peinture) selon devis COREN à hauteur de 41.753,37 € et des frais de maîtrise d’œuvre à 10 % du montant HT des travaux à hauteur de 9.443,70 € TTC pour une somme totale de 103.880,74 € TTC.
La SAS SIC HABITAT et son assureur affirment, comme ils l’avaient déjà soutenu en cours d’expertise, qu’il existe une solution alternative de reprise des désordres à celle retenue par l’expert et qui consiste à améliorer le sol par la pose de picots pis.
Or, l’expert judiciaire a clairement rejeté cette solution réparatoire qu’il a jugée inadaptée dans le cadre du présent litige et ce, contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, pour des motifs parfaitement opérants, dans la mesure où la solution réparatoire alternative ne garantit pas, selon lui, de façon certaine une absence d’évolution des fissures.
La solution réparatoire proposée par monsieur [F] sera donc retenue.
Cependant, c’est à juste titre que les époux [T] font valoir que les chiffrages contenus dans le rapport d’expertise déposé le 04 juillet 2022 méritent d’être réévalués pour tenir compte de la hausse du coût des matériaux.
Ils prétendent aujourd’hui, en produisant de nouveaux devis réactualisés, à une somme de 131.806,13 € TTC décomposée comme suit :
— devis TEMSOL du 07 octobre 2024 pour la réalisation des micro-pieux et du drainage à hauteur de 54.010,30 € HT soit 59.411,33 € TTC (TVA à 10 %),
— devis PARCS ET JARDINS GIRONDINS du 23 mai 2024 pour la réalisation de la tranchée anti-racines à hauteur de 6.451,78 € HT soit 7.096,96 € TTC (TVA à 10 %),
— devis COREN du 14 juin 2024 pour les travaux consécutifs intérieurs à hauteur de 47.573,03 € HT soit 52.333,63 € TTC (TVA à 10 %),
— frais de maîtrise d’œuvre à 10 % du montant HT des travaux, soit 12.964,21 € TTC (avec une TVA à 20 %).
Compte tenu de l’ancienneté du rapport d’expertise, et de l’évolution importante du coût des matériaux, la réévaluation sollicitée sera accueillie, d’autant que les nouveaux chiffrages intègrent exclusivement les reprises préconisées par l’expert, sans ajout de prestations complémentaires.
Contrairement à ce qu’indique l’expert, c’est à juste titre que les requérants sollicitent un taux de TVA de 20 % sur les frais de maîtrise d’œuvre, conformément à l’article 279-0 bis du code général des impôts, car si l’immeuble est achevé depuis plus de deux ans, l’indemnité allouée ne correspond pas à des travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien autres que ceux mentionnés à l’article 278-0 bis A portant sur des locaux à usage d’habitation, mais sur la réparation d’un dommage constructif.
En conséquence, la SAS SIC HABITAT sera condamnée in solidum avec la SMABTP, es-qualité d’assureur dommages ouvrage et assureur décennal de la SAS CIC HABITAT à payer aux époux [T] en semble la somme de 131.806,13 €.
Les requérants demandent d’indexer le coût des travaux réparatoires sur l’indice BT 01 mais sans préciser lequel. Il y a donc lieu d’indexer la somme allouée au titre des travaux réparatoires à partir du 07 octobre 2024, date du devis TEMSOL le plus récent, et ce jusqu’au jugement.
Sur la demande indemnitaire contre l’assureur dommages-ouvrage
Les époux [T] prétendent à la condamnation de la SMABTP es-qualité d’assureur dommages-ouvrage à leur payer une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la résistance abusive de l’assureur à préfinancer les travaux de réfection.
Cependant, ils ne développent aucun moyen ni ne produisent aucune pièce qui caractériserait une résistance abusive de la part de la SMABTP, pas plus qu’ils ne justifient du préjudice qui en découlerait.
Ils seront par conséquent déboutés de cette demande.
Sur les préjudices immatériels
Les époux [T] prétendent au paiement d’une somme de 9.271,68 € TTC au titre des frais de relogement le temps des travaux,
Ils justifient avoir d’ores et déjà engagé des frais de relogement à hauteur de 3.090,56 € TTC pendant la phase de mise en œuvre des micropieux, ces frais s’avérant moins importants que ceux estimés par l’expert et correspondant à la location d’un bien équivalent à celui des époux [T], contrairement à ce qui avait été proposé par l’économiste de la construction de la SMABTP.
