Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 1er avr. 2025, n° 23/03018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LE CREDIT LYONNAIS, son représentant légal domicilié audit siège |
Texte intégral
N° RG 23/03018
N° Portalis DBXS-W-B7H-H46H
N° minute : 25/00156
Copie exécutoire délivrée
le 02/04/2025
à :
— la SELARL CABINET JP
— Me Pierre-François GROS
— Me Sylvia LAGARDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE :
S.A. LE CREDIT LYONNAIS prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Pierre-François GROS, avocat postulant au barreau de la Drôme, Maître Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocats plaidants au barreau de Lille
DÉFENDERESSES :
S.C.I. YANFASAN prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Sylvia LAGARDE, avocat au barreau de la Drôme
Madame [Y] [K]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Sylvia LAGARDE, avocat au barreau de la Drôme
Madame [U] [K] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocats au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : D. DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 janvier 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [Y] [K] et Mme [U] [K] épouse [B] ont constitué ensemble la société civile immobilière YANFASAN, suivant statuts signés le 28 décembre 2007, enregistrés au SIE de [Localité 9] – pôle enregistrement le 18 janvier 2008.
Mme [Y] [K] a été désignée en qualité de gérante de la société civile immobilière YANFASAN.
Suivant offre sous seing privé émise le 24 janvier 2008, acceptée par l’emprunteur le 5 février 2008, la société LE CREDIT LYONNAIS a consenti à la société civile immobilière YANFASAN un prêt immobilier d’un montant de 66.600,00 € remboursable en une mensualité de 540,70 € et 203 mensualités de 531,54 € au taux nominal fixe de 4,65 % l’an.
Par acte daté du 13 février 2008, Mme [Y] [K] s’est portée caution solidaire à l’égard de la banque prêteuse pour le remboursement de toutes sommes qui seraient dues par l’emprunteur au titre du prêt, à concurrence de la somme de 104.403,47 €, en principal, intérêts, commissions, indemnités et intérêts de retard, prime d’assurance et accessoires.
Par acte daté du 18 février 2008, Mme [U] [K] épouse [B] s’est également portée caution solidaire à l’égard de la banque prêteuse pour le remboursement de toutes sommes qui seraient dues par l’emprunteur au titre du prêt, à concurrence de la somme de 104.403,47 €, en principal, intérêts, commissions, indemnités et intérêts de retard, prime d’assurance et accessoires.
La société civile immobilière YANFASAN a cessé de régler régulièrement les mensualités du crédit litigieux à compter du 15 décembre 2015.
Par lettres recommandées avec avis de réception datées du 3 juin 2016, la société LE CREDIT LYONNAIS a mis en demeure la société civile immobilière YANFASAN, Mme [Y] [K] et Mme [U] [K] épouse [B] d’avoir à lui payer la somme principale de 53.702,64 € correspondant au solde impayé du prêt (indemnité contractuelle de 7% incluse), selon décompte arrêté au 3 juin 2016, et a indiqué qu’à défaut de règlement sous quinzaine elle entendait se prévaloir de la déchéance du terme prévue au contrat.
Cette mise en demeure a été réitérée par lettres recommandées avec avis de réception en date des 31 juillet 2023 et 29 septembre 2023.
Par actes d’huissier en date du 18 octobre 2023, la société LE CREDIT LYONNAIS a fait assigner la société civile immobilière YANFASAN, Mme [Y] [K] et Mme [U] [K] épouse [B] devant le présent tribunal.
La clôture de l’instruction est intervenue le 9 janvier 2025, suivant ordonnance du juge de la mise en état en date du 15 novembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de la société LE CREDIT LYONNAIS (assignations délivrées aux défenderesses le18 octobre 2023 ) ;
Vu les dernières écritures de Mme [U] [K] épouse [B] (conclusions déposées le 22 août 2024) ;
Vu les dernières écritures de Mme [Y] [K] (conclusions n°3 déposées le 14 novembre 2024) ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Attendu que la société LE CREDIT LYONNAIS justifie du bien fondé de ses prétentions, par la production notamment :
— de l’offre de prêt sous seing privé émise le 24 janvier 2008, acceptée par l’emprunteur le 5 février 2008 ;
— du tableau d’amortissement correspondant à ce contrat de prêt ;
— des engagements de cautions de Mme [Y] [K] et de Mme [U] [K] épouse [B] en date des 13 et 18 février 2008 ;
— d’un décompte précis et détaillé des sommes réclamées, arrêté au 29 septembre 2023 ;
— des mises en demeure adressées à la société civile immobilière YANFASAN et aux cautions par lettres recommandées avec avis de réception en date des 3 juin 2016, 31 juillet 2023 et 29 septembre 2023 ;
Attendu que la banque peut exiger, du fait de la défaillance de la société civile immobilière YANFASAN et en application des dispositions contractuelles, le paiement par la société et par les cautions :
— des mensualités impayées au 3 juin 2016 : 2.848,00 € ;
— du capital restant dû à la même date : 47.527,71 € ;
— de la clause pénale égale à 7 % du capital restant dû : 3.326,93 € ;
— dont à déduire les acomptes versés, soit : – 7.392,68 € ;
— des intérêts de retard au taux contractuel de 4,65 % sur les mensualités impayées et le capital restant dû, moins les acomptes versés, à compter de la première mise en demeure en date du 3 juin 2016 jusqu’à la date du décompte en date du 29 septembre 2023 : 15.825,89 € ;
— soit un total de 62.135,85 € ;
Attendu toutefois que le montant de la clause pénale prévue au contrat est manifestement excessif, le préjudice subi par la société LE CREDIT LYONNAIS étant suffisamment indemnisé par l’application du taux d’intérêt contractuel sur les sommes dues ; qu’il convient donc de fixer le montant de la pénalité à 1 € et de réduire la somme totale due à 58.809,92 € ;
Qu’il convient en conséquence de condamner solidairement la société civile immobilière YANFASAN (en sa qualité de débitrice principale), Mme [Y] [K] et Mme [U] [K] épouse [B] (en leur qualité de cautions solidaires) à payer à la société LE CREDIT LYONNAIS la somme de 58.809,92 € outre intérêts au taux de 4,65 % à compter du 30 septembre 2023, et ce jusqu’au parfait paiement ;
II- Attendu qu’aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années ; que par décision spéciale et motivée, il peut également prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
Qu’en l’espèce, il y a lieu reporter d’une année le paiement des sommes dues par la société civile immobilière YANFASAN, Mme [Y] [K] et Mme [U] [K] épouse [B], dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision, afin de leur permettre de vendre à l’amiable le bien immobilier dont l’acquisition et la rénovation ont été financées par le crédit immobilier litigieux et de dire que les paiements effectués par les débiteurs s’imputeront en priorité sur le capital de leur dette ;
III- Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation (…)” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais de défense ; qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne solidairement la société civile immobilière YANFASAN (en sa qualité de débitrice principale), Mme [Y] [K] et Mme [U] [K] épouse [B] (en leur qualité de cautions solidaires) à payer à la société LE CREDIT LYONNAIS la somme de 58.809,92 € outre intérêts au taux de 4,65 % à compter du 30 septembre 2023, et ce jusqu’au parfait paiement ;
Déboute la société LE CREDIT LYONNAIS du surplus de ses demandes ;
Reporte le paiement des sommes dues par la société civile immobilière YANFASAN, Mme [Y] [K] et Mme [U] [K] épouse [B] jusqu’à la vente du bien immobilier dont l’acquisition et la rénovation ont été financées par le crédit immobilier litigieux, et au plus tard jusqu’au 1er avril 2026 ;
Dit que les paiements effectués par les débiteurs à la banque s’imputeront en priorité sur le capital de leur dette ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne solidairement la société civile immobilière YANFASAN, Mme [Y] [K] et Mme [U] [K] épouse [B] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Révocation ·
- Jugement ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date
- Facture ·
- Adresses ·
- Honoraires ·
- Pénalité de retard ·
- Cadastre ·
- Comptabilité ·
- Taux d'intérêt ·
- Inexecution ·
- Exécution ·
- Recouvrement
- Syndicat ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enseignement privé ·
- Election professionnelle ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Instance ·
- Désistement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Effet personnel ·
- Adresses ·
- Bien personnel ·
- Mariage ·
- Entreposage ·
- Partie ·
- Auxiliaire de justice ·
- Exécution ·
- Ouverture
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Intervention volontaire ·
- Commune ·
- Consignation
- Consommation ·
- Financement ·
- Contrat de crédit ·
- Service ·
- Acceptation ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bon de commande ·
- Nullité du contrat ·
- Crédit affecté ·
- Action ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de vente ·
- Crédit
- Habitat ·
- Société industrielle ·
- Construction ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Ouvrage ·
- Devis ·
- Expert ·
- Titre ·
- Épouse
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Congé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Titre ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Juge des référés ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Immobilier ·
- Assignation ·
- Accord
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Dernier ressort ·
- Huissier ·
- Saisie
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Clerc ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.