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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 12 févr. 2026, n° 24/00650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE 2026/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 12 Février 2026
N° RG 24/00650 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IA7E
DEMANDERESSE
ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE AGC DE [Localité 1] ET [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le n°786 108 241
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Christine DE PONTFARCY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
DEFENDEUR
G.F.A. GROUPEMENT FONCIER VITICOLE DU CHATEAU DE BELMAR, prise en la personne de son représentant légal
immatriculé au RCS d'[Localité 3] sous le n° 818 526 733
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représenté par Maître Allétia CAVALIER, avocate au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 02 décembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 12 février 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 12 Février 2026
— prononcé publiquement par Marie-Michèle BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Me Allétia CAVALIER – 50, Me Christine DE PONTFARCY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS – 10 le
N° RG 24/00650 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IA7E
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre de mission compatibilité-conseil du 23 février 2017, le [Adresse 3] (groupement foncier agricole) a confié à l’Association de Gestion et de Comptabilité de [Localité 1] et [Localité 2] (ci-après “AGC 49“) l’établissement et le suivi de ses travaux comptables.
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2024, l’AGC 49 a fait assigner le [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire du Mans aux fins notamment d’engager la responsabilité contractuelle du groupement et d’indemniser ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions, l’AGC 49 demande au tribunal de :
condamner le [Adresse 3] à lui verser les sommes suivantes : 13.704,48 €, outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ; 4.782,90 € au titre des pénalités de retard, à parfaire au jour du complet règlement, outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ; 320 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ; 800 € au titre des dommages et intérêts ; condamner le Groupement Foncier Viticole du château de Belmar aux dépens, dont distraction au profit de Me de Pontfarcy ; condamner le [Adresse 3] à lui verser la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenu par l’huissier, conformément à l’article L 111-8 du code de procédure civile d’exécution, devra être supporté par le débiteur en supplément de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l’AGC 49 fait valoir au visa des articles 1103, 1104, 1113 et 1217 du code civil, que le [Adresse 3] a manqué à son obligation contractuelle du fait des factures impayées malgré les conditions contractuelles prévoyant une facturation adaptée au travail fourni par l’ACG [Cadastre 1]. Elle ajoute que le travail qui lui a été confié par le [Adresse 3] a été plus important que celui envisagé mais qu’il ne ressort ni du contrat principal ni des conditions générales qu’un avenant devait être signé pour valoriser le montant des honoraires en fonction du travail effectué. Elle fait observer que le Groupement Foncier Viticole du château de Belmar avait connaissance de l’augmentation des acomptes et du montant des futurs acomptes dès le 5 janvier 2021 mais que ce n’est que le 30 octobre 2023 qu’il a contesté les factures en s’opposant à l’injonction de payer. Elle déduit de cette absence de contestation à la réception des factures dans un délai raisonnable une acceptation tacite de la part du [Adresse 3].
S’agissant de sa demande de dommages et intérêts, l’AGC [Cadastre 1] expose que le [Adresse 3] a commis une résistance abusive en refusant de régler les factures et qu’il a été de mauvaise foi en tentant de se soustraire au règlement des factures. Il ajoute que cette résistance est préjudiciable puisqu’elle n’a pas pu bénéficier du versement de la somme d’argent demandée et qu’elle a été contrainte d’entamer de nombreuses démarches pour obtenir ce règlement.
Bien que régulièrement assigné, le Groupement Foncier Viticole du château de Belmar a constitué dans un premier temps avocat mais ce dernier a indiqué ensuite qu’il n’intervenait plus. Néanmoins, dans ses conclusions n°2, il demande au tribunal :
juger que l’AGC [Cadastre 1] a facturé des honoraires non contractuellement convenus ;juger que la résiliation contractuelle initiée par l’AGC 49 est abusive ; lui donner acte qu’il se réserve la possibilité d’engager la responsabilité de l’AGC 49 suite au contrôle fiscal dont il a fait l’objet ; débouter l’AGC 49 de ses demandes ;condamner l’AGC 49 aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Maître Cavalier ; condamner l’AGC [Cadastre 1] à lui verser la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Pour s’opposer aux demandes formées à son encontre, il fait valoir, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et 1353 du même code, que le montant des acomptes présents sur les factures n’est pas le même que celui prévu à l’origine dans la lettre-mission qui était de 1.600 € HT. Il observe qu’il n’a jamais donné son accord sur l’augmentation des honoraires de l’AGC [Cadastre 1]. Il ajoute que la résiliation du contrat par l’AGC 49 est abusive et que cette dernière ne démontre pas non plus l’augmentation de la charge de travail dont elle se prévaut pour justifier l’augmentation du cout de ses honoraires. Il souligne également qu’il a fait l’objet d’une vérification de comptabilité de la part de la direction départementale des finances publiques sur la période du 2 juillet 2021 au 19 décembre 2021 et qu’une proposition de rectification lui a été adressée ensuite du fait d’anomalies comptables, de sorte qu’il se réserve le droit d’engager la responsabilité de l’AGC 49.