Sur la base de cette facture dont ils demandent le remboursement, ils demandent le paiement de deux mois supplémentaires qu’ils soutiennent devoir débourser lors de leur déménagement en septembre 2026, pendant les reprises intérieures du carrelage et des peintures estimées à deux mois, et ce, après écoulement de la période d’observation minimale d’un an conseillée dans le devis COREN, ce qui correspond à une somme totale de 9.271,68 € TTC (3.090,56 € TTC x 3).
Or, c’est à juste titre que l’expert a réduit les frais de relogement pendant les travaux d’embellissement estimant que ces frais devaient être limités à la période de réfection du carrelage d’un mois, les travaux de peinture successifs à ceux du carrelage ne justifiant pas de quitter la maison.
Dans ces conditions, il y a lieu de réduire la période totale de relogement à deux mois sur la base présentée par les époux [T], si bien qu’il leur sera alloué la somme de 6.181,12 € TTC (3.090,56 € TTC x 2) sur ce poste de préjudice, madame [T] ne pouvant pas faire valoir qu’elle ne peut pas recevoir des enfants pendant les travaux de peinture, alors qu’il est établi qu’elle n’exerce plus la profession d’assistante maternelle.
Les époux [T] prétendent par ailleurs au paiement de la somme de 5.028,40 € TTC au titre des frais de déménagement, réaménagement et de location d’un garde meuble, somme qu’ils souhaitent voir indexée sur l’indice des prix à la consommation, et décomposée de la façon suivante :
— 2.568 € TTC pour les frais de déménagement.
— 2.460,40 € TTC pour les frais de location d’un garde meubles et de réaménagement.
Il est vrai que, contrairement à ce qu’indique l’expert, ces frais occasionnés par les travaux ne sont pas compris dans le devis COREN du 07 octobre 2024 qui vise exclusivement la dépose/repose du WC, du chauffe-eau solaire, des meubles bas de la cuisine et du poêle et indique au point 1.2.15 : « NOTA : Les pièces nécessitant la reprise des sols seront débarrassées avant notre intervention. Aucun stockage, déménagement du mobilier n’est prévu dans notre offre » ; une seconde mention plus générale est intégrée en fin de devis visant comme non-compris dans les prestations devisées le « déménagement et réaménagement des meubles dans l’espaces sol à refaire, la fourniture eau et électricité et le relogement ».
Cependant, seuls des frais de déplacement des meubles dans une pièce voisine et de leur réaménagement s’avéreront nécessaires le temps des travaux d’embellissement.
Ainsi la somme allouée au titre de ce poste de préjudice sera limitée à la somme de 2.568 €, les frais de déplacement de meubles pouvant être considérés comme équivalents à leurs frais de déménagement.
Cette somme sera, comme demandé, indexée sur l’indice des prix à la consommation à compter du devis de la société ADEM en date du 30 septembre 2024 jusqu’au jugement.
Les époux [T] sollicitent par ailleurs la somme de 15.000 € au titre de leur préjudice moral.
Il est incontestable que les désordres touchent leur cadre de vie quotidien et qu’ils ont assisté à la dégradation progressive de leur lieu d’habitation principale, vivant avec la crainte de devoir éventuellement à terme partir de chez eux, et obligeant madame [T] à stopper son activité d’assistante maternelle et à se reconvertir professionnellement.
Ces éléments caractérisent un préjudice moral qui sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 3.000 €.
Madame [T], qui justifie avoir dû quitter sa profession d’assistante maternelle en raison des désordres, les parents refusant de laisser leurs enfants à son domicile, et avoir subi pendant 21 mois, entre août 2020 (date de son inscription à pôle emploi) et avril 2022 (date de reprise d’un emploi de service à la personne), une perte de revenus de 230 € mensuels, sera indemnisée de ce préjudice professionnel à hauteur de 4.830 € (21 x 230).
La SAS CIC HABITAT sera condamnée à leur payer ces deux derniers postes de préjudice, sans pouvoir bénéficier de la garantie de son assureur, la SMABTP, qui est fondée, s’agissant de préjudices non pécuniaires car ne correspondant pas à une dépense effective, à faire valoir l’exclusion de garantie prévue aux conditions générales de sa police pour les préjudices immatériels.
Enfin, comme s’accordent à le dire les parties, il y aura lieu de déduire des sommes allouées aux époux [T] les provisions versées en exécution de l’ordonnance du Juge de la Mise en état du 18 août 2023, à hauteur au total de la somme de 86.272,56 €.
