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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 22 août 2025, n° 25/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG 25/00054 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IVUV
C/
M. [P] [X]
JUGEMENT DU 22 Août 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
E.P.I.C. GRAND DIJON HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Me FOUCHARD David, Avocat au Barreau de DIJON substitué par Me BERNARD, Avocat au Barreau de DIJON,
assignation en date du 31 Janvier 2025
DEFENDEUR :
M. [P] [X], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : LANGLOIS Marie Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS :
Audience publique du : 26 Mai 2025
JUGEMENT :
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Août 2025
Copies délivrées aux parties
Copie exécutoire délivrée à :
le :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 25 avril 2023 avec prise d’effet au 5 mai 2023 soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, GRAND [Localité 3] HABITAT a donné en location à Monsieur [P] [X] un appartement n° 18 – situé [Adresse 6]
[Adresse 5] à [Localité 4] moyennant le paiement d’un loyer et des charges provisionnelles de 545.88 € par mois.
Par courrier recommandé en date du 27 février 2024 , Monsieur [P] [X] a donné congé au bailleur pour un départ prévu au plus tard le 27 mai 2024 au motif qu’il était dans l’incapacité de régler ses loyers.
Après le délai de fin de contrat de bail, Monsieur [P] [X] s’est maintenu dans les lieux et n’a pas libéré le logement ni restitué les clés.
A la suite d’incidents de paiement, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement le 21 juin 2024 pour paiement de la somme de 5 400.27 € ;
Par exploit d’un commissaire de justice délivré à son domicile en date du 31 janvier 2025 , GRAND DIJON HABITAT a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Dijon, afin de :
— constater la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu entre les parties à compter du 27 mai 2024 par l’effet du congé, et à défaut à compter du 21 août 2024 par l’effet du commandement de payer,
— subsidiairement, prononcer la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [X] et de toute personne se trouvant de son fait dans les lieux loués et ce, avec le concours de la force publique si besoin est ,
— dire que l’obligation de quitter les lieux sera assortie d’une astreinte de 30 € par jour à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— juger que le commandement d’avoir à quitter les lieux sera délivré en même temps que la signification de la décision à intervenir ;
— ordonner la séquestration des objets mobiliers de Monsieur [P] [X]
— condamner Monsieur [P] [X] à lui régler la somme de 5 059.52 € au titre des loyers impayés arrêtés au mois de mai 2024 ou subsidiairement à la somme de 6 648.39 € au titre des loyers impayés arrêtés au mois d’août 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer
— condamner Monsieur [P] [X] à lui régler à compter de la résiliation du bail, une indemnité d''occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des lieux ;
— condamner Monsieur [P] [X] au paiement de la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui devront inclure le coût du commandement de payer.
Le tout assorti de l’exécution provisoire.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 mai 2025 au cours de laquelle, Maître BERNARD substituant Me FOUCHARD , représentant GRAND [Localité 3] HABITAT a maintenu l’ensemble de ses demandes telles qu’exposées dans son exploit introductif d’instance sauf à produire un décompte actualisé laissant apparaître un solde débiteur de 10 725.31 € hors frais, mois d’avril 2025 inclus.
Monsieur [P] [X] n’est ni présent ni représenté.
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond ; néanmoins, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du congé
Aux termes de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 24 mars 2014, lorsque le congé émane du locataire, le délai de préavis applicable est de trois mois. ( … ) le congé doit être notifié par lettre recommandée avec avis de réception,, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
En l’espèce, GRAND [Localité 3] HABITAT produit le contrat de bail conclu entre les parties le 25 avril 2023 , la lettre de congé de la locataire envoyée en RAR le 27 février 2024 , la mise en demeure du 12 février 2024 d’avoir à régler la somme de 3 689.04 €, le commandement de payer du 21 juin 2024 ;
Au vu de ces éléments, la demande de la bailleresse est recevable et bien fondée . Le congé sera déclaré valable
Dès lors il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [X] et de toute personne se trouvant de son fait dans les lieux loués et ce, avec le concours de la force publique si besoin est ,
En outre, depuis le 27 mai 2024 , Monsieur [P] [X] s’est trouvé occupant sans droit ni titre. Il y a lieu de le condamner à compter de cette date au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle , sur la base du loyer et des charges afférentes au jour des présentes, jusqu’à la totale libération des lieux loués ;
L’obligation de quitter les lieux n’a pas lieu d’être assortie d’une astreinte, ainsi que le demande GRAND [Localité 3] HABITAT, dans la mesure où le débiteur est déjà condamné à une indemnité d’occupation, laquelle fait déjà office d’une mesure coercitive et qu’elle est assortie d’un intérêt au taux légal.
Sur le montant de la dette de loyers
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 impose au locataire de payer le loyer et les charges convenus.
Il ressort des éléments du dossier et notamment du décompte fourni aux débats que Monsieur [P] [X] est débiteur de la somme de 10 725.31 € mois d’avril 2025 inclus, au titre des loyers et charges, indennités d’occupation ;
Absent à l’audience, Monsieur [P] [X] n’apporte aucun élément susceptible de contester le principe et le montant de la dette.
Par conséquent, il convient de condamner ce dernier à payer à GRAND [Localité 3] HABITAT la somme de 10 725.31 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus, arrêtée au mois d’avril 2025 avec intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil, à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P] [X] qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il est équitable de condamner Monsieur [P] [X] à régler la somme de 600 € à la requérante au titre de ses frais irrépétibles.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE la demande de la société GRAND [Localité 3] HABITAT recevable et bien fondée.
CONSTATE la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu entre les parties à compter du 27 mai 2024 par l’effet du congé donné le 27 février 2024 par Monsieur [P] [X] sur le logement n° 18 situé [Adresse 7] à [Localité 4].
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [P] [X] et de toute personne se trouvant de son fait dans les lieux loués et ce, avec le concours de la force publique si besoin est.
REJETTE la demande d’astreinte de 30 € par jour de retard sur l’obligation de quitter les lieux ;
DIRE que le commandement d’avoir à quitter les lieux sera délivré en même temps que la signification de la décision à intervenir ;
ORDONNE la séquestration des objets mobiliers de Monsieur [P] [X].
CONDAMNE Monsieur [P] [X] à payer à la société GRAND [Localité 3] HABITAT la somme de 10 725.31 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus, arrêtée au mois d’avril 2025 avec intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil, à compter de la présente décision.
CONDAMNE Monsieur [P] [X] à régler à GRAND [Localité 3] HABITAT la somme de 600 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [P] [X] aux frais et dépens de la présente instance, en ceux compris le coût du commandement de payer.
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 22 Août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie LANGLOIS, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Madame Martine LECOMTE, greffier.
La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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