***
La clôture de l’instruction est intervenue le 23 octobre 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 2 décembre 2025, date à laquelle les parties ont pu déposer leurs dossiers.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. En outre, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il en résulte que les mentions tendant à voir « dire et juger », « rappeler », « constater », « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Sur la responsabilité du [Adresse 3]
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ce qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1217 du Code Civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Ainsi,l’engagement de la responsabilité contractuelle nécessite la réalisation d’un fait dommageable du débiteur à l’encontre du créancier qui subit un dommage et d’un lien de causalité entre le fait dommageable et le dommage.
En l’espèce, il résulte de la lettre de mission comptabilité-conseil du 23 février 2017 que cette lettre est qualifiée de contrat et liste les prestations réalisées par l’AGC 49, à savoir notamment les enregistrements comptables, la révision et la présentation des comptes annuels, les diverses déclarations à effectuer, et des conseils techniques. La lettre comprend à la page 4 une partie relative aux obligations du [Adresse 3] à savoir plusieurs missions principales relatives à leur organisation interne. Cette partie comprend également l’élément suivant : « il est bien entendu que la mission pourra, sur votre demande, être complétée ultérieurement et à tout moment, par d’autres interventions en matière fiscale, sociale, juridique, économique, financière ou de gestion. Ces missions complémentaires feront l’objet d’une lettre de mission adaptée à la nature de chaque intervention ». De plus, s’agissant des honoraires convenus à l’article V de la page 5 de la lettre, il est indiqué que concernant les prestations de tenue comptable, « le budget de tenue comptable a été établi en fonction des éléments fournis, sur une base de 280 lignes. Il fera l’objet d’une facturation complémentaire en cas de dépassement de plus de 10% du nombre de lignes prévus ». En outre, à l’article VI de la page 5 de la lettre concernant les modalités de règlement, il est également indiqué que « le plan d’acomptes hors taxe défini pour l’exercice allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, est tacitement reconduit pour les années suivantes avec application de l’augmentation décidée annuellement par le conseil d’administration de l’AGC 49 ». Cet élément est également rappelé par l’article 15 des conditions spécifiques d’intervention (page 9 de la lettre). Dans le cadre des conditions générales d’intervention à l’article 7 relatif aux honoraires, il est prévu que « toute contestation d’une facture devra être faite dès réception et motivée ; ladite contestation ne pourra justifier le non-paiement des autres prestations non-contestées y compris celles incluses dans la même facture ».
Il ressort des éléments susvisés que le contrat entre l’AGC [Cadastre 1] et le [Adresse 3] porte sur des prestations définies et des modalités d’honoraires contractuellement définies comme étant variables, à l’origine pour l’exercice 2016, pour un montant hors taxe de 1.600 €. Le Groupement Foncier Viticole du château de Belmar s’engageait par la même occasion à payer la cotisation définie, qui pouvait donc être variable. Aussi, il n’apparait pas eu égard à l’objet du contrat convenu qu’un avenant était nécessaire pour revaloriser le montant des honoraires en fonction du travail effectué par l’AGC 49.
L’AGC 49 fournit sept factures entre le 5 janvier 2021 et le 26 avril 2022 envoyées au [Adresse 3] ainsi qu’un relevé des différentes factures impayées arrêté au 4 novembre 2022. L’AGC [Cadastre 1] fournit un mail datant du 11 avril 2021 relatif à un état des travaux réalisés et facturés pour l’exercice 2020 pour les quatre sociétés appartement à M. [Z] [X] avec notamment le [Adresse 3]. Ainsi, le Groupement Foncier Viticole du château de Belmar était donc informé de l’avancée des travaux et du montant des honoraires à payer.
Il n’apparait pas au regard des pièces du dossier que le [Adresse 3] ait contesté les factures transmises selon les modalités définies par la lettre-mission de sorte que l’absence de paiement des honoraires réalisés constitue une inexécution contractuelle. Cette inexécution constitue un fait dommageable, puisque le Groupement Foncier Viticole du château de Belmar a failli à son obligation de paiement, ce qui a eu des conséquences directes pour le créancier, l’AGC 49 qui avait pourtant fourni ses prestations. Au surplus, quand bien même le [Adresse 3] n’a pas comparu et son conseil n’est plus intervenu, il reste que les conclusions précédemment transmises ne visaient aucune pièce de sorte qu’aucune des prétentions avancées n’étaient étayées.
En conséquence, la responsabilité de Groupement Foncier Viticole du château de Belmar est engagée du fait de son inexécution contractuelle.
Sur les demandes d’indemnisation
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui demande l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de cette obligation.
Concernant les factures impayées
En l’espèce, il résulte de l’inexécution contractuelle du [Adresse 3] le non-paiement des factures dues dans le cadre de l’exécution de la lettre-mission. L’AGC 49 fournit un relevé de factures arrêté au 4 novembre 2022 sur lequel il est indiqué un solde total de factures de 13.704,48 €. Elle verse également aux débats les lettres LRAR de mise en demeure, démontrant ainsi les diligences effectuées pour recouvrer sa créance. A ce jour, il n’est pas établi que son co-contractant s’est acquitté de son dû.
En conséquence, la créance de la demanderesse étant justifiée, il y a lieu de condamner le [Adresse 3] au règlement de 13.704,48 € au titre des factures impayées outre les intérêts au légal à compter de ce jugement et, capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Concernant les pénalités de retard
En application de l’article L. 441-10 du code de commerce, le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles est, sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Ces dispositions s’appliquent aux contrats conclus entre « entreprises entendues comme les entités, quelle que soit leur forme juridique et leur mode de financement qui exercent une activité de production, de distribution et de services », selon les termes de l’article L. 410-1 du code de commerce.
En l’espèce, les conditions générales d’intervention de la lettre-mission à la page 9 dans la section relative aux honoraires contient les conditions suivantes : « en cas de retard de paiement, des pénalités de retard sont exigibles sur les sommes dues (T.T.C.) à compter du 31ème jour suivant la date d’émission de la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire ». Les éléments du dossier permettent d’observer que le [Adresse 3] n’a pas réglé les factures à compter du premier semestre 2021 et les pénalités de retard sont exigibles à compter du 5 février 2021 (31ème jour suivant la date d’émission de la première facture non payée).
En application de cette clause et eu égard aux calculs et factures fournis par l’AGC [Cadastre 1], il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner le [Adresse 3] à la somme de 4.782,90 € outre les intérêts au taux légal à compter de ce jugement et capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Concernant l’indemnité forfaire des frais de recouvrement
L’article L. 441-10 II du code de commerce énonce notamment que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
En application de l’article D. 441-5 du même code, le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros.
En l’espèce, l’indemnitaire forfaitaire légalement prévue et mentionnée dans les conditions générales de la lettre-mission à la page dans la partie 7) relative aux honoraires est une indemnité globale de sorte qu’elle couvre le contrat en tant que tel et n’a pas été multipliée par le nombre de factures faites tel que demandé par l’AGC 49.
Il résulte de ce qui précède qu’en raison du retard de paiement imputable au [Adresse 3], il est condamné au paiement de la somme de 40 €.
N° RG 24/00650 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IA7E
Concernant les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeur.
En l’espèce, l’AGC 49 sollicite la réparation d’un préjudice sans le caractériser ni apporter la preuve d’une résistance abusive et d’une mauvaise foi de la part du [Adresse 3].
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de débouter l’ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE AGC DE [Localité 1] ET [Localité 2] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le [Adresse 3], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de Maître de PONTFARCY, avocat membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats aux offres de droit et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le Groupement Foncier Viticole du château de Belmar, condamné aux dépens, devra payer à l’AGC 49 une somme qu’il est équitable de fixer à 3.500 €.
Sur les frais d’exécution forcée
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont intérêt légitime au succès d’une prétention. Il en résulte que cet intérêt doit être né et actuel au moment de l’exercice de l’action.
En l’espèce, s’agissant de la demande de dire, sur le fondement de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, le montant des sommes retenues par l’huissier dans le cadre du recouvrement forcé devra être supporté par le débiteur, cette demande portant sur une situation future et hypothétique et ne se justifiant pas, cette demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamne le [Adresse 3] à payer à l’ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE AGC DE [Localité 1] ET [Localité 2] les sommes suivantes :
13.704,48 € avec intérêt au taux légal à compter de ce jugement et anatocisme, au titre des factures impayées ;
N° RG 24/00650 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IA7E
4.782,90 € avec intérêt au taux légal à compter de ce jugement et anatocisme au titre des pénalités de retard ; 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne le [Adresse 3] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître de PONTFARCY, avocat membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats aux offres de droit et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne le Groupement Foncier Viticole du château de Belmar à payer à l’ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE AGC DE [Localité 1] ET [Localité 2] la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande portant sur le sort des futurs frais d’exécution forcée prévus par l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
La Greffière La Présidente
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