II/ Sur la demande reconventionnelle en paiement de la SAS SIC HABITAT
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La société SIC HABITAT présente une demande reconventionnelle tendant au paiement de la somme de 5.180,27 € correspondant au solde de son marché, selon facture du 30 octobre 2014.
Les époux [T] soulèvent la prescription de cette demande sur le fondement de l’article L. 218-2 du Code de la consommation.
N° RG 18/01952 – N° Portalis DBX6-W-B7C-R6HD
Il s’agit d’une fin de non-recevoir qui relève de la compétence du tribunal statuant au fond, l’article 789 6° du code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019, applicable au litige, qui donne une compétence exclusive au Juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir, n’étant applicable qu’aux instances introduites à compter du 1 janvier 2020 et les demandeurs ayant saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux au fond en 2018.
L’article L. 218-2 du Code de la consommation dispose que « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
L’action en recouvrement était donc recevable jusqu’au 30 octobre 2016.
Or, la SAS SIC HABITAT n’a présenté pour la première fois une demande reconventionnelle en paiement que dans ses écritures notifiées le 29 juin 2018.
L’action en paiement est donc prescrite et la demande reconventionnelle en paiement doit être déclarée irrecevable.
III/ Sur les autres demandes
Parties perdantes, les défenderesses seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile et qui incluront les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire, mais excluront les frais inhérents au procès-verbal de constat du 21 novembre 2021 et les frais de l’expert en construction mandaté par les époux [T], monsieur [D], en application de l’article 695 du code de procédure, comme n’étant pas des frais strictement nécessaires à la procédure, et devant être intégrés dans les frais irrépétibles.
Condamnées in solidum aux dépens, la SMABTP et la SAS SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION HABITAT seront tenues de payer aux requérants une somme que l’équité commande de fixer à 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DÉCLARE irrecevable la demande en nullité de l’avenant n°2 au contrat de construction de maison individuelle signé le 31 mai 2013 entre la SAS SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION HABITAT d’une part, et madame [S] [N] épouse [T] et monsieur [O] [T] d’autre part ;
CONDAMNE in solidum la SMABTP et la SAS SOCIETE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION HABITAT à payer à madame [S] [N] épouse [T] et monsieur [O] [T] ensemble la somme de 131.806,13 € au titre des travaux réparatoires, avec indexation sur l’indice BT 01 du 07 octobre 2024 jusqu’au jugement, condamnation sur laquelle la SMABTP pourra opposer à la SAS SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION HABITAT ses franchises contractuelles ;
CONDAMNE in solidum la SMABTP et la SAS SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION HABITAT à payer à madame [S] [N] épouse [T] et monsieur [O] [T] ensemble la somme de 6.181,12 € au titre de leurs frais de relogement et la somme de 2.568 € TTC pour les frais de déménagement des meubles, cette dernière somme étant indexée sur l’indice des prix à la consommation à compter du 30 septembre 2024 jusqu’au jugement, et sur lesquelles la SMABTP pourra opposer à madame [S] [N] épouse [T] et monsieur [O] [T] ses franchises contractuelles ;
CONDAMNE la SAS SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION HABITAT à payer à madame [S] [N] épouse [T] et monsieur [O] [T] ensemble la somme de 3.000 € en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE la SAS SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION HABITAT à payer à madame [S] [N] épouse [T] la somme de 4.830 € en réparation de son préjudice professionnel ;
DÉBOUTE madame [S] [N] épouse [T] et monsieur [O] [T] de leur demande de dommages et intérêts contre la SMABTP es-qualité d’assureur dommages-ouvrage pour résistance abusive ;
DÉBOUTE madame [S] [N] épouse [T] et monsieur [O] [T] du surplus de leurs demandes ;
DÉCLARE irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de la SAS SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION HABITAT à l’égard de madame [S] [N] épouse [T] et monsieur [O] [T] ;
DIT qu’il conviendra de déduire des condamnations précitées les provisions d’un montant total de 86.272,56 € déjà versées en exécution de l’ordonnance du Juge de la mise en état du 18 août 2023 ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE in solidum la SMABTP et la SAS SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION HABITAT à payer à madame [S] [N] épouse [T] et monsieur [O] [T] ensemble la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SMABTP et la SAS SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION HABITAT aux dépens de l’instance, incluant de référé et les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit du cabinet ÆQUO AVOCATS, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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