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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 24 mars 2025, n° 24/03483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ENERGINEO, LA SOCIETE PROJEXIO, S.A. COFIDIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03483 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YGFM
JUGEMENT
DU : 24 Mars 2025
[V] [D]
C/
S.A.S. ENERGINEO
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE PROJEXIO
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [V] [D], demeurant [Adresse 5]
représenté par Représentant : Me Lisa CALVO, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S)
LA SELARL ALLIANCE MJ, es qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. ENERGINEO, [Adresse 2], non comparant
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE PROJEXIO, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Janvier 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/3483 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande accepté le 24 mars 2011, [V] [D] a acquis auprès de la SAS ENERGINEO une installation photovoltaïque pour un montant total de 31.500 euros TTC.
Le 5 mai 2020, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS ENERGINEO et a désigné la SELARL ALLIANCE MJ, prise en la personne de Maître [I], es qualité de liquidateur.
Par exploits des 18 et 20 mars 2024, [V] [D] a fait assigner la SELARL ALLIANCE MJ, prise en la personne de Maître [I], es qualité de liquidateur de la SAS ENERGINEO et la S.A. COFIDIS, venant aux droits de la S.A Groupe Sofemo, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE aux fins, notamment, d’obtenir la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 13 janvier 2025.
Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures visées à l’audience, [V] [D], représentée par son conseil, a demandé au juge des contentieux de la protection de :
déclarer ses demandes recevables ;prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la SAS ENERGINEO ;prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la SA COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO ;priver la S.A COFIDIS de sa créance de restitution du capital emprunté ;condamner la S.A COFIDIS à lui restituer l’ensemble des sommes versées en exécution du contrat de crédit affecté ;à titre subsidiaire,
prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la S.A COFIDIS venant aux droits de la S.A Groupe Sofemo, condamner cette dernière à lui payer l’ensemble des intérêts versés en exécution du contrat ;en tout état de cause, condamner la SA COFIDIS à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Se référant oralement aux termes de ses dernières conclusions visées à l’audience, la S.A. COFIDIS, représentée par son conseil, a demandé au juge des contentieux de la protection :
de déclarer [V] [D] irrecevable en ses demandes,subsidiairement, de la débouter de ses prétentions,à titre subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente :
de ne la condamner qu’à restituer les intérêts et frais perçus une fois que [V] [D] aura justifié des sommes perçues ;à titre très subsidiaire, si le tribunal estimait que l’emprunteur avait subi un préjudice :
de condamner [V] [D] à lui restituer une partie du capital emprunté à hauteur de 29.000 euros ;en tout état de cause :
de condamner [V] [D] à lui payer la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Assignée par acte d’huissier de justice délivré à personne morale, la SELARL ALLIANCE MJ, prise en la personne de Maître [I], es qualité de liquidateur de la SAS ENERGINEO, n’a pas comparu.
RG : 24/3483 PAGE
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
sur l’action en nullité pour défaut de conformité du bon de commande au formalisme prescrit par le code de la consommation
En application de l’article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
En application de l’article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, le bon de commande a été signé par [V] [D] le 24 mars 2011. A compter de cette date, le requérant était en mesure, sinon de déceler par lui-même, à la seule lecture de l’acte et des dispositions du code de la consommation, l’existence d’irrégularités formelles affectant le bon de commande, du moins de se rapprocher d’un tiers susceptible de l’accompagner dans l’exercice de ses droits, ce qu’il n’a eu aucune difficulté à faire pour introduire la présente instance près de 13 années plus tard.
Aussi la découverte effective des irrégularités invoquées – qui implique une connaissance tant de la loi applicable que de son interprétation jurisprudentielle, particulièrement mouvante en la matière – ne saurait constituer, au sens des dispositions de l’article 2224 du code civil, le fait ayant permis au requérant d’exercer la présente action, sauf à considérer que le point de départ du délai de prescription d’une action se situe au jour où le professionnel de droit révèle à son client profane l’existence des moyens susceptibles de la fonder, ce qui reviendrait à priver d’effet le principe de la prescription extinctive autant que l’adage selon lequel nul n’est censé ignorer la loi, fiction juridique précisément destinée à empêcher l’érection de l’ignorance, fût-elle avérée, comme rempart contre la loi.
Il convient également d’observer que l’obligation faite à la banque de vérifier la régularité du bon de commande, si elle présuppose l’ignorance du consommateur en la matière, ne saurait non plus s’analyser en une condition de possibilité de l’exercice d’une action en nullité, puisqu’elle est au contraire destinée à palier, en amont, la conclusion d’actes irréguliers et partant, l’exercice postérieur de telles actions.
La carence de la banque dans son obligation de vérification de la régularité du bon de commande ne saurait dès lors avoir pour conséquence l’imprescriptibilité de l’action postérieure en nullité, dont l’exercice dépend de la seule volonté des parties au contrat, au besoin aidées par un professionnel du droit.
Il résulte de ces considérations que le point de départ du délai d’action en nullité du contrat pour vices de forme est la signature de l’acte.
L’action a été introduite par exploits des 18 et 20 mars 2024.
L’action en nullité du contrat pour défaut de conformité au formalisme imposé par le code de la consommation est prescrite pour avoir été intentée plus de 5 ans après sa signature.
Sur la recevabilité des demandes présentées à l’encontre de la SA COFIDIS
En application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 9 du même code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la SA COFIDIS conteste avoir jamais financé la vente litigieuse. L’offre préalable de crédit affecté produite aux débats est insuffisante à établir la preuve du déblocage des fonds, soumis à l’agrément du prêteur après vérification, notamment, de la solvabilité de l’emprunteur, de la livraison effective du bien financé et de la régularité du bon de commande. [V] [D] ne produit aucun autre document susceptible de démontrer que les fonds ont été effectivement débloqués.
[V] [D] échoue par conséquent à rapporter la preuve qui lui incombe du contrat dont il se prévaut.
En l’absence de relation contractuelle avec la SA COFIDIS, [V] [D] n’a pas d’intérêt à agir à son encontre.
[V] [D] sera déclaré irrecevable en l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la SA COFIDIS.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [V] [D] , qui succombe à la présente instance, sera condamné aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La situation économique respective des parties commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire de droit en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
DECLARE [V] [D] irrecevable en ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [V] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
D.AGANOGLU N.LOMBARD